Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de49676b73dd81b96fe4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16087 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-20-000546
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (ROUMANIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [R] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (ROUMANIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l'ESSONNE
La société EXPERT SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiées prise en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 752 433 524 00028
[Adresse 3]
[Localité 10]
DÉFAILLANTE
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [N] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ÉNERGIE (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un bon de commande validé le 13 mars 2018, M. [I] [G] a acquis de la société Expert Solution Energie, à la suite d'un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée de 24 panneaux photovoltaïques dont 10 affectés à l'auto-consommation et 14 destinés à une revente d'énergie et d'un ballon thermodynamique pour la somme de 36 900 euros.
Le même jour, M. [G] a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée société BNPPPF sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 36 900 euros au taux contractuel de 4,70 % l'an, remboursable en 156 mensualités hors assurance de 322,81 euros sans assurance et de 352,97 avec assurance avec un différé d'amortissement de 5 mois.
M. [G] a validé le 1er mai 2018 un bon de fin de travaux et la société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains du vendeur sur la base d'un appel de fonds à destination du prêteur validé le 1er mai 2018, sachant qu'une déclaration de travaux a été déposée en mairie le 30 mars 2018 et que l'attestation de conformité validée par le Consuel est intervenue le 2 mai 2018.
Le 6 mai 2019, M. [G] et la société Expert Solution Energie ont validé un protocole d'accord relativement à la finalisation des branchements électriques.
Saisi le 8 octobre 2019 par M. [I] [G] et Mme [R] [K] épouse [G] d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de vente et de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, par un jugement contradictoire rendu le 24 mai 2022 auquel il convient de se reporter, a :
- constaté la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit,
- condamné solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à payer à M. et Mme [G] une somme de 5 000 euros au titre des frais de dépose de l'installation et de remise en état,
- débouté M. et Mme [G] du surplus de leur prétentions,
- condamné solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à payer à M. et Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque au regard du protocole transactionnel validé le 6 mai 2019 entre les parties au contrat de vente, dans la mesure où le vendeur n'avait pas respecté son engagement puisqu'il devait finaliser l'installation avant le 1er juillet 2019, ce qu'il n'a pas fait de sorte que les demandes doivent être considérées comme recevables.
Pour annuler le contrat principal, il a relevé que le bon de commande ne comportait aucune désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et du micro-onduleur, à défaut de mention de la marque du modèle, des références, du poids, des dimensions des panneaux et du micro-onduleur. Il a noté que le prix à l'unité de ces équipements n'était pas mentionné et que les modalités de financement n'étaient que partielles.
Il a considéré que les acquéreurs n'avaient pu renoncer en toute connaissance de cause à contester le contrat dans la mesure où les dispositions du code de la consommation n'étaient pas apparentes et que la couverture des irrégularités ne pouvait résulter de l'exécution des contrats.
Il a retenu une faute de la banque ayant débloqué les fonds prématurément sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal jusqu'au raccordement au réseau électrique, devant la priver de son droit à restitution du capital prêté et au rejet des demandes formées par la banque.
En l'absence de démonstration d'un préjudice moral ou d'un préjudice financier, le juge a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes d'indemnisation. En revanche, il a fait droit à la demande de condamnation solidaire des deux sociétés à leur verser une somme de 5 000 euros correspondant aux frais de désinstallation et de remise en état des lieux.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athéna, prise en la personne de Maître [N] [F].
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 14 septembre 2022, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 23 juin 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs prétentions, soit de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance et en ce qu'il a rejeté ses demandes en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats, visant à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 36 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à leur condamnation à lui payer la somme de 36 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, sa demande visant à leur condamnation solidaire à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains de la société Expert Solution Energie, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- statuant sur les chefs critiqués,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité et en résolution du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité et en résolution du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité et de résolution des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. et Mme [G] de leurs demandes à ce titre et de leur demande de restitution des mensualités réglées,
- en tout état de cause, de constater que l'emprunteur est défaillant dans le remboursement du crédit et que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 6 juin 2019 et de condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 40 913,89 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 6 juin 2019 ; subsidiairement, de le condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et condamner en conséquence M. [G] à lui régler la somme de 36 900 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable, à tout le moins de débouter M. et Mme [G] de leur demande visant à la privation de la créance de la banque ainsi que de leur demande de dommages et intérêts,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [G] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [G] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 36 900 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 36 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d'enjoindre à M. [G] et à son épouse de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Expert Solution Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [G] restera tenu de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de prouver M. [G] de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de débouter M. et Mme [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation des contrats au regard de l'autorité de la chose jugée s'attachant au protocole d'accord validé entre les époux [G] et la société Expert Solution Energie le 6 mai 2019, par application des dispositions de l'article 2052 du code civil. Elle rappelle que ce protocole a prévu que ses signataires renonçaient définitivement à toutes actions ou instances de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de l'une et de l'autre ou à l'encontre de leurs assureurs concernant ce litige.
Elle soulève également le caractère irrecevable, à tout le moins infondé des demandes d'annulation ou de résolution des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l'anéantissement d'un contrat que de manière exceptionnelle sans être de mauvaise foi au sens de l'article 1104 du code civil. Or est selon elle de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre de la récupérer.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Sur le fond, elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-8 et suivants, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l'absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision.
Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, faisant remarquer que la Cour de cassation a à deux reprises retenu que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque et que la cour d'appel de Paris s'est également positionnée en ce sens, ayant jugé par arrêt en date du 25 juin 2020 que la marque de l'onduleur, qui n'est pas mentionnée, ne constitue pas une caractéristique essentielle du bien ou service, déterminant de l'engagement des acquéreurs. Elle considère que la description des matériels est suffisamment complète et rappelle que l'article L. 111-1 du code de la consommation n'exige pas la désignation exhaustive de toutes les caractéristiques du matériel, mais une désignation des caractéristiques essentielles du bien permettant à l'acquéreur d'identifier précisément le matériel acquis, ce afin d'éviter qu'il y ait une incertitude ou confusion sur le matériel acheté pouvant conduire à l'installation d'un autre matériel.
Elle explique que la mention du prix global est suffisante et que la mention de prix unitaires concernant une installation photovoltaïque, qui constitue un seul et unique produit n'aurait pas de sens pour procéder à des comparaisons, car il s'agit d'un prix forfaitaire pour une installation globale, de sorte que c'est ce seul prix forfaitaire qui est une base de comparaison pour des installations de même puissance. S'agissant des mentions relatives au crédit, elle note que toutes les mentions ont été portées à la connaissance de l'acquéreur au regard du contrat de crédit validé le même jour.
Elle souligne que contrairement à ce qu'indique le premier juge, le bon de commande est doté d'un formulaire de rétractation, sachant que le code de la consommation n'impose plus, à la différence de l'ancien article L. 121-23, la reproduction in extenso de certains articles et qu'il n'est pas démontré que la reproduction de l'article L. 111-1 du code précité ne soit pas suffisamment lisible.
Elle souligne que le texte vise le délai global de réalisation de la prestation et non un planning détaillé de la réalisation de la prestation et que les conditions particulières du bon de commande précisent bien les délais et modalités d'exécution de la prestation, ce qui exclut le prononcé d'une nullité du bon de commande sur ce fondement.
Elle note que les époux [G] se dispensent de démontrer un quelconque préjudice.
A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat. Elle ajoute qu'au vu des courriers de contestation et du protocole d'accord validé, que les époux [G] ont manifesté, sans ambiguïté aucune, leur volonté de poursuivre le contrat et de faire raccorder les panneaux.
Elle rappelle que l'article L. 211-1 du code de la consommation invoqué prévoit que le contrat doit être clair et compréhensible, mais qu'il n'impose nullement la règle de corps huit et qu'à supposer que cette règle s'applique, l'emprunteur ne justifie pas davantage que le corps huit ne serait pas respecté. Elle rappelle que la règle du corps huit n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat.
Elle estime que la preuve d'un dol ou d'une réticence dolosive n'est pas rapportée. Elle expose que contrairement à ce qui est affirmé par les époux [G], la mention figurant sur la documentation ne prévoit à aucun moment que l'installation serait "autofinancée" mais évoque simplement un financement du coût de l'installation par des "partenaires financiers", donc par le biais d'un crédit qui devrait être remboursé par l'emprunteur et que quant aux autres mentions évoquées relatives aux aides, revenus et économies dont pourraient bénéficier les acquéreurs, la documentation ne fait état que de possibilités et non pas de promesses, comme l'indique l'adverbe "jusqu'à". Elle en déduit que les époux [G] n'apportent aucunement la preuve que cette documentation leur aurait été remise au moment de la signature des contrats, de sorte que la pièce produite ne présente aucune valeur probante quant aux allégations adverses.
S'agissant de la simulation remise, elle note qu'elle ne stipule à aucun moment que l'installation serait " autofinancée", qu'elle n'est fournie qu'à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel, ce qui exclut tout engagement contractuel et que le bon de commande ne stipule aucune garantie de revenus. Elle ajoute que la rentabilité effective de l'installation n'est pas démontrée par une expertise réalisée contradictoirement.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé, de l'argument tiré d'une prestation incomplète ou d'un défaut de conformité en présence d'une réception des travaux. Elle rappelle, s'agissant du défaut de délivrance conforme, qu'il est de jurisprudence constante, en cas de réception sans réserve de la chose vendue, que l'acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non conforme, cette jurisprudence étant applicable à l'attestation sans réserve signée dans le cadre d'un crédit affecté. Elle soutient que les époux [G] sont irrecevables ou infondés à soulever une délivrance non conforme compte tenu de l'attestation signée par eux et qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'installation correspond bien à une installation de puissance globale de 3000 Kwc.
Elle estime que les manquements allégués dans l'exécution du contrat n'en sont pas démontrés, qu'il n'est nullement établi qu'à ce jour l'installation ne serait pas fonctionnelle à défaut de production d'une expertise contradictoire sur l'état de l'installation ni un quelconque défaut qui résulterait d'une faute de l'entreprise venderesse dans la réalisation de ses obligations, étant précisé que le bon de commande ne stipulait nullement que l'entreprise venderesse aurait à sa charge les travaux de mise en conformité de l'installation électrique interne des époux [G] pour pouvoir procéder au raccordement. Elle soutient également que la preuve d'un manquement suffisamment grave n'est pas rapportée et ne peut résulter du document d'une page produit comportant un tableau faisant état de constats de désordre, qui ne saurait être sérieusement qualifié d'expertise, laquelle en tout état de cause n'a pas été réalisée dans des conditions conformes au principe du contradictoire. Elle déplore l'absence de chiffrage du coût des éventuels travaux de reprise.
En l'absence de nullité ou résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu et demande, au regard de la déchéance du terme du contrat, la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 40 913,89 euros augmentée des intérêts au taux contractuel, à compter du 6 juin 2019, puis subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur sur le fondement de l'article 1227 du code civil. A titre subsidiaire, elle demande sa condamnation à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu'à la date de l'arrêt à venir et d'avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
En cas d'annulation ou de résolution des contrats, elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n'était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d'une attestation de livraison sans réserve. Elle explique que les irrégularités retenues, à supposer qu'elles seraient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à défaut de tout préjudice en lien avec cette faute.
Elle souligne que l'acquéreur ne justifie nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où il a poursuivi l'exécution des contrats sans formuler aucune contestation. Elle fait remarquer qu'il n'est pas contesté que l'installation a été fournie et les démarches administratives réalisées, que si les époux [G] font état de l'impossibilité de raccordement liée à des travaux à réaliser sur leur installation électrique interne, il n'est nullement justifié qu'ils devaient être à la charge de l'entreprise venderesse et qu'aucune expertise sérieuse et contradictoire n'est produite pour justifier de l'état actuel de l'installation, étant rappelé qu'elle était à usage principal d'auto-consommation, ni même de chiffrage des éventuels travaux réalisés et qu'ils restent taisants quant au ballon thermodynamique, ce qui laisse supposer qu'ils en sont pleinement satisfaits. Elle estime que l'emprunteur ne justifie d'aucun préjudice qui serait en lien de causalité avec la faute alléguée contre la banque.
Elle estime que la cour d'appel ne pourrait considérer, pour écarter ce raisonnement, que le préjudice serait constitué par l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer le prix de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque.
A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier tout en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et de demande de versement des fonds prêtés.
Si par très extraordinaire la cour d'appel ne devait pas condamner l'emprunteur à restituer le capital prêté en cas de nullité ou résolution des contrats ou le décharger de son obligation de remboursement du crédit, elle s'estime fondée à solliciter la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l'attestation de fins de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle la banque n'aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse.
Elle indique que le premier juge l'a condamnée à supporter les frais de dépose de l'installation, que cela constitue une double indemnisation, de sorte que le jugement doit être infirmé et la demande de dommages et intérêts rejetée.
Elle juge non fondé l'argument afférent à un manquement au devoir de mise en garde et à la vérification de solvabilité, rappelant que l'établissement de crédit n'a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée. Elle indique produire aux débats la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit, ainsi que les justificatifs de revenus, qui ne faisaient pas ressortir de risque d'endettement, l'emprunteur ayant déclaré des revenus mensuels de 3 352,44 euros et des charges mensuelles de 350 euros.
Elle note que l'emprunteur sollicite non seulement à être déchargé complètement de son obligation de restitution du capital prêté du fait de "fautes" qu'elle aurait commises mais entend aussi la voir condamner à le dédommager au titre de préjudices qui sont rattachés manifestement à des fautes inhérentes à l'entreprise principale, ce qui constitue une double indemnisation. Elle rappelle qu'à supposer les manquements établis, ils ne pourraient donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi en lien de causalité avec la faute alléguée, ou à une décharge partielle d'avoir à restituer le capital prêté à concurrence du préjudice subi en lien de causalité avec la faute alléguée. Elle estime que les époux [G] ne peuvent sérieusement solliciter que la société BNPPPF prenne en charge des frais de remise en état de la toiture alors même qu'ils n'ont pas effectué la dépose et qu'ils n'ont aucune intention de le faire, puisque l'installation est fonctionnelle, de sorte qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à déposer cette installation et que l'entreprise en liquidation judiciaire ne viendra pas récupérer, et moins encore le prêteur qui n'en a pas qualité. Elle note que les manquements allégués à titre de préjudice moral ne sont pas fondés.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 25 mars 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour :
- de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes en nullité des contrats, déclaré la nullité du contrat de fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques et celle subséquente du contrat de crédit, dispensé M. et Mme [G] du remboursement de toute somme envers la banque, condamné solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- d'infirmer le jugement en ce que il les a déboutés purement et simplement de toutes les autres demandes à savoir de constater que la société BNPPPF a commis une faute en ne vérifiant pas leur capacité de remboursement, de la condamner à leur rembourser les échéances déjà réglées, de condamner in solidum la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi, avec intérêt au taux légal à compter de signification de la décision, de condamner les sociétés Expert Solution Energie et BNPPPF à leur payer la somme de 13 489,30 euros correspondant aux frais de remise en état de leur maison d'habitation,
- statuant à nouveau,
- de juger que la société BNPPPF a commis une faute en ne vérifiant pas leur capacité de remboursement,
- de condamner la société BNPPPF à leur rembourser les échéances déjà réglées,
- de condamner les sociétés Expert Solution Energie et la société BNPPPF à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
- de dire que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision,
- de condamner la société Expert Solution Energie à leur verser la somme de 19 780 euros correspondant aux frais de remise en état de leur maison d'habitation,
- dans l'hypothèse où la cour ne retenait pas la nullité du contrat principal et du contrat subséquent en raison de l'irrégularité du bon de commande, il conviendra que la cour examine les autres moyens développés par les intimés, et :
- à titre subsidiaire,
- de constater que les man'uvres dolosives de la société Expert Solution Energie sont établies,
- de constater que les conditions générales de vente sont illicites et qu'elles sont en conséquence réputées non écrites et inopposables,
- de prononcer en conséquence la nullité du bon de commande pour vice du consentement, et celle du contrat de crédit,
- à titre infiniment subsidiaire,
- de constater que la société Expert Solution Energie a manqué à son obligation de résultat et a avoué judiciairement avoir commis lesdits manquements dénoncés,
- de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société la société Expert Solution Energie et celle du contrat de crédit,
- de condamner en conséquence in solidum la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à leur payer la somme de 19 785 euros correspondant aux frais de remise en état de la maison d'habitation,
- en toute hypothèse, de condamner in solidum la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
M.et Mme [G] exposent principalement à titre liminaire que le 1er mai 2018, une équipe a procédé à leur domicile à la pose de 24 panneaux photovoltaïques, d'une batterie, de deux tableaux de fusibles, de deux boîtiers et d'un ballon d'eau thermodynamique, que deux factures ont été établies à cette date, puis que le 3 mai 2018 leur est parvenue l'attestation de conformité du Consuel puis que curieusement, ils ont reçu ultérieurement par colis postal un 3ème boîtier et un 3ème tableau de fusibles sans explication. Ils ajoutent que le 7 juin 2018, le technicien de la société Enedis en charge de procéder au raccordement extérieur, les a informés de la non-conformité de l'installation interne en vue de la revente de production d'électricité, l'installation n'étant pas triphasée et de ce qu'il ne se chargerait que du raccordement extérieur avant qu'un technicien de la société Expert Solution Energie ne se déplace pour confirmer cette analyse. Ils indiquent que le 13 juillet 2018, la société Enedis leur a fait savoir que la société sous-traitante Socavite devait intervenir à leur domicile le 24 août 2018 afin de réaliser les branchements au réseau public pour 2 233,32 euros TTC correspondant au passage d'un branchement aérien monophasé en aéro-souterrain, dérivation triphasée consommation, et terrassement et ils expliquent qu'afin d'éviter toute coupure d'électricité durant leur séjour dans leur maison secondaire et en vue de la poursuite des travaux, ils ont tenté vainement d'informer par téléphone la société Expert Solution Energie de la date d'intervention de la société Enedis afin qu'elle intervienne dans la foulée. Ils pointent la carence de la société Expert Solution Energie et la nécessité pour la société Socavite de reporter son intervention au 11 septembre 2018 pour réaliser la modification du branchement électrique de leur propriété secondaire. Ils expliquent que malgré leurs demandes, la société Expert Solution Energie n'a pas exécuté ses obligations et qu'ils sont donc confrontés à une installation non-conforme et inexploitable et surtout, qu'ils ont été dans l'impossibilité de vendre une quelconque production d'électricité puisque la société Enedis n'a pas pu achever sa mission eu égard à la défaillance de la société prestataire.
M. et Mme [G] expliquent en outre avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République le 27 février 2019 pour abus de confiance, que la société Expert Solution Energie ainsi que ses dirigeants ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Créteil pour plusieurs chefs d'accusation correspondant aux faits développés, l'affaire étant toujours pendante. Ils précisent avoir communiqué la plainte à la banque, qu'une expertise amiable et contradictoire a été organisée à l'initiative de leur assureur la société MACIF le 6 mai 2019 en présence du vendeur et qu'à l'issue, un protocole d'accord a été régularisé aux termes duquel le vendeur s'engageait à venir compléter la prestation d'installation, terminer les branchements et faire en sorte que l'intégralité des panneaux fonctionne avant le 1er juillet 2019, puis à tout mettre en 'uvre pour obtenir de l'organisme de crédit un étalement et décalage des mensualités dues depuis le 1er février 2019, en échange de quoi, M. [G] acceptait de renoncer à toute réclamation sur le litige portant sur le défaut de fonctionnement des panneaux. Ils déplorent le non-respect de l'accord.
Sur la recevabilité de leur action, ils rappellent que l'article 1 du protocole a mis des obligations à la charge de la société Expert Solution Energie non effectuées par elle et que si la transaction confère, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, c'est sous réserve de son exécution.
Ils soulèvent l'irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce que le prix unitaire des divers éléments du kit n'est pas précisé, en ce que le bon de commande mentionne uniquement des délais sans précision aucune en ce qui concerne le raccordement et prétendent qu'ils ignoraient jusqu'au premier prélèvement fortuit qu'ils avaient souscrit un crédit auprès de la société BNPPPF sous la marque Cetelem. Ils affirment avoir ignoré la marque des panneaux commandés, du ballon thermodynamique et des autres produits installés.
Ils contestent toute confirmation de nullité, en faisant valoir qu'aucun acte ne révèle que postérieurement à la conclusion du contrat, ils ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. Ils font remarquer que la société BNPPPF ne saurait prétendre qu'ils ont accepté le contrat dès lors qu'ils se sont plaints des conditions de conclusion et d'exécution du contrat de vente auprès du vendeur et de la banque, qu'une expertise amiable a été réalisée contradictoirement et qu'ils ont déposé plainte le 27 février 2019.
Ils demandent confirmation de la nullité et font état de ce que le juge de première instance n'est pas le seul à avoir constaté les manquements de la société venderesse puisque le Procureur de la République a décidé de poursuivre cette structure devant le tribunal correctionnel pour avoir démarché ou fait démarcher pas moins de 40 victimes à leur domicile, leur résidence ou lieu de travail, afin de leur proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services notamment des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur et des ballons thermodynamiques, remis à ceux-ci un contrat ne comportant pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés, et la reproduction exacte des mentions devant figurer sur le formulaire de rétractation, notamment l'absence du prix unitaire des biens ou services commandés, l'absence de la marque et des références des équipements commandés, la mention erronée du délai de rétractation, ces faits constituant une pratique commerciale trompeuse.
Ils invoquent un dol en ce que le vendeur a faussement fait état d'un autofinancement de l'opération en leur remettant un document publicitaire faisant état d'un autofinancement, du tarif de rachat garanti 20 ans, des aides, des revenus et économies pouvant aller jusqu'à 150 000 euros outre une simulation indiquant que l'installation serait largement amortie par le rendement électrique en moyenne de 2 002 euros par an. Ils soulignent n'avoir accepté de signer le bon de commande et tous les documents présentés en blanc-seing parce qu'on les avait persuadés qu'ils ne paieraient pas les mensualités du crédit, lequel serait amorti par la production d'électricité.
Ils rappellent que la plainte déposée fait état de pratiques douteuses à savoir l'allégation d'un partenariat Bleu-ciel EDF qui n'existe pas, la proposition d'une étude personnalisée revêtant un caractère officiel, en présentant un contrat d'achat sous la forme d'une candidature, la présentation d'une opération quasiment autofinancée faussée par une surestimation du coût du rachat de l'électricité par ERDF et une dissimulation des intérêts dus au financement par crédit, et ce au préjudice d'une trentaine de victimes.
Ils font état à titre subsidiaire de conditions générales de vente illicites en invoquant les dispositions de l'article L. 211-1 du code de la consommation et le non-respect du corps huit de la police utilisée. Ils estiment avoir été privés d'une connaissance effective des conditions contractuelles au moment de la conclusion du contrat, ces conditions n'ayant pas été signées, ni paraphées et demandent à ce qu'elles soient réputées non écrites et inopposables.
A titre subsidiaire, ils invoquent une résolution du contrat pour différents manquements contractuels du vendeur, puisqu'il résulte du protocole d'accord signé par les parties le 6 mai 2019 que l'installation n'est pas conforme et n'est absolument pas fonctionnelle, que le vendeur s'est engagé à réaliser les démarches en vue du raccordement et que l'intégralité des panneaux affectés à la revente d'énergie ne fonctionnent pas, tandis que 7 panneaux sur 10 pour l'auto-consommation sont hors service. Ils observent qu'aux termes de ses dernières conclusions, la société Expert Solution Energie reconnaît expressément ne pas avoir rempli ses obligations en proposant de remédier aux désordres dénoncés et justifie leur existence par des manquements commis par son sous-traitant, que ce faisant, elle reconnaît sa responsabilisé mais tente de la minimiser alléguant que ces manquements ne sont pas graves alors que le rapport établi par POLYEXPERT, expert dépêché par la MACIF, précise que cette société a délivré un produit impropre à sa destination, l'absence de branchement ne permettant pas d'utiliser le matériel.
Ils indiquent avoir fait évaluer la remise en état de la toiture à la somme de 13 489,30 euros TTC suivant devis en date du 9 septembre 2019 puis à la somme de 19 785 euros suivant devis du 7 février 2023 et demandent condamnation du vendeur à cette dernière somme.
Ils invoquent diverses fautes de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital prêté à savoir qu'ils n'ont pas donné leur consentement au crédit, que le contrat est donc affecté d'un vice du consentement, qu'à supposer que les pièces ont été falsifiées, ils n'ont jamais été destinataires des informations précontractuelles obligatoires, qu'ils n'ont donc pas pu bénéficier du délai de rétractation. Ils invoquent le non-respect par la banque de son obligation d'information précontractuelle en ce que la fiche d'informations n'a pas été remplie et font valoir que la banque aurait dû vérifier le bon de commande, lequel lui aurait permis de détecter les irrégularités l'affectant, qu'elle était tenue à un devoir de vigilance à leur égard et qu'avant de procéder à la délivrance des fonds, elle devait s'assurer que les démarches indispensables à l'efficience du contrat étaient effectuées. Ils avancent qu'il n'est pas établi que le contrat de rachat d'électricité ait été obtenu donc l'objet du contrat (vente, pose et mise en service de l'installation) n'a pas été réalisé, que le bon de commande précisait que le vendeur prendrait à sa charge la fourniture et les travaux de pose ainsi que les travaux de raccordement, que toutefois le bon de fin de travaux du 1er mai 2018 n'a précisé aucune de ces démarches n'indiquant que le terme "photovoltaïque", qu'en tout état de cause, l'objet du contrat n'étant pas réalisé, la banque n'aurait pas dû libérer les fonds. Ils notent que la banque aurait dû constater le délai bref (1 mois et demi) entre la signature du contrat et la signature de l'attestation de fin de travaux, et aurait dû s'assurer que l'exécution de l'installation était complète et conforme aux autorisations avant de débloquer les fonds.
Ils reprochent aussi à la banque de n'avoir pas vérifié leurs capacités financières pour souscrire un nouveau crédit puisqu'ils ne percevaient à l'époque que 1 766 euros net par mois et 1 426 euros net par mois pour des charges mensuelles de 2 850 euros avec un crédit immobilier et plusieurs charges d'emprunts (4 crédits à la consommation).
Ils demandent la condamnation des deux sociétés à les indemniser du préjudice moral subi à hauteur de 5 000 euros en excipant avoir été trompés, avoir tenté de régler le litige à l'amiable en vain, qu'il semblerait que la société Expert Solution Energie ait falsifié des documents, cette allégation étant fondée sur plusieurs constatations à savoir qu'ils ne savaient pas que l'établissement bancaire financerait l'installation litigieuse, le nom n'étant pas mentionné dans le bon de commande, qu'ils n'ont pas signé le crédit s'étonnant des prélèvements bancaires par Cetelem, que l'ouvrage a semble-t-il été réceptionné puisque les fonds ont été débloqués par Cetelem. Ils invoquent un harcèlement de la banque depuis un an leur provoquant de terribles angoisses et anxiétés, un acharnement par le biais de courriers et par téléphone à tel point que M. [G] est tombé malade. Ils considèrent que l'absence de raccordement et de mise en service de leur installation photovoltaïque leur a causé un préjudice, et ce d'autant plus que ladite installation n'est pas conforme à la commande et n'est pas en état de fonctionnement et que leur inscription au FICP leur a causé un préjudice moral incontestable, cette inscription étant ancienne avec impossibilité de souscrire un crédit.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Expert Solution Energie prise en la personne de la Selarl Athena représentée par Maître [N] [F], suivant acte du 9 novembre 2022 remis à personne morale Les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiée par acte remis le 28 décembre 2022 dans les mêmes formes et ses conclusions numéro 2 par acte remis le 13 juillet 2023 dans les mêmes formes. M. et Mme [G] lui ont fait signifier leurs dernières conclusions par acte remis à personne morale le 14 avril 2023. La société Expert Solution Energie n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente validé le 13 mars 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non- recevoir
Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
La société BNPPPF soulève également dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins infondé, de l'argument tiré d'une prestation incomplète ou d'un défaut de conformité en présence d'une réception des travaux, point qui n'est pas repris au dispositif de ses écritures de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé de la privation de sa créance de restitution ainsi que de la demande de dommages et intérêts, sans développer ce moyen ou en proposer un fondement juridique. Il convient de le rejeter.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord
La société BNPPPF soutient que l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord du 6 mai 2019 rend les demandes en annulation des contrats irrecevables par application des articles 2052 du code civile et 122 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 2044 dans leur version applicable à la date du contrat, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon les articles 2048 et 2049 du même code, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits et actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent, compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Aux termes de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il appartient au juge de déterminer si l'accord invoqué à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée constitue une transaction qui implique des concessions réciproques. Il est admis que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
Le protocole d'accord validé le 6 mai 2019 entre la société Expert Solution Energie et M. [G] expose à titre liminaire en substance que les travaux de pose des panneaux soit 10 panneaux affectés à l'auto-consommation et 14 destinés à la revente d'énergie et du ballon thermodynamique ont été réalisés le 1er mai 2018, que la société Enedis est venue installer un compteur de revente devant la maison le 11 août 2018 sur lequel la société Expert Solution Energie devait raccorder son installation affectée à la revente, que depuis cette date il n'y a eu aucune intervention de la société Expert Solution Energie alors que les mensualités du crédit ont débuté, que sur les 10 panneaux de l'auto-consommation, seuls 3 fonctionnent et que sur les 14 panneaux affectés à la revente, aucun ne fonctionne et ne sont en tout état de cause pas raccordés au compteur de revente Enedis.
Le protocole entérine ensuite en son article 1 l'accord de la société Expert Solution Energie de "compléter la prestation d'installation, terminer les branchements sur le réseau Enedis, et faire en sorte que l'intégralité des panneaux fonctionne avant le 01/07/2019 (') également à tout mettre en 'uvre pour obtenir de l'organisme de crédit un étalement et décalage des mensualités dues depuis le 01/02/2019".
Il est prévu à l'article 2 qu'en échange de quoi, M. [G] "abandonne toute réclamation sur le litige portant sur le défaut de fonctionnement des panneaux".
L'article 4 précise que les signataires du protocole renoncent définitivement à toutes actions ou instances de quelque nature qu'elles soient, l'une à l'encontre de l'autre ou à l'encontre de leur assureur concernant ce litige, puis l'article 5 indique que le protocole est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
Il résulte de ce qui précède que l'objet de cet accord porte uniquement sur la finalisation par la société Expert Solution Energie de travaux électriques permettant le branchement du compteur posé au réseau électrique et ainsi la revente de l'énergie produite pour les panneaux concernés. Les différents courriels adressés par M. [G] à la société venderesse font état de ce que l'installation électrique de son habitation n'est pas triphasée, que les travaux à finaliser impliquent le passage depuis le mur extérieur jusqu'à l'intérieur de la maison, le remplacement de deux tableaux de fusibles et du tableau général d'alimentation et que le service après-vente de la société Expert Solution Energie s'est bien engagé à la prise en charge desdits travaux lesquels constituent donc l'objet du protocole d'accord.
La société Expert Solution Energie a pris l'engagement de réaliser ces travaux avant le 1er juillet 2019 outre une démarche proactive envers le financeur de l'opération, alors que le bon de commande ne met manifestement pas à sa charge les travaux de mise en conformité de l'installation électrique interne des époux [G] pour pouvoir procéder au raccordement. De son côté, M. [G] renonce à toute réclamation relative à un défaut de fonctionnement des panneaux.
Il doit être considéré que le protocole signé emporte bien concessions réciproques des parties et vaut donc transaction au sens de l'article 2044 du code civil et est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de toute action en justice ayant le même objet.
L'accord étant circonscrit en son objeArticles de loi cités
article 4 des conditions générales de ventearticle 700 du code de procédure civile et à tousarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 1103 du code civil pour invoquer le caractarticle L. 111-1 du code de la consommation en ce quearticle 1183 du code civilarticle 1181 du code civil en sa version applicablarticle L. 111-1 du code précité ne soit pas suffisammarticle 1182 du code civil est larticle 1103 du code civil en leur version applicaarticle 1227 du code civil. A titre subsidiairearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 2044 du code civil et est susceptible darticle L. 211-1 du code de la consommation invoqué prarticle L. 312-27 du code de la consommation en sa vers
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de49676b73dd81b96fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel