Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de3f676b73dd81b96f44
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 32 611 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° /2024, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01846 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDOX Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/13714 APPELANTE Société GENERALI ESPANA, société anonyme de seguros y reaseguros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 4] - ESPAGNE Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Olivia PUPIN-CHANCEL, avocat au barreau de Paris INTIMEES S.A.R.L. CHEZ MAITIS ET JEROME Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Ayant pour avocat plaidant Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de Paris, subsistuée à l'audience par Me Mohamed SADEK, avocat au barreau de Paris SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, en sa qualité d'assureur de la société FHF ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 Ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Thomas PIERRE, avocat au barreau de Paris S.A.R.L. F.H.F. ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 juin 2022 par procès verbal de difficulté 659 S.A.R.L. PETROV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 11 avril 2022 par procès verbal de difficulté 659 Société SCHEER CONSTRUCTION SL, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité c/ [Adresse 11] [Localité 1] (ESPAGNE) Acte de transmission de la demande de signification de la déclaration d'appel transmise par l'huissier à l'autorité espagnole pour délivrance à la société SCHEER CONSTRUCTION le 12 avril 2022, retour de recommandé le 19 avril 2022 avec mention "inconnu" COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic Jariel, président Mme Viviane Szlamovicz, conseillère M. Christophe Vacandare, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Amel Mansouri, en présence de [S] [M], greffière stagiaire, ARRET : - par défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Viviane Szlamovicz, conseillère pour le président empêché, et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Chez Maïtis et Jérôme a, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris, dans un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 6] à [Localité 14], la transformation d'un local en quatre logements destinés à une activité hôtelière. Le 13 mai 2014, un permis de construire lui a été délivré. Sont notamment intervenues à l'acte de construire : - la société FHF architectes, suivant contrat en date du 21 mai 2014, titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre complète et assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; - la société Petrov Renov, devenue la société Petrov, suivant marchés datés du 30 juin 2014, pour les lots démolition, maçonnerie, menuiseries extérieures et locaux poubelles et consignes bagages, ravalement, électricité, serrurerie ; - puis, après le départ de la société Petrov Renov, suivant marchés datés du 20 octobre 2014, la société Scheer construction, assurée auprès de la société Generali España, pour les lots maçonnerie, charpente couverture, revêtement de sol - carrelage, escalier bois-maçonnés, ravalement, électricité, plomberie-sanitaires-VMC, climatisation-chauffage et serrurerie. La société Chez Maïtis et Jérôme ayant engagé un référé préventif, par une ordonnance rendue le 24 juillet 2014 le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire. En mai 2015, la société Chez Maïtis et Jérôme a pris possession de l'ouvrage, sans qu'une réception ne soit formalisée. Le rapport de M. [O], déposé le 19 avril 2016, a révélé des désordres affectant les parties communes de la copropriété : - dégradations du porche d'entrée ; - obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux usées ; - infiltrations dans les caves situées sous le porche. Les travaux de reprise préconisés par l'expert ont été entrepris par la société Chez Maïtis et Jérôme. Par actes des 7 et 31 juillet 2017, la société Chez Maïtis et Jérôme a, en lecture du rapport, assigné la société FHF architectes, la SMABTP et la société Generali España en indemnisation de ses préjudices résultant de la reprise des désordres affectant les parties communes de l'immeuble. Par un jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné in solidum la société Generali España, la société FHF architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 20 217,93 euros TTC au titre de la reprise des désordres, - jugé que dans les rapports entre les coobligés, le partage s'effectuera de la manière suivante : 70 % pour la société Scheer construction et 30 % pour la société FHF architectes, - condamné in solidum la société Generali España, la société FHF architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise de M. [O]. Par un arrêt rendu le 20 mai 2022 (n° RG 19/13283), la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il : condamne in solidum la société Generali España, la société FHF architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 20 217,93 euros TTC au titre de la reprise des désordres ; dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société Scheer construction, garantie par la société Generali España : 70 % la société FHF architectes, garantie par la SMABTP : 30 % condamne la société Generali España à garantir la SMABTP dans ces proportions ; condamne in solidum la société Generali España, la société FHF architectes et la SMABTP aux dépens de I'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; condamne in solidum la société Generali España, la société FHF architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seraient réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; Statuant à nouveau : condamné in solidum la société FHF architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 20 217,93 euros TTC au titre de la reprise des désordres ; condamné in solidum la société FHF architectes et la SMABTP aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; condamné in solidum la société FHF architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les demandes formées par la société Chez Maïtis et Jérôme contre la société Generali España ; rejeté la demande de la SMABTP tendant à être garantie par la société Generali España ; Confirmé le jugement pour le surplus. Entre temps, en raison de désordres et de retards affectant le chantier, M. [O] avait, à la demande de la société Chez Maïtis et Jérôme, de nouveau été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2015. Il a déposé son rapport le 19 juin 2018. En lecture du rapport, la société Chez Maïtis et Jérôme a, par actes en dates des 31 octobre et 27 novembre 2018, assigné la société FHF architectes, la SMABTP, la société Scheer construction, son assureur la société Generali España, et la société Pertrov en condamnation au paiement des travaux réalisés pour réparer les désordres affectant, d'une part, le chantier de transformation du local, d'autre part, les parties communes de la copropriété, ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices immatériels. Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Condamne in solidum la société Generali España, la société FHF architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 121 004,10 euros TTC au titre de la reprise des désordres et la somme de 200 589 euros HT au titre du préjudice immatériel ; Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société Scheer construction, garantie par la société Generali España : 50 % la société FHF architectes, garantie par la SMABTP : 50 % Condamne la société Generali España à garantir la SMABTP dans ces proportions ; Condamne la société FHF architectes solidairement avec son assureur la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 232 794 euros TTC au titre du coût des travaux supplémentaires non prévus, Dit la SMABTP fondée à faire application de sa franchise et de ses plafonds contractuels Condamne la société FHF architectes à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 6 140,20 euros TTC Condamne in solidum la société Generali España, la société FHF architectes et la SMABTP aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; Condamne in solidum la société Generali España, la société FHF architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties compte tenu des responsabilités retenues ci-dessus à hauteur de 70 % pour la société FHF architectes et la SMABTP, et 30 % pour la société Generali España ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration en date du 21 janvier 2022, la société Generali España a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - la société Chez Maïtis et Jérôme, - la SMABTP, - la société FHF architectes, - la société Petrov, - la société Scheer construction. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société Generali España demande à la cour de : Juger recevable et bien fondé l'appel diligenté par la société Generali España à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 21 septembre 2021 ; Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé opposables les conditions particulières de la police Generali España ; - Débouté la société Chez Maïtis et Jérôme de ses demandes à l'encontre de Generali España au titre du surcoût des travaux et des honoraires du maître d''uvre ; - Reconnu la validité de l'exclusion invoquée par Generali España à l'égard des demandes formées à son encontre par Chez Maïtis et Jérôme pour son préjudice immatériel ; - Mis hors de cause la société Scheer construction au titre des honoraires du maître d''uvre et débouté la société Chez Maïtis et Jérôme de ses demandes à ce titre à l'encontre de Generali España. Réformer le jugement entrepris quant à la mobilisation de la police Generali España et par conséquent des chefs des condamnation prononcées à son encontre, et également du chef de sa condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau des chefs critiques, A titre principal, Juger que la police Generali España n'est pas mobilisable en ce que : - La durée des travaux dépasse 4 mois ; - L'intervention de la société Scheer construction est antérieure à la prise d'effet de la police d'assurance Generali España ; - Aucune réception des travaux n'a eu lieu ; - La police d'assurance Generali España prévoit des exclusions permettant à cette dernière de refuser sa garantie. Et ce faisant, Débouter la société Chez Maïtis et Jérôme de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Generali España ; Débouter la société Chez Maïtis et Jérôme de sa demande de condamnation in solidum. A titre subsidiaire, Juger que la société Generali España ne peut être condamnée au-delà de la part de responsabilité de son assurée la société Scheer construction évaluée par l'expert judiciaire à 25 % Et ce faisant, Débouter la société Chez Maïtis et Jérôme de ses demandes en ce qu'elles excèdent la somme de 80 398,75 euros correspondant à 25 % du préjudice validé par l'expert au titre de la reprise des désordres et du préjudice immatériel ; A titre infiniment subsidiaire, Juger que la société Generali España ne peut pas être condamnée au-delà de ses limites de garantie, à savoir dans la limite de 300 000 euros et après déduction de 1 500 euros. Ce faisant, Débouter Chez Maïtis et Jérôme de ses demandes en ce qu'elles excèdent 298 500 euros ; En tout état de cause, Condamner in solidum la société FHF architectes, la SMABTP et la société Petrov à relever et garantir la compagnie Generali España de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens. Condamner tout succombant à payer à la société Generali España la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société Chez Maïtis et Jérôme demande à la cour de : Recevoir et déclarer bien fondée la société Chez Maïtis et Jérôme en ses conclusions, Confirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que la responsabilité des sociétés FHF architectes et Scheer construction étaient engagées, - jugé que la police d'assurance souscrite par la société FHF architectes auprès de la SMABTP était mobilisable, - jugé que la police d'assurance souscrite par la société Scheer construction auprès de la société Generali España était mobilisable, - condamné in solidum la société FHF architectes, son assureur la SMABTP, la société Scheer construction [sic] et son assureur la société Generali España à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme les sommes suivantes : 121 004,10 euros TTC au titre de la reprise des désordres, 200 589 euros HT au titre de la réparation de son préjudice immatériel, - condamné in solidum la société FHF architectes, son assureur la SMABTP, à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 232 794 euros TTC, condamné la société FHF architectes à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 6 140,20 euros TTC au titre des honoraires trop perçus, Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et ainsi en ce qu'il a : - débouté la société Chez Maïtis et Jerome au titre de ses demandes de condamnation in solidum de la société FHF architectes, de son assureur la SMABTP, de la société Scheer construction et de son assureur la société Generali España à lui payer les sommes suivantes : 86 203,72 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation ; 100 000 euros TTC au titre de la reprise des plaques de plâtre. 43 800 euros TTC au titre des reprises de douches, escaliers et peintures 326 114,00 euros TTC au titre du surcoût des travaux ; 44 873 euros au titre des intérêts des prêts bancaires pendant la durée d'octobre 2014 à avril 2015 ; 27 922 euros au titre des salaires versés alors que les gîtes étaient fermés du fait du retard (femme de ménage et gouvernante générale). En conséquence, statuant à nouveau : Condamner in solidum la société FHF architectes, son assureur la SMABTP, la société Scheer construction et son assureur la société Generali España à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme les sommes suivantes : - 86 203,72 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation ; - 100 000 euros TTC au titre de la reprise des plaques de plâtre. - 43 800 euros TTC au titre des reprises de douches, escaliers et peintures - 326 114,00 euros TTC au titre du surcoût des travaux ; - 44 873 euros au titre des intérêts des prêts bancaires pendant la durée d'octobre 2014 à avril 2015 ; - 27 922 euros au titre des salaires versés alors que les gîtes étaient fermés du fait du retard (femme de ménage et gouvernante générale). Condamner in solidum la société FHF architectes, son assureur la SMABTP, et la société Generali España, assureur de la société Scheer construction, à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût de l'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2022, la SMABTP demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il : " Condamne in solidum la société Generali España, la société FHF architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 121 004,10 euros TTC au titre de la reprise des désordres et la somme de 200 589 euros HT au titre du préjudice immatériel ; Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société Scheer construction, garantie par la société Generali España : 50 % la société FHF architectes, garantie par la SMABTP : 50 % Condamne la société Generali España à garantir la SMABTP dans ces proportions ; Condamne la société FHF architectes solidairement avec son assureur la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 232 794 euros TTC au titre du coût des travaux supplémentaires non prévus, Dit la SMABTP fondée à faire application de sa franchise et de ses plafonds contractuels, Condamne la société FHF architectes à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 6140,20 euros TTC Condamne in solidum la société Generali España, la société FHF architectes et la SMABTP aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; Condamne in solidum la société Generali España, la société FHF architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties compte tenu des responsabilités retenues ci-dessus à hauteur de 70 % pour la société FHF architectes et la SMABTP, et 30 % pour la société Generali España " En conséquence, Débouter la société Generali España de l'ensemble de ses demandes ; Débouter la société Chez Maïtis et Jérôme de ses demandes incidentes dirigées à l'encontre des sociétés SMABTP et FHF architectes. Condamner la société Chez Maïtis et Jérôme, la société Generali España et la société Scheer construction à payer à la société FHF architectes et la SMABTP la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les 11 et 12 avril 2022, la société Generali España a fait signifier sa déclaration d'appel à la société FHF architectes (PV de recherches infructueuses), à la société Petrov (PV de recherches infructueuses) et à la société Scheer construction (recherches infructueuses par les autorités espagnoles). Ces sociétés n'ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. En application de l'article 445 du code de procédure civile, le président de la formation a invité les parties à faire valoir leurs observations : -sur le fait que la cour envisageait de relever d'office, en l'absence de dévolution du chef de jugement condamnant la société FHF architectes solidairement avec son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 232 794 euros TTC au titre du coût des travaux supplémentaires non prévus, l'irrecevabilité de la demande de la société Chez Maïtis et Jérôme en condamnation in solidum de la société FHF architectes, de son assureur la SMABTP, de la société Scheer construction et de son assureur la société Generali España à lui payer la somme de 326 114,00 euros TTC au titre du surcoût des travaux ; -sur le fait que la cour envisageait de relever d'office, en l'absence de dévolution du chef du jugement condamnant in solidum la société FHF architectes et la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 121 004,10 euros TTC au titre de la reprise des désordres, l'irrecevabilité de la demande de la société Chez Maïtis et Jérôme en condamnation in solidum de la société FHF architectes, de son assureur la SMABTP et de la société Scheer construction à lui payer la somme de 43 800 euros TTC au titre des reprises de douches, escaliers et peintures, désordres dont l'indemnisation est comprise dans la somme globale octroyée. A cette demande de note en délibéré, la société Chez Maïtis et Jérôme a répondu le 6 mai 2024. MOTIVATION Sur l'absence de dévolution du chef de dispositif relatif aux travaux supplémentaires Moyens des parties La société Chez Maïtis et Jérôme fait valoir que, si elle a bien, dans le dispositif de ses conclusions, demandé la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait octroyé la somme de 232 794 euros TTC au titre du coût des travaux supplémentaires, elle a expressément sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté du surplus de sa demande, soit la somme de 326 114,00 euros TTC au titre du même coût supplémentaire des travaux. Réponse de la cour Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. Au cas d'espèce, la société Generali España, appelante principale, n'a pas déféré à la cour le chef de dispositif du jugement condamnant la société FHF architectes solidairement avec son assureur la SMABTP à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 232 794 euros TTC au titre du coût des travaux supplémentaires non prévus et la SMABTP n'a pas formé d'appel incident. Quant à la société Chez Maïtis et Jérôme, elle sollicite, tout à la fois, dans les motifs de ses conclusions d'appelante incidente, l'infirmation de ce chef et, dans leur dispositif, sa confirmation. Il s'en déduit, que, la cour n'étant saisie que par les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, ce chef de dispositif du jugement est devenu définitif. Dans le même dispositif, après avoir sollicité ladite confirmation, la société Chez Maïtis et Jérôme demande l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement de la somme de 326 114,00 euros TTC au titre du surcoût des travaux alors que cette somme, correspondant au total de celle demandée en première instance, n'en est pas le surplus, de sorte que le chef de jugement dont il est demandé l'infirmation est inexistant. Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au cas d'espèce, la société Chez Maïtis et Jérôme sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation in solidum de la société FHF architectes, de son assureur la SMABTP, de la société Scheer construction et de son assureur la société Generali España à lui payer la somme de 326 114,00 euros TTC au titre du surcoût des travaux. Or, le caractère définitif du chef du jugement condamnant la société FHF architectes solidairement avec son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 232 794 euros TTC au titre du coût des travaux supplémentaires non prévus rend irrecevable, pour se heurter à l'autorité de la chose jugée, une telle demande. Sur l'absence de dévolution du chef de dispositif relatif à la reprise des désordres Moyens des parties La société Chez Maïtis et Jérôme fait valoir que, si elle a bien, dans le dispositif de ses conclusions, demandé la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait octroyé la somme de la somme de 121 004,10 euros TTC au titre de la reprise des désordres, elle a expressément sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté du surplus de sa demande, soit la somme de 43 800 euros TTC au titre des reprises de douches, escaliers et peintures. Réponse de la cour Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. Au cas d'espèce, la société Chez Maïtis et Jérôme sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Generali España, la société FHF architectes et la SMABTP à lui payer la somme de 121 004,10 euros TTC au titre de la reprise des désordres. Il s'en déduit, que, sauf à l'égard de la société Generali España qui l'a déféré à la cour en tant qu'il la condamnait, ce chef de dispositif du jugement est devenu définitif. Dans le même dispositif, après avoir sollicité ladite confirmation, la société Chez Maïtis et Jérôme demande l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement de la somme de 43 800 euros TTC au titre des reprises de douches, escaliers et peintures. Or, il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué que l'indemnisation de ces désordres est comprise dans la somme globale octroyée au titre de la reprise des désordres, de sorte que le chef de jugement dont il est demandé l'infirmation est inexistant. Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au cas d'espèce, la demande de la société Chez Maïtis et Jérôme en condamnation in solidum de la société FHF architectes, de son assureur la SMABTP, et de la société Scheer construction à lui payer la somme de 43 800 euros TTC au titre des reprises de douches, escaliers et peintures est donc irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée du chef de dispositif précité. Sur la garantie de la société Generali España Moyens des parties La société Generali España soutient que la garantie de responsabilité civile post-travaux ayant pris effet le 19 novembre 2014 n'est pas mobilisable dès lors que cette prise d'effet est postérieure au début du chantier. Elle relève que, comme l'a jugé la cour de céans dans son précédent arrêt, cette garantie n'est pas, non plus, mobilisable, dès lors que la clause d'extension de la limite géographique n'est pas applicable, en l'occurrence, puisque les travaux, réalisés à [Localité 13], ont duré plus de quatre mois. Elle ajoute que cette garantie n'est pas, encore, mobilisable dès lors que, d'une part, elle ne couvre que la responsabilité extracontractuelle de l'assuré, d'autre part, les travaux en cause n'ont été ni achevés ni livrés. En réponse, la société Chez Maïtis et Jérôme fait valoir que la garantie de responsabilité civile post-travaux est mobilisable dès lors qu'elle était en cours lors de la survenance du sinistre soit sa réclamation en date du 3 juillet 2015, jour de son assignation en référé-expertise. Elle relève que cette garantie est aussi mobilisable dès lors que la société Generali España se contente d'alléguer, sans le démontrer, que les travaux auraient duré plus de quatre mois. Elle ajoute que cette garantie est encore mobilisable dès lors, d'une part, que les désordres ne résultent pas d'un manquement contractuel mais d'un défaut de respect des règles de l'art ou de normes en vigueur, d'autre part, qu'il y a bien eu prise de possession par le maître de l'ouvrage et que la société Scheer construction a été payée de ses travaux. Réponse de la cour Aux termes de l'article deux des conditions particulières de l'assurance responsabilité civile souscrite par la société Scheer construction auprès de la société Generali España (3R-G-510.000.530), intitulé " Objet et extension de l'assurance ", il est stipulé que : " Limite géographique de la couverture : La garantie de cette assurance s'étend et se limite aux responsabilités liées aux activités réalisées sur le territoire espagnol et découlant de dommages et de préjudices consécutifs causés aux tiers et survenus, c'est-à-dire que leur manifestation s'est produite sur le territoire des Etats membres de l'Union Européenne et d'Andorre, à l'exception de ce qui est prévu en matière de portée géographique des garanties liées à la responsabilité civile de produits, pour ce qui est des exportations à d'autres pays. Nonobstant ce qui précède, une extension de la portée géographique de l'assurance couvre les activités de nature temporaire (comme par exemple la réalisation de travaux ou la prestation de services) au sein de l'Union Européenne et d'Andorre, dès lors que ces activités correspondent à celles déclarées dans la police, que leur exécution n'exige pas d'avoir des établissements ou des centres de production domiciliés en dehors de l'Espagne et que leur durée ne dépasse pas quatre mois, la couverture couvrant l'utilisation d'entrepôts et de dépôts à caractère temporaire nécessaires à la réalisation des activités assurées. " Au cas d'espèce, il est constant que les travaux en cause n'ont pas été réalisés sur le territoire du Royaume d'Espagne mais sur celui de la République française, soit au sein de l'Union Européenne, de sorte que la clause d'extension de la portée géographique de l'assurance est susceptible de trouver application. Néanmoins, comme l'indique, elle-même, la société Chez Maïtis et Jérôme dans ses conclusions (p. 7 et 21), la société Scheer construction a commencé ses travaux fin octobre 2014 et a quitté le chantier en mars de l'année suivante, soit une durée de plus de quatre mois exclusive de l'application de ladite clause d'extension. Par suite, pour ne pas entrer dans le champ de sa couverture, la garantie de la société Generali España n'est pas mobilisable. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur le préjudice matériel supplémentaire de la société Chez Maïtis et Jérôme Moyens des parties La société Chez Maïtis et Jérôme soutient que les désordres relatifs à l'isolation du bâtiment ne sont pas seulement acoustiques mais également thermiques, de sorte qu'ils doivent, malgré l'absence de réalisation des mesures acoustiques demandées par l'expert, être indemnisés à hauteur du devis produit par elle et non contredit. S'agissant de la reprise des plaques de plâtre, elle relève que, en l'absence de communication des procès-verbaux de classement au feu des plaques de plâtre mises en 'uvre dans l'ensemble du bâtiment, il y a lieu, afin de ne prendre aucun risque concernant la sécurité des personnes accueillies, de remplacer lesdites plaques pour un montant chiffré, en l'absence d'entreprise ayant accepté de soumettre un devis, à la somme de 100 000 euros. En réponse, la SMABTP fait valoir que la demande relative à la reprise de l'isolation n'est pas justifiée en l'absence de réalisation de mesures acoustiques et en présence d'un chiffrage non débattu contradictoirement. S'agissant de la reprise des plaques de plâtre, elle relève que l'incertitude concernant leur degré coupe-feu ne relève pas d'un désordre mais d'une réserve d'un contrôleur technique ; raison pour laquelle l'expert n'a pas retenu l'existence de ce prétendu désordre. Réponse de la cour S'agissant du désordre allégué relatif à l'isolation du bâtiment, qui est distinct de celui affectant le bardage indemnisé par les premiers juges, il n'est pas, comme l'ont relevé ceux-ci, démontré par la société Chez Maïtis et Jérôme. En effet, alors qu'elle s'est opposée à la proposition de l'expert tendant à la réalisation par un acousticien d'un diagnostic sur ce point, elle ne produit aucun élément de nature à démonter l'existence d'un défaut d'isolation acoustique. De même, alors que ne s'en était pas prévalue en cours d'expertise, elle ne produit aucun élément de nature à accréditer son allégation selon laquelle le caractère thermique de l'isolation serait défaillant. S'agissant de la reprise des plaques de plâtre, il résulte de l'examen du rapport d'expertise qu'aucun désordre concernant lesdites plaques n'a été relevé ; l'expert ayant seulement demandé au maître de l'ouvrage de chiffrer la vérification et, si nécessaire, toutes les prestations nécessaires à la levée des réserves formulées par le bureau de contrôle. Or, la société Chez Maïtis et Jérôme, en l'absence de la production de tout élément démontrant la non-conformité effective du degré coupe-feu desdites plaques, ne justifie pas d'un dommage devant être compensé par l'allocation d'une somme correspondant à leur reprise. Le jugement, qui a rejeté ces prétentions, sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice immatériel supplémentaire de la société Chez Maïtis et Jérôme Moyens des parties La société Chez Maïtis et Jérôme soutient que les frais bancaires correspondent aux seuls intérêts des nouveaux prêts sollicités par elle afin de pouvoir financer les travaux de reprise et d'achèvement, de sorte que ceux-ci sont en lien de causalité avec les fautes des constructeurs ayant provoqué l'allongement des travaux. Elle ajoute que c'est à tort que l'expert a considéré que les salaires versés aux employés correspondaient à des prestations non réalisées puisqu'elle justifie de la réalité des paiements, par la production des bulletins de paye, des salaires versés à une date où l'ouvrage devait être livré mais s'était, en réalité, avéré inexploitable. En réponse, la SMABTP fait valoir que les demandes de la société Chez Maïtis et Jérôme sont fantaisistes et n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant l'expert. Réponse de la cour La société Chez Maïtis et Jérôme ne produit pas les contrats de prêts qu'elle dit avoir spécifiquement souscrits afin de pouvoir, à la suite des malfaçons et des retards, achever les travaux. En outre, de tels frais seraient, en tout état de cause et comme l'a relevé le tribunal, indemnisés par la réparation de la perte de marge brute durant la période correspondant au retard, octroyée en première instance. Par suite, elle échoue à démonter l'existence d'un tel préjudice en lien de causalité avec les désordres et retards constatés par les premiers juges. Contrairement à l'affirmation faite dans ses conclusions sans toutefois identifier les pièces en cause, il résulte de la lecture du bordereau des pièces communiquées que la société Chez Maïtis et Jérôme n'a pas produit aux débats les bulletins de paye de ses employés durant la période correspondant au retard d'exploitation. En outre, le versement de salaires à des femmes de ménage et à une gouvernante générale, fût-il établi, aurait, lui aussi, été compensé par l'indemnisation octroyée au titre de la perte de marge brute. Par suite, elle échoue à démonter l'existence d'un tel préjudice en lien de causalité avec les désordres et retards constatés par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les condamnations de la société Generali España aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Chez Maïtis et Jérôme, partie succombante, sera condamnée aux dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande de la société Chez Maïtis et Jérôme en condamnation in solidum de la société FHF architectes, de son assureur la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, de la société Scheer construction et de son assureur la société Generali España à lui payer la somme de 326 114,00 euros TTC au titre du surcoût des travaux ; Déclare irrecevable la demande de la société Chez Maïtis et Jérôme en condamnation in solidum de la société FHF architectes, de son assureur la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics et de la société Scheer construction à lui payer la somme de 43 800 euros TTC au titre des reprises de douches, escaliers et peintures ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : Condamne la société Generali España, in solidum avec d'autres, à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 121 004,10 euros TTC au titre de la reprise des désordres et la somme de 200 589 euros HT au titre du préjudice immatériel ; Condamne la société Generali España à garantir la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics dans la proportion de 50 % ; Condamne la société Generali España, in solidum avec d'autres, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamne la société Generali España, in solidum avec d'autres, à payer à la société Chez Maïtis et Jérôme la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties compte tenu des responsabilités retenues à hauteur de 70 % pour la société FHF architectes et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, et 30 % pour la société Generali España ; L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Generali España ; Condamne la société Chez Maïtis et Jérôme aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère pour le président empêché,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seraientarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile sera accoarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile Et statuaarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile aux avoca
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de3f676b73dd81b96f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel