Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de49676b73dd81b96fe0
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 34 532 730 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ 181 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14782 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJFK Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/12819 APPELANTE S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 602 062 481, société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant et plaidant par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 516 INTIMÉS Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, plaidant par Me Anaig COMBE S.A.S. HOP ! prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, ayant pour avocat plaidant, Me Amandine de FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1076 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme FAIVRE, Présidente de chambre M. SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 juin 2024, prorogé au 03 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail conclu le 7 janvier 1991, M. [D] [R] a été engagé par la SA BRIT AIR, filiale d'AIR FRANCE, en qualité de pilote d'avion professionnel. Le 10 juillet 2009, la société BRIT AIR, aux droits de laquelle vient désormais la SAS HOP ! a souscrit un contrat collectif d'assurance à adhésion obligatoire auprès de la SA GENERALI VIE ayant pour objet de garantir l'ensemble de son personnel naviguant technique contre les risques «'décès - perte définitive de licence'». Un avenant n° 6 au contrat collectif, prévoyant d'instaurer une dégressivité dans le calcul de la garantie «'perte définitive de licence'», a été signé entre la SAS HOP'! et GENERALI VIE, le 26 mai 2016, avec effet au 1er janvier 2016 . En 2016, pour des raisons de santé, après plusieurs décisions successives d'inaptitude temporaire, M. [R] a été déclaré par le Conseil médical de l'aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de pilote navigant par décision du 22 août 2019, à effet du 7 décembre 2016. PROCÉDURE M. [R] et GENERALI VIE étant en désaccord sur le montant de l'indemnité d'assurance due au titre de la garantie «'perte de licence'», M. [R] a, par acte d'huissier du 25 octobre 2019, assigné la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de cette indemnité. En cours d'instance, GENERALI VIE est intervenue volontairement à l'instance et a réglé à M. [R] la somme de 69 142,90 euros en application de la garantie «'perte de licence'». GENERALI VIE a, par acte d'huissier du 15 octobre 2020, appelé en garantie la société HOP ! afin que cette dernière soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les procédures ont été jointes le 15 janvier 2021. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré irrecevable la demande formée contre la SA GENERALI IARD ; - Constaté l'intervention volontaire de la société GENERALI VIE ; - Condamné la SA GENERALI VIE à payer à M. [D] [R] la somme de 249 286,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin, formée par conclusions du 26 mars 2020, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Débouté la SA GENERALI VIE de sa demande en garantie formée contre la SAS HOP ! ; - Condamné la SA GENERALI VIE aux dépens ; Condamné la SA GENERALI VIE à payer à M. [D] [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SA GENERALI VIE à payer à la SAS HOP ! la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 5 août 2022, enregistrée au greffe le 5 septembre 2022, la SA GENERALI VIE a interjeté appel en mentionnant que l'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement en ses chefs expressément critiqués dans la déclaration. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SA GENERALI VIE demande à la cour : « INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la SA Generali Vie à payer à M. [D] [R] la somme de 249 286,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin formée par conclusions du 26 mars 2020, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Débouté la SA Generali Vie de sa demande en garantie formée contre la SAS Hop! ; - Condamné la SA Generali Vie aux dépens ; Condamné la SA Generali Vie à payer à M. [D] [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; - Condamné la SA Generali Vie à payer à la SAS Hop! la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, uniquement en ce qui concerne la société GENRALI VIE, Statuant à nouveau, A titre principal Vu l'article 1103 du code civil, Vu le contrat d'assurance de groupe n°1 1 006 383/ENS01-1, Vu l'avenant n°6 à effet du 1er janvier 2016 convenu entre la société GENERALI VIE et la société HOP ! et prévoyant une dégressivité du capital versé au-delà de 57 ans, Vu le règlement de 69 142,90 € effectué par la SA GENERALI VIE soldant l'indemnisation, Débouter Monsieur [D] [R] de l'intégralité de ses demandes, Débouter HOP ! de l'intégralité de ses demandes , A titre subsidiaire Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation, Vu l'article L 141-4 du code des assurances, Constatant que la société HOP! a failli à ses obligations légales en laissant son salarié Monsieur [R] dans l'ignorance de l'avenant n°6 conclu avec la SA GENERALI VIE lequel pourtant diminuait l'étendue de l'indemnisation de ses salariés, Constatant qu'il serait injustifié de laisser la SA GENERALI VIE supporter seule les défaillances et manquements de son souscripteur, Condamner la société HOP à garantir la SA GENERALI VIE de toutes condamnations prononcées à son encontre, A titre très subsidiaire En cas de condamnation, Réduire le montant de la condamnation compte tenu de l'indemnisation d'ores et déjà servie par la SA GENERALI VIE à Monsieur [D] [R] à hauteur de 69 142,90 €. Dire qu'il convient de retenir non les salaires antérieurs à l'inaptitude du 7.12.16, mais ceux antérieurs à l'arrêt de travail du 4.04.16 conformément à l'art.4.2 des Conditions générales En toute hypothèse Débouter Monsieur [D] [R] et la société HOP de toutes demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Condamner Monsieur [D] [R], ou toute partie succombante, à verser à la SA GENERALI VIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens » Par conclusions d'intimé n° 1 notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, Monsieur [D] [R] demande à la cour : « Vu l'article L141-1 du code des assurances, Vu les dispositions de la garantie GENERALI IARD Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation due par la compagnie GENERALI VIE à Monsieur [R] à la somme de 249.286,64€. INFIRMER le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation, EN CONSEQUENCE, statuant à nouveau : DEBOUTER la compagnie GENERALI VIE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. CONDAMNER la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [R] la somme de 276.184,40€, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019. CONDAMNER la société GENERALI VIE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNER la société GENERALI VIE à régler à Monsieur [R] la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 5 février 2023, la SAS HOP ! demande à la cour : « - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté la société Générali Vie de sa demande de garantie à l'encontre de la société Hop ! ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a condamné la société Générali Vie à payer à la société Hop ! la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance ; En conséquence : - Débouter la société Générali Vie de ses demandes ; - Condamner la société Générali Vie à payer à la société Hop! la somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Générali Vie aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023. Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, M. [R] demande la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de communiquer aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 6 mars 2024 dans un litige similaire au présent litige, opposant un pilote de la société HOP ! à GENERALI VIE au titre de l'application du même contrat collectif d'assurance impliquant de calculer l'indemnité résultant de la garantie «'perte de licence'». La société HOP !, par message notifié par WINCI CA le 11 mars 2024, et GENERALI VIE, à l'audience du même jour avant l'ouverture des débats, s'en rapportent à justice sur cette demande et ne s'opposent pas à la communication de cette pièce. Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état a procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023, a déclaré recevables les conclusions et la pièce notifiées le 8 mars 2024 par M. [R] et a prononcé la clôture le 11 mars 2024. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance À l'appui de son appel, GENERALI VIE ne conteste pas que M. [R] n'a pas été tenu informé en temps utile de l'avenant n° 6 et des modifications de calcul qu'il contenait. Elle explique que le code des assurances n'attache aucune sanction particulière au fait de ne pas avoir informé les salariés bénéficiaires d'un contrat collectif, de ses modifications. Elle estime que s'agissant d'une assurance de groupe obligatoire, le salarié ne peut dénoncer son adhésion à ladite assurance et que les modifications s'imposent donc à lui et que dans la mesure où ce défaut d'information n'entraîne pour le salarié ni perte de chance, ni dommage, il n'y a aucun motif qui justifierait de déclarer que les modifications lui sont inopposables. Elle estime donc ne devoir à M. [R] que la somme de 69 142,90 euros, qu'elle lui a versée au cours de la première instance. Très subsidiairement s'il était fait abstraction de l'avenant n° 6, elle fait valoir que le calcul effectué par les premiers juges est erroné et qu'il convient de retenir non les salaires antérieurs à l'inaptitude du 7 décembre 2016, mais ceux antérieurs à l'arrêt de travail du 4 avril 2016 conformément à l'article 4.2 de la notice. À l'appui de son appel incident partiel, M. [R] demande que le jugement soit confirmé sauf en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité à 249 286,64 euros. Il rappelle que GENERALI VIE a reconnu son droit à indemnisation mais en appliquant à l'indemnité une dégressivité qu'il conteste. Il fait valoir en premier lieu, que l'avenant n°'6 est nul comme contrevenant à l'ordre public, en ce qu'il crée une discrimination en fonction de l'âge des salariés et qu'il institue pour les pilotes, un régime de dégressivité applicable avant l'âge légal de départ à la retraite. En second lieu, il fait valoir que l'avenant n° 6 n'a jamais été porté à sa connaissance. Il estime contrairement à l'interprétation que GENERALI VIE fait de l'article L. 141-4 du code des assurances, que ce texte ne prévoit pas qu'en cas d'adhésion à un contrat obligatoire, l'obligation du souscripteur d'informer l'adhérent des modifications apportées au contrat initial n'existe plus. Il ajoute que la sanction attachée à cette obligation d'information, est l'inopposabilité des modifications. En réplique, la société HOP ! précise qu'à défaut de nouvelle notice remise à l'assuré définissant les nouvelles garanties, les modifications apportées au contrat initial sont inopposables à l'assuré. Elle fait valoir qu'en l'espèce, GENERALI VIE ne lui a remis aucune notice d'information lors de la signature de l'avenant n° 6. Sur ce, 1°) Sur l'application de l'avenant n° 6 En application de l'article L. 141-4 du code des assurances, ['], en matière d'assurance de groupe, «'le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur'» Il est constant que seules sont opposables à l'adhérent les modifications ayant fait l'objet d'une information écrite avant la date de leur entrée en vigueur, sans distinction entre un contrat de groupe à adhésion facultative ou obligatoire. En l'espèce, il n'est contesté ni par l'assureur, ni par la société HOP ! employeur de M. [R] et souscripteur de l'avenant, que M. [R] n'a pas été informé des modifications apportées au contrat d'assurance de groupe par l'avenant n° 6, conclu le 26 mai 2016 entre la SAS HOP'! et GENERALI VIE et entré en vigueur le 1er janvier 2016, dans les trois mois précédant son entrée en vigueur et en tout état de cause, selon GENERALI VIE en temps utile. Ces modifications sont, dès lors, inopposables à l'adhérent, ainsi que le tribunal l'a à juste titre considéré. Le tribunal a, aussi, exactement rejeté la demande de nullité de l'avenant n° 6 formée par M.'[R] en jugeant que le principe de sélection des risques autorise l'assureur à adapter sa garantie en fonction de l'âge de l'assuré. Ce moyen, à nouveau soulevé en appel, sera rejeté pour les mêmes motifs. Par ailleurs, l'assureur n'est pas non plus fondé à affirmer que la seule sanction attachée à l'absence d'information d'un adhérent d'un contrat de groupe obligatoire serait la responsabilité civile. Pour l'ensemble de ces motifs et pour ceux retenus par le tribunal, il y a lieu de considérer que l'avenant n° 6 est inopposable à M. [R]. 2°) Sur le montant de l'indemnité A l'appui de son appel incident, M. [R] fait valoir que les premiers juges ont exactement retenu que le montant du capital versé est fixé à 300 % du salaire annuel brut, en ce compris «'le salaire minimum mensuel garanti'» et les primes fixes correspondant aux douze derniers mois précédant la perte définitive mais il estime que leur calcul est inexact en ce que le montant du salaire annuel brut s'élève à 106 885,19 euros et non à 106 143,18 euros, auquel s'ajoutent les primes du 13e mois de décembre 2015 et 2016, de sorte que le montant du capital garanti s'élève à 345 327,30 euros. En réplique, GENERALI VIE fait valoir que le calcul proposé par le tribunal est erroné, qu'il convient de retenir non les salaires antérieurs à l'inaptitude du 7 décembre 2016 mais ceux antérieurs à l'arrêt de travail du 4 avril 2016 conformément à l'article 4.2 des conditions générales et de tenir comte de l'indemnisation à hauteur de 69 142,90 euros déjà servie à M. [R]. Sur la question du montant de l'indemnité, la société HOP ! ne fait valoir ni prétention, ni moyen. Sur ce, Vu l'article L. 141- 4 du code des assurances, Il ressort de la notice d'information relative au contrat n° 1 1 006 383/ENS01-1 et plus particulièrement de ses articles 4.1 et 4.2 que : «' le salaire de base pris en considération pour le calcul des prestations est égal au salaire brut défini à l'article 4.1, des douze derniers mois précédant le décès ou la perte définitive de licence, limité aux tranches soumises à cotisations. - pour un assuré en arrêt de travail au jour du décès ou de la perte définitive de licence : le salaire brut des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, limité aux tranches soumises à cotisations, revalorisé selon les dispositions de l'article «'Revalorisation des prestations.'» - pour un assuré en suspension du contrat de travail au jour du décès ou de la perte définitive de licence : le salaire brut des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, limité aux tranches soumises à cotisations, revalorisé selon les dispositions de l'article «'Revalorisation des prestations.'» Aux termes de l'article 4.1 «'le salaire brut prend en compte les éléments suivants: -SMMG ( salaire minimum garanti) -Primes fixes La gratification annuelle n'entre pas dans la base de calcul.'» M. [R] et GENERALI VIE sont en désaccord d'une part, sur la question de savoir ce qu'il faut entendre par «'salaire brut des douze mois précédant'» , d'autre part, sur la question de savoir si la prime annuelle de treizième mois entre ou non dans le salaire brut. Sur le premier point : il ressort des pièces communiquées par M. [R] que : - M. [R] travaille depuis 1991 en qualité de pilote dans la société BRIT'AIR aux droits de laquelle vient la SAS HOP !, - depuis le 12 janvier 2016 et pour une durée indéterminée, il a été nommé Commandant de bord CRJ 1 000, (pièce 4 ) - plusieurs certificats successifs et ininterrompus ont été établis par le Centre d'expertise de médecine aéronautique de [Localité 8] [Localité 7], le premier le 4 avril 2016 et le dernier le 19 octobre 2016, qui après examen de M. [R] ont considéré qu'il était inapte pour une durée de trois mois dans chacun des certificats, avant que le Conseil médical de l'aéronautique civile ne décide de déclarer M. [R] inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1 à compter du 7 décembre 2016 ; Au regard de la profession exercée par M. [R], navigant classe 1, et dès lors que son inaptitude a été établie provisoirement puis définitivement sans interruption depuis le 4 avril 2016, il s'en déduit que M. [R] est en arrêt de travail au jour de la perte définitive de la licence, depuis le 4 avril 2016 ; par conséquent, le salaire brut qui doit être pris en considération est celui des douze mois précédant le 4 avril 2016. Il résulte de l'attestation adressée par la société HOP ! à GENERALI VIE que M. [R] a perçu entre avril 2015 et le 31 mars 2016, un salaire brut de 100 207,10 euros. (pièce 2 - GENERALI VIE) M. [R] ne justifie pas que la prime de 13e mois dont il demande la prise en compte, est une prime fixe qui, à ce titre, devrait être incluse dans le salaire brut. Il ressort de la notice que le capital contractuellement prévu par l'article 9.1 relatif à la perte définitive de licence, non imputable au service aérien, est fixé à 300 % du salaire annuel brut. Il s'ensuit que le capital garanti est égal à: 100 207,10 x 300 % = 300 621,30 euros. Il n'est pas contesté que GENERALI VIE a déjà versé à M. [R] la somme de 69 142,90 euros au titre du capital garanti, cette somme vient donc en déduction de la somme de 300 621,30 euros. Il en résulte que GENERALI VIE reste devoir à M. [R] la somme de 231 478,40 euros, qu'elle doit être condamnée à payer à M. [R]. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné GENERALI VIE à payer à M. [R] la somme de 249 286,64 euros. S'agissant d'une action en exécution d'un contrat, M. [R] est fondé à solliciter la réformation de la disposition du jugement relative au point de départ des intérêts légaux. En revanche, faute de justifier de la date de mise en demeure adressé par M. [R] à GENERALI VIE, le point de départ des intérêts légaux sera fixé à la date de l'assignation du 25 octobre 2019. Le jugement déféré sera aussi infirmé sur ce point. GENERALI VIE a demandé l'infirmation de la disposition du jugement relative à la capitalisation des intérêts, M. [R] ne forme aucune demande à ce titre. Il y a donc aussi lieu d'infirmer le jugement sur ce point. II Sur la demande en garantie à l'encontre de l'employeur À l'appui de son appel, GENERALI VIE demande à la cour que la SAS HOP'! soit condamnée à la garantir de toute condamnation éventuelle. Elle fait valoir que la société HOP ! en tant que souscripteur de l'avenant et en lien direct avec ses salariés aurait dû les informer de l'avenant, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle ajoute que l'article L. 141-4 du code des assurances n'impose nullement à l'assureur d'établir une nouvelle notice à chaque modification contractuelle, contrairement aux régimes applicables aux instituions de prévoyance ou aux mutuelles. En réplique, la société HOP'! fait valoir que l'assureur est tenu de rédiger une notice qu'il doit remettre au souscripteur afin qu'il la remette aux adhérents. Elle estime que cette obligation s'étend aux avenants afférents au contrat originel. Elle ajoute que si l'assureur s'abstient de transmettre la notice au souscripteur, celui-ci n'est pas tenu de la réclamer et n'engage pas sa responsabilité. Elle précise que l'avenant ayant été conclu le 26 mai 2016, elle ne pouvait, sans avenant, ni notice, informer ses salariés de la modification du contrat au 1er janvier 2016. Sur ce, Vu l'article L. 141-4 du code des assurances'; Il résulte de ce texte que l'obligation d'informer l'adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en 'uvre incombe au seul souscripteur du contrat d'assurance de groupe. Il est constant que la violation de cette obligation d'information est sanctionnée par l'engagement de la responsabilité civile du souscripteur. GENERALI demande que la SAS HOP'! soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, il ne peut être considéré que cet appel en garantie vaut mise en cause de la responsabilité civile de la SAS HOP'!, souscripteur du contrat d'assurance de groupe. Au surplus, si le défaut de remise de l'avenant par la SAS HOP'! à M. [R], n'est pas contesté, pour autant GENERALI ne se prévaut d'aucun préjudice résultant de cette faute, tant en première instance qu'en appel. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que seul l'assureur est tenu au versement de l'indemnité d'assurance à l'adhérent, dès lors le souscripteur ne peut être condamné à garantir une condamnation qui porte sur un tel versement qui ne lui incombe pas en définitive. GENERALI VIE sera, en conséquence, déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la SAS HOP'!. Le jugement sera confirmé sur ce point. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a condamné GENERALI VIE aux dépens et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros à M. [R] et la somme de 2 000 euros à la SAS HOP'!. Compte tenu de l'issue du litige, ces chefs de jugement seront confirmés. En cause d'appel, GENERALI VIE sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande et à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros et à HOP! la somme de 2 000 euros. GENERALI VIE sera déboutée de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la SA GENERALI VIE à payer à M. [D] [R] la somme de 249 286,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts à compter du 26 mars 2020 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne GENERALI VIE à payer à M. [R] la somme de 231 478,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ; Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Y ajoutant, Condamne GENERALI VIE aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne GENERALI VIE à payer à M. [R] la somme de 5000 euros et à la société HOP! la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute GENERALI VIE de sa demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
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6688de49676b73dd81b96fe0
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