Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de42676b73dd81b96f74
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 780 718 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOTW Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 1121001250 APPELANTE FONDATION MARCELLE ET ROBERT DE LA COUR C/ O Me ALTMANN , [Adresse 5] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 INTIMES Monsieur [U] [V] né le 27 novembre 1987 [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [O] [V] né le 12 octobre 1984 [Adresse 2] [Localité 6] Madame [Z] [P] épouse [V] née le 16 mars 1987 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistés par Me Victoria LA SCOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne-Laure MEANO, Président Madame Muriel PAGE, Conseiller Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 février 2016, à effet du 1er mars 2016, Mme [K] [R], représenté par son tuteur, M. [C] [W], a consenti à M. [L] [H] un bail de location meublée, pour une durée de neuf mois, renouvelable par tacite reconduction par période deux mois, portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer en principal de 1.400 euros, payable mensuellement, charges comprises. Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2016, à effet du 19 mars 2016, M. [L] [H] a consenti à M. [O] [V] un bail de sous location meublée, pour une "durée exceptionnelle de neuf mois ", renouvelable par tacite reconduction par période deux mois, portant sur le même appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 700 euros par mois, pendant la durée des travaux [Adresse 4], puis de 1.400 euros par mois. Aucun contrat de location n'a été régularisé entre [O] [V] et Mme [K] [R], représentée par M. [C] [W], malgré la demande des locataires et celle du juge des tutelles, lors de l'audition du 23 juillet 2019. Mme [K] [R] est décédée le 15 décembre 2019. L'acte notarié en date du 2 juin 2020 précise qu'aux termes d'un testament olographe, la défunte a institué comme légataire universel pour recevoir l'ensemble des biens immobiliers en pleine propriété composant la succession, la Fondation Marcelle et Robert de Lacour, représentée par M. [L] [H], son président. Par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2021, la Fondation Marcelle et Robert de Lacour, agissant poursuites et diligences de son président, a fait citer M. [U] [V], M. [O] [V] et Mme [Z] [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : -ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. et Mme [O] [V] et de M. [U] [V], et de tous occupants de leur chef de l'appartement occupé sans droit ni titre par M. [U] [V] au 3ème étage à gauche de l'escalier de l'immeuble sis à [Adresse 2], avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée si besoin est, -condamner conjointement M. et Mme [O] [V] et de M. [U] [V] à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération effective des lieux, la somme mensuelle de 1.800 euros, majorée des charges et taxes afférentes à l'appartement, -condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [V], M. [O] [V] et Mme [Z] [V], représentés par leur avocat, ont demandé au tribunal : -déclarer la procédure irrecevable en raison du défaut de droit d'agir de la Fondation Marcelle et Robert de Lacour, -déclarer la procédure entachée de nullité pour irrégularité de fond, M. [H], président de la Fondation Marcelle et Robert de Lacour, ne justifiant pas du pouvoir de représenter celle-ci dans le cadre de la présente instance, -débouter la Fondation Marcelle et Robert de Lacour de l'intégralité de ses demandes, -ordonner la Fondation Marcelle et Robert de Lacour de régulariser avec M. [O] [V] un contrat de bail d'habitation vide écrit, aux même conditions que le bail actuel, prévoyant expressément le droit pour le locataire d'héberger ses proches, ainsi que de lui communiquer ses coordonnées bancaires pour le versement des loyers, -condamner la Fondation Marcelle et Robert de Lacour à verser à M. [O] [V] la somme de 1.400 euros au titre du remboursement de la moitié du dépôt de garantie versé le 4 août 2017 ; -condamner la Fondation Marcelle et Robert de Lacour à verser aux défendeurs la somme de 18.270 euros au titre des frais de stockage des meubles à compter du 1er janvier 2020, -condamner la Fondation Marcelle et Robert de Lacour à procéder à la reprise des meubles laissés dans l'appartement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, -condamner la Fondation Marcelle et Robert de Lacour à verser aux défendeurs la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de leur vie privée et familiale, -condamner la Fondation Marcelle et Robert de Lacour à verser aux défendeurs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement contradictoire entrepris du 16 décembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 8 janvier 2021 à Monsieur [U] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [Z] [V], pour défaut de pouvoir de Monsieur [L] [H], comme représentant de la FONDATION MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR ; CONSTATE que la juridiction n'est pas valablement saisie des demandes principales ni des demandes reconventionnelles ; DÉBOUTE Monsieur [U] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [Z] [V] de leur demande de condamnation à une amende civile; CONDAMNE la FONDATION MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR aux dépens, CONDAMNE la FONDATION MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR à verser à Monsieur [U] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [Z] [V] la somme totale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que 'la présente ordonnance' est assortie de droit de l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 13 mars 2022 par la Fondation Marcelle et Robert de LACOUR, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2022 par lesquelles la Fondation Marcelle et Robert de LACOUR demande à la cour de : JUGER que Monsieur [H] est dûment autorisé, conformément à l'article 10 des statuts de la Fondation à diligenter la présente instance; EN CONSÉQUENCE: DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ; INFIRMER le jugement entrepris; STATUANT A NOUVEAU: Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur et Madame [O] [V] et de Monsieur [U] [V], de Madame [E] [D], et de tous occupants de leur chef de l'appartement occupé sans droit ni titre par Monsieur [U] [V] ou encore Madame [E] [D], au troisième étage à gauche de l'escalier C de l'immeuble sis à [Adresse 2], ce en la forme accoutumée, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée si besoin est. Condamner par ailleurs et pour les causes sus-énoncées Monsieur et Madame [O] [V] et Monsieur [U] [V] conjointement et solidairement les uns à défaut des autres, à payer à la FONDATION MARCELLE ET ROBERT DE LA COUR, à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération effective des lieux, la somme mensuelle de 1 800 Euros à majorer des charges et taxes afférentes à l'appartement. Condamner les consorts [V] - [P] à verser la somme de 7807,18 euros au titre des charges locatives dues arrêtées au 30 juin 2022; Condamner par ailleurs les défendeurs sous la même solidarité à payer à la FONDATION MARCELLE ET ROBERT DE LA COUR la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2024 au terme desquelles M. [O] [V], Mme [Z] [P] épouse [V] et M. [U] [V] demandent à la cour de : A titre principal, il est demandé à la Cour de : ' REJETER l'appel formé par la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2021. ' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 8 janvier 2021 à Monsieur [O] [V], Madame [Z] [V], ainsi qu'à Monsieur [U] [V] en raison de défaut de pouvoir de Monsieur [L] [H] comme représentant de la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR ; ' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [V], Madame [Z] [V], ainsi que Monsieur [U] [V] de leur demande de condamnation à une amende civile ; STATUANT A NOUVEAU : ' JUGER que l'assignation délivrée le 8 janvier 2021 à Monsieur [O] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [U] [V] est nulle, pour défaut de pouvoir de Monsieur [L] [H], comme représentant de la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR ; ' DÉBOUTER la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; ' CONDAMNER la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR à verser à Monsieur [O] [V], Madame [Z] [P], épouse [V] et Monsieur [U] [V] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait considérer que Monsieur [L] [H] justifie d'un pouvoir lui permettant d'ester et de représenter la FONDATION DE LACOUR en justice, il sera demandé à la Cour de : ' JUGER que la qualité et l'intérêt à agir de la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR font défaut ; En conséquence : ' JUGER que l'action initiée par la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR est irrecevable ; ' DÉBOUTER la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR de l'intégralité de ses demandes ; A très titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait considérer que l'action de la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR était valide et recevable, il sera demandé à la Cour, statuant à nouveau de : ' DÉBOUTER la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR de l'intégralité de ses demandes. ' ORDONNER à la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR de régulariser avec Monsieur [O] [V], un contrat de bail d'habitation vide écrit, aux mêmes conditions que le bail actuel, prévoyant expressément le droit pour le locataire d'héberger ses proches ; ' CONDAMNER la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR à verser à [O] [V] la somme de 1.400 euros au titre du remboursement de la moitié du dépôt de garantie versé le 4 août 2017 ; ' CONDAMNER la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR à verser aux intimés la somme 45.600 euros TTC au titre des frais de stockage des meubles à compter du 1er janvier 2020, cette somme étant à parfaire jusqu'au jour de l'enlèvement desdits meubles ; ' CONDAMNER la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR à procéder à la reprise des meubles laissés dans l'appartement, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision à venir ; ' CONDAMNER la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR à verser à Monsieur [O] [V], Madame [Z] [P], épouse [V] et Monsieur [U] [V] la somme de 30.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de leur vie privée et familiale ; ' CONDAMNER la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR à verser à Monsieur [O] [V], Madame [Z] [P], épouse [V] et Monsieur [U] [V] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; EN TOUT ETAT DE CAUSE ' CONDAMNER la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR à verser à Monsieur [O] [V], Madame [Z] [P], épouse [V] et Monsieur [U] [V] la somme de 15.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER la fondation MARCELLE ET ROBERT DE LACOUR aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'. Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile : 'Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'. La Fondation Marcelle et Robert de Lacour demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation du 8 janvier 2021, pour défaut de pouvoir de M. [L] [H] en qualité de représentant de la Fondation Marcelle et Robert de LACOUR, faisant valoir que la situation a été régularisée depuis. Aux termes de l'article 10 des statuts de Fondation Marcelle et Robert de Lacour : 'Le Président représente la Fondation dans tous les actes de la vie civile. Le Président ne peut être représenté en justice que par un mandataire en vertu d'une procuration spéciale'. Devant la cour, la Fondation Marcelle et Robert de Lacour verse aux débats le procès-verbal de son conseil d'administration du 11 janvier 2022 portant mention de la confirmation donnée au président de pouvoir se faire représenter par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale, dans les procédures judiciaires en cours. La cour constate que comme le soulèvent M. [O] [V], Mme [Z] [P] épouse [V] et M. [U] [V] (ou ci-après les consorts [V]) ce procès-verbal du conseil d'administration du 11 janvier 2022 souffre d'irrégularités. En effet aux termes des statuts de la Fondation Marcelle et Robert de Lacour (articles 3 et 5) : - son conseil d'administration est composé de 8 membres - la présence de la majorité des membres en exercice du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations, si le quorum n'est pas atteint il est procédé à une nouvelle convocation, le conseil pouvant alors délibérer si quatre de ses membres au moins sont présents. Or, le conseil d'administration du 11 janvier 2022 s'est tenu en présence de quatre de ses membres seulement lesquels ont adressé leur bulletin de vote (dont seuls trois sont annexés au procès-verbal) de sorte que la décision a été prise, alors que le quorum n'était pas atteint et sans qu'une nouvelle convocation ne soit adressée par quatre des membres du conseil d'administration au lieu de cinq. Il apparaît toutefois que cette situation a été régularisée, puisque la Fondation Marcelle et Robert de Lacour verse aux débats le procès-verbal de son conseil d'administration du 28 juin 2022, lequel a valablement approuvé à l'unanimité de ses cinq membres présents ou représentés, le procès-verbal précité du 11 janvier 2022. Les développements des consorts [V] quant à la réalité de l'envoi des convocations pour le conseil d'administration du 11 janvier 2022 et au caractère non raisonnable du délai de convocation pour ce conseil d'administration (5 jours) sont partant inopérants. Enfin s'agissant de l'imprécision de l'ordre du jour soumis au vote des membres du conseil d'administration, ce moyen ne saurait prospérer puisque le procès-verbal du 28 juin 2022 évoque expressément la procédure en cours à l'encontre de M. [O] [V] pour 'occupation illicite de l'appartement de [Localité 9] légué à la Fondation par Mme [R]'. Devant la cour, il est bien justifié du pouvoir du président de la Fondation pour ester en justice dans le cadre de la présente instance. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 8 janvier 2021 pour défaut de pouvoir de M. [L] [H], comme représentant de la Fondation Marcelle et Robert de Lacour. Sur la demande de condamnation à une amende civile des consorts [V] Le sens du présent arrêt conduit à rejeter cette demande, confirmant le jugement sur ce point. Sur l'évocation des points non jugés en première instance Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction (...)', cette faculté est discrétionnaire. En l'espèce, il n'est pas de bonne justice de priver les parties d'un double degré de juridiction et de donner une solution définitive au fond de l'affaire en évoquant les points non jugés. Il appartient donc aux parties de saisir le tribunal judiciaire pour reprendre l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance qui incombent aux consorts [V]. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. '[U]' [V], M. [O] [V] et Mme [Z] [V] de leur demande de condamnation à une amende civile ; Et statuant à nouveau, Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 8 janvier 2021 soulevée par M. [O] [V], Mme [Z] [P] épouse [V] et M. [U] [V] ; Condamne M. [O] [V], Mme [Z] [P] épouse [V] et M. [U] [V] aux dépens de première instance, Déboute M. [O] [V], Mme [Z] [P] épouse [V] et M. [U] [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Et y ajoutant, Dit que les points non jugés par le tribunal judiciaire ne sont pas évoqués par la cour ; Renvoie les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour l'examen de leurs prétentions au fond ; Condamne M. [O] [V], Mme [Z] [P] épouse [V] et M. [U] [V] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile et cellearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de42676b73dd81b96f74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel