Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de39676b73dd81b96ef4
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 773 560 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 5 JUILLET 2024 (n° /2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17517 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOBV Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Septembre 2021 - Tribunal de PARIS - RG n°11-21-005936 APPELANT Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté à l'audience par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102 INTIMEE S.A.S. JLG CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 26 novembre 2021 remise à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Madame Laura TARDY, conseillère Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Guillaudier dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] a confié à la société JLG Construction des travaux dans son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Soutenant que le chantier n'avait pas été terminé et que les travaux réalisés étaient affectés de malfaçons, M. [M] a, par acte du 14 mai 2021, assigné la société JLG Construction devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de diverses sommes et dommages et intérêts. Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déboute M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Dit que M. [I] [M] conservera la charge de ses dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 6 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société JLG Construction. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, M. [M] demande à la cour de : Le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ; Débouter la société JLG Construction de toutes ses demandes ; Infirmer la décision du pôle civil de proximité près le tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a débouté M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes et dit que M. [I] [M] conservera la charge de ses dépens; Statuer de nouveau et : Condamner la société JLG Construction à verser à M. [I] [M] la somme de 7 000 euros décomposée comme suit : - la somme de 3 505,20 euros correspondant aux prestations non réalisées et au montant trop perçu suivant devis du 3 octobre 2019, - la somme de 288 euros correspondant aux frais de ménage sur le chantier au-delà de 15 jours : 3 heures par semaine durant 8 semaines (12 euros par heure), - la somme de 351 euros correspondant au coût des radiateurs électriques (100 euros) et au surcoût des factures d'électricité (251 euros), - la somme de 450 euros correspondant aux frais de procès-verbal de constat, un mois de loyer supplémentaire : 1 200 euros, - la somme de 300 euros correspondant à la reprise des placards, Outre la somme de 2 900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, intention de nuire et mauvaise foi. A titre subsidiaire, si la cour s'estime insuffisamment éclairée, il lui est demandé de désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : - se rendre sur place, - se faire communiquer tout document et pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, - visiter les lieux, - Faire les comptes présentés par les parties, - Dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de cette cour dans les six mois de sa saisine, - Dire qu'il sera référé au juge en cas de difficulté. Condamner la société JLG Construction à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cagnard, avocat, en ce notamment compris les frais de constat de 450 euros du 21 septembre 2020. La société JLG Construction, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 novembre 2021, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024. MOTIVATION Sur les demandes en paiement de M. [M] Moyens des parties M. [M] indique que le montant du chantier s'élevait à la somme de 16 755,60 euros TTC et qu'il a versé la somme de 13 410 euros. Il soutient que certaines prestations n'ont pas été réalisées alors qu'elles ont été payées et que les travaux sont affectés de désordres. Il précise que la société JLG Construction n'a pas installé les prises adaptées aux radiateurs et qu'il a été nécessaire de déposer les plinthes afin d'y procéder, qu'elle n'a pas commandé les radiateurs et qu'il a dû le faire à sa place, qu'il a été contraint de terminer les tiroirs du placard, que l'installation du système électrique pour la pose des radiateurs a été mal effectuée, que la verrière a été mal installée et est délabrée, que le vernis posé sur le plan de travail de la cuisine n'est pas adapté et que le chantier n'a pas été nettoyé. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert judiciaire. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, M. [M] verse aux débats plusieurs devis portant le même numéro et la même date mais avec des montants et des prestations différentes ( pièces n°1 et 2) : - devis n°19-097 du 7 juillet 2019 d'un montant total de 26 212,36 euros HT, soit 27 735,60 euros TTC, - devis n°19-097 du 7 juillet 2019 d'un montant total de 17 993,71 euros HT, soit 19 793,08 euros TTC, - devis n°19-097 du 7 juillet 2019 d'un montant total de 18 412,86 euros HT, soit 20 254,15 euros TTC, - devis n°19-097 du 7 juillet 2019 d'un montant total de 21 387,36 euros HT, soit 23 101,12 euros TTC. La cour constate qu'aucun des devis n'est signé par M. [M]. Il soutient qu'il convient de prendre en considération le devis qui prévoit un montant total de travaux de 27 735,60 euros TTC et qu'il a versé la somme de 10 980 euros en espèces, correspondant aux travaux de menuiserie et de peinture, ainsi que la somme de 13 410 euros. Il produit une facture de la société JLG Construction du 22 septembre 2019 (pièce n°3) d'un montant de 9 410,45 euros TTC correspondant à un 'acompte sur devis n°19-097 d'un montant de 20 679,06 euros HT' et une facture du 16 octobre 2019 d'un montant de 4 000 euros correspondant à un 'acompte sur devis n°19-097 d'un montant de 15 232,36 euros HT' (pièce n°4). La cour observe que la facture du 16 octobre 2019 correspond au devis d'un montant total de 26 212,36 euros HT euros dont a été déduit le montant des travaux de peinture et menuiserie (10 980euros). M. [M] soutient que les prestations suivantes n'ont pas été accomplies et qu'elles doivent lui être remboursées : commande et installation de radiateur, placard chambre avec la moitié des tiroirs, plan de travail et nettoyage du chantier. Cependant, il ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que le placard de la chambre ne comportait que la moitié des tiroirs, que le vernis posé sur le plan de travail n'était pas adapté et que le chantier n'a pas été nettoyé, étant observé que le procès-verbal de constat du 15 septembre 2020 n'en fait pas état, à l'exception d'une remarque de l'huissier qui a constaté 'des taches de colle brune type colle à parquet dans les chambres et dans le séjour', ce qui est manifestement insuffisant. En ce qui concerne la commande et l'installation de radiateurs, il résulte des éléments produits, notamment du courrier de la société JLG Construction (pièce n°6) et de la facture de la société AAP (pièce n°14), que cette prestation n'a pas été réalisée et que c'est M. [M] qui les a finalement achetés et installés. Dès lors, les prestations figurant sur le devis correspondant à l'achat de radiateurs (4 289,80 euros) et à leur pose (335 x 5) ne pouvaient être facturées à M. [M]. Cependant, force est de constater qu'il n'est pas établi que ces prestations lui ont effectivement été facturées, M. [M] ne justifiant que du paiement de la somme totale de 13 410,45 euros (9 410,45 + 4 000), sur un montant total du devis de 27 735,60 euros, étant observé que son affirmation selon laquelle il aurait payé en espèces la somme de 10 980 euros correspondant aux travaux de peinture et menuiserie n'est étayée par aucun élément. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'un montant total de 3 505,20 euros. En ce qui concerne les demandes correspondant aux frais de ménage sur le chantier, au coût des radiateurs électriques et au surcoût d'électricité, elles ne peuvent être que rejetées puisqu'il n'est pas démontré que la société JLG Construction aurait abandonné le chantier, étant observé que le devis ne comportait aucun engagement de réaliser les travaux dans un certain délai. La demande d'un montant de 300 euros pour 'la reprise des placards' n'est étayée par aucun élément probant et il n'est pas précisé la nature du désordre qui affecterait les travaux réalisés par la société JLG Construction. Enfin, s'il est indiqué dans les conclusions de l'appelant que la verrière a été mal installée et que des constatations ont été effectuées par l'huissier de justice sur celle-ci, force est de constater qu'aucune demande en paiement n'a été formulée sur ce point. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [M]. Pour les mêmes motifs, la demande d'expertise judiciaire, formée en cause d'appel, sera rejetée, étant observé qu'il n'appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve et qu'en tout état de cause, cette demande, qui n'est pas motivée, apparaît inutile au vu des constats faits par la cour précédemment. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens. En cause d'appel, M. [M] sera également condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise judiciaire de M. [M] ; Condamne M. [M] aux dépens d'appel. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1103 du code civilarticle 1217 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de39676b73dd81b96ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel