Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de47676b73dd81b96fc2
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12074 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBOM Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09582 APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Adresse 1] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général INTIMEE Madame [S] née le 16 juillet 1962 à [Localité 3] (Inde), [Adresse 2] INDE représentée par Me Timothée PHELIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1087 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [S], née le 16 juillet 1962 à [Localité 3] (Inde), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le ministère public aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 27 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2024 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 20/09582 en tout son dispositif, statuant à nouveau, juger que Mme [S], se disant née le 16 juillet 1962 à [Localité 3] (Inde), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [S] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024 par Mme [S] qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, juger que Mme [S], née le 16 juillet 1962 à [Localité 3] (Union indienne), est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2024 ; Vu le bulletin adressé par la cour le 14 juin 2024 invitant les parties à justifier de la communication contradictoire du certificat de naissance de Mme [S] émis le 9 octobre 2023 et apostillé le 5 février 2024 (pièce 22); Vu les observations de Mme [S] et du ministère public adressées par la voie électronique les 18 et 19 juin 2024 ; MOTIFS Sur l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 septembre 2022 par le ministère de la Justice. Sur la charge et l'objet de la preuve Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, en vertu duquel « est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français », ainsi que l'article 4 du traité franco-indien du 28 mai 1956, Mme [S] revendique la nationalité française par filiation paternelle et maternelle à la fois, pour être née le 16 juillet 1962 à [Localité 3] (Inde), de [T] et de [R]. Elle soutient en effet que son père [T], né le 26 mai 1924 à [Localité 6] (Inde), est français pour être né aux colonies d'un français, [G], né le 13 août 1899 à [Localité 6] (Inde), et que sa mère [R] a acquis la nationalité française par son mariage avec celui-ci, célébré le 4 septembre 1953 à [Localité 4], et qu'elle est donc elle-même née française pour être la fille légitime de deux parents français, ayant en outre conservé la nationalité française de plein droit après le 16 août 1962 pour être née hors de l'Inde française. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [S] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, s'en étant vu refuser la délivrance le 19 septembre 2002 par le service de la nationalité des Français établis hors de France (pièce n°1 de l'intéressée). Les certificats de nationalité française délivrés à [R], ainsi que [F], [O], [A] et [J] alias [U] (pièces n°13 à 17 de l'intimée), seraient-ils des membres de sa famille, n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur elle. Le ministère public ne conteste pas que [G], le grand-père paternel revendiqué de l'intimée, était de nationalité française. Le caractère certain de l'état civil de Mme [S] n'est pas contesté devant la cour. Il résulte de de la copie de son acte de naissance, délivrée le 9 octobre 2023 sur formulaire n°5 par R [X], officier-adjoint de l'état civil de [Localité 8], et régulièrement apostillée le 5 février 2024 (pièce n°22), qu'elle est née le 16 juillet 1962 à l'hôpital [7] de Sou de R [T], résidence: [Adresse 5], et de [R] Il appartient donc à Mme [S] de démontrer d'une part l'existence d'un lien de filiation entre [G] et [T], établi durant la minorité de ce dernier, et de prouver d'autre part, alternativement, soit que [T] est juridiquement son père depuis l'époque de sa propre minorité, soit que celui-ci a pu transmettre sa nationalité française à [R], son épouse revendiquée, et qu'entre cette dernière et l'intéressée existe un lien de filiation maternel établi dans les mêmes conditions. Cette preuve doit être rapportée au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Or, le ministère public relève à juste titre que les actes d'état civil produits par l'intimée ne permettent pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de s'assurer tant du caractère certain de l'état civil de ses parents et grands-parents revendiqués, que de son lien de filiation à l'égard de [T]. Il existe en effet en premier lieu de multiples variations observables dans les différents actes soumis. Ainsi, quant à [T], la cour observe que son père prétendu est nommé « [G] fils de [N] » dans son propre acte de naissance (pièce 27), ensuite simplement « [G] » dans l'extrait de son acte de mariage n°74/1923/PDM (pièce 28) ainsi que dans l'acte de décès de son enfant supposé [T] (pièce 26), alors que son prénom se voit ajouter la terminaison « [P] », devenant donc [G][P], dans l'acte de naissance 532/1924/PN de ce dernier (pièce 24). Par ailleurs, dans les copies indiennes de l'acte de mariage de [T], le père de l'époux est nommé [K][G][P] (pièce 25). Le même constat vaut pour les variations observables dans la présentation du prénom de [Y] dite [M], indiquée en tant que mère dans l'acte de naissance de [T] (pièce 24). En effet, dans les différents extraits de l'acte de mariage et de décès de [T] figure un seul de ces prénoms (Angayarcannamale ou Anguéarcanniamale, pièces 25 et 26) alors que les extraits de l'acte de naissance de ce dernier ainsi que ceux de l'acte de mariage de [G] mentionnent les deux prénoms à la fois et indiquent que le second constitue l'alias du premier. En second lieu, la cour relève, avec le ministère public qu'il existe des contradictions s'agissant tant de la date de naissance de [T], que de celle de sa mère revendiquée [R]. Ainsi, au regard de la date de naissance du premier telle qu'indiquée dans son acte de naissance, soit le 26 mai 1924, celui-ci aurait dû être âgé de 51 ans lors de son décès intervenu le 29 novembre 1975 et non de 52 ans comme indiqué dans l'acte de décès. De même, il est indiqué dans l'acte de mariage de [R] que celle-ci était âgée de 18 ans au jour de son mariage le 4 septembre 1953, alors que son acte de naissance indique qu'elle est née en septembre 1936. En troisième lieu, le ministère public relève à juste titre que l'appelante échoue à justifier de sa filiation à l'égard de [T], dès lors que son acte de naissance identifie d'une part son père comme « R. [T] » et non simplement « [T] », et d'autre part que les lieux et les dates de naissance de ses parents ne sont pas indiquées dans l'acte. A cet égard, le certificat de coutume versé par l'intimée (pièce 32) qui n'est ni daté, ni signé par son auteur, dont l'identité ne figure que dans l'en-tête du document, et qui se borne à livrer des considérations d'ordre général non étayées par des références de droit, est inopérant à justifier de l'identité de personne entre R. [T] et R [T]. En outre, quand bien même les dates et lieux de naissance des parents ne feraient pas partie des mentions figurant dans les actes de naissance établis dans l'Etat indien de Tamil Nadu, il n'en demeure pas moins que les dates et lieux de naissance des parents constituent des éléments essentiels de l'acte permettant leur identification, ce d'autant plus qu'il existe en l'espèce des incohérences entre les différents actes produits pour justifier de l'état civil de ces derniers, qui ne peuvent être levées. Mme [S] ne justifiant donc ni de l'état civil certains de ses parents revendiqués ni d'un lien de filiation établi à l'égard de [T] dont elle revendique la nationalité française, le jugement qui a dit qu'elle est française est infirmé. Mme [S] succombant à l'instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que Mme [S], née le 16 juillet 1962 à [Localité 3] (Inde), n'est pas de nationalité française, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [S] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 28 du code civil et condamner Mmearticle 28 du code civil et condamner le ministèarticle 1040 du code de procédure civilearticle 30 du code civilarticle 47 du code civil selon lequelarticle 450 du code de procédure civile.article 1043 du code de procédure civile a été accarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et condamné le ministèrarticle 17 du code de la nationalité fran
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6688de47676b73dd81b96fc2
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