Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de34676b73dd81b96ea4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 21/07605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQXL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Avril 2021 Date de saisine : 27 Avril 2021 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2018F01067 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 16 Février 2021 Appelante : S.A.S. CLIMADOM, représentée par Me Aurélien AUCHER de l'AARPI LIZEE AUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1700 Intimée : S.A.S. [J] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Claire LAPORTE, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Maxime Martinez, greffier, Par jugement rendu le 16 février 2021, le tribunal de commerce de Créteil a : - Condamné la société Climadom à payer à la société [J] la somme de 5.000 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 ; - Condamné la société Climadom à payer à la société [J] la somme de 109,19 euros T.T.C. au titre du remboursement des factures n°F504264 et n°F504288, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 ; - Débouté la société Climadom de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - Dit mal fondée la société Climadom en ses demandes aux titres de la procédure abusive, de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de son préjudice économique et l'en a déboutée ; - Condamné la société Climadom à payer à la société [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté la société [J] du surplus de sa demande et débouté la société Climadom de sa demande formée de ce chef ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ; - Condamné la société Climadom aux dépens. Par déclaration d'appel du 16 avril 2021, la société Climadom a interjeté appel de cette décision portant sur l'ensemble des chefs de jugement et a signifié ses conclusions d'appelant le 9 juillet 2021. La société Climadom a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 9 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société Climadom demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 2 et suivants du code de procédure pénale, 32-1 et 378 du code de procédure civile, de : Recevoir la société Climadom en son incident et l'y dire bien fondée ; Constater l'existence de la procédure pénale en cours relative au vol de matériel et à la dégradation volontaire, et à la tentative d'extorsion mettant directement en cause la société [J] ; Constater que la société [J] reconnaissait expressément dans son assignation détenir le matériel volé ; Constater que la société Climadom dénonce les récentes tentatives d'escroquerie au jugement figurant dans les conclusions d'intimé prises par la société [J] le 7 octobre 2021 dans lesquelles cette dernière tente de travestir la réalité afin de dissimuler son aveu ; Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; Débouter la société [J] de toutes ses demandes plus amples et contraires ; Réserver les dépens. La société Climadom fait essentiellement valoir que la société [J] s'est rendue l'auteur d'une tentative d'escroquerie au jugement qui ressort des conclusions du 7 octobre 2021 prises devant la cour. Elle expose que la société [J] est intervenue en qualité de sous-traitant sur un chantier de la société Climadom. Un litige est apparu sur le paiement des factures. Selon elle, la société [J] s'est rendue sur le chantier pour le saccager le matériel et arracher les cartes mères déjà installées. Le conseil de la société [J] lui a écrit que les cartes mères étaient à sa disposition. La société Climadom indique avoir déposé plainte pour ses faits en 2018, mais que les services du parquet ont égaré la procédure. Le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 16 février 2021 a écarté tout sursis à statuer et l'a condamnée en écartant le comportement répréhensible de la société [J]. Elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction le 28 août 2020, réceptionnée le 21 septembre 2020. Une ordonnance fixant la consignation a été rendue le 27 janvier 2021, versée par la société Climadom le 31 mars 2021.Cette plainte est toujours en cours. La procédure d'instruction reste en attente de réquisitions du parquet qui ne sont pas intervenues, malgré relances en juin et août 2023, et janvier 2024. La société Climadom affirme que la tentative d'escroquerie de la société [J] est caractérisée par l'affirmation faite dans ses conclusions du 7 octobre 2021 : « en raison de l'impossibilité pour la société Climadom d'honorer ses engagements elle a remis à la société [J] les cartes mères de ses différents appareils en gage de son non paiement ». Selon elle, le sursis à statuer s'impose dans l'attente de la décision pénale à venir afin de permettre une bonne administration de la justice, en évitant les contradictions possibles des décisions du juge civil et du juge pénal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société [J] demande, au visa des articles 73 et 74, 386 et suivants, 789 et 907, 32-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, de : In limine litis, - Constater l'absence de diligences de la société Climadom pendant plus de deux ans, - Prononcer la péremption d'instance, - Condamner la société Climadom aux entiers frais de l'instance, À titre principal, - Prononcer la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours sollicitée par la société Climadom irrecevable ; En conséquence, - Débouter la société Climadom de sa demande d'incident ; À titre subsidiaire, - Constater que la demande de sursis à statuer formée par la société Climadom est mal fondée, - Débouter la société Climadom de sa demande de sursis à statuer, En conséquence, - Prononcer la clôture de la procédure et fixer l'audience des plaidoiries, En tout état de cause, - Débouter la société Climadom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident, - Condamner la société Climadom à verser à la société [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société Climadom à verser à la société [J] la somme de 2 000 euros pour abus de droit, - Condamner la société Climadom à verser à la société [J] la somme de 1 500 euros pour atteinte à son image, - Condamner la société Climadom aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Claire Laporte, Avocat au Barreau de Paris. La société [J] fait essentiellement valoir, in limine litis, que la péremption d'instance est acquise dans la mesure où entre le 7 octobre 2021, date des dernières conclusions de la société Climadom, et le 10 janvier 2024, aucune diligence n'a été accomplie par cette dernière et plus de deux ans se sont écoulés. Par ailleurs, selon elle, la demande de sursis à statuer de la société Climadom est irrecevable, car elle n'a pas été introduite avant ses conclusions au fond du 8 juillet 2021, conclusions dans lesquelles elle indiquait avoir pris « bonne note » de la position du tribunal de commerce de Créteil qui avait rejeté le sursis à statuer. Enfin, elle affirme que la demande de sursis à statuer est infondée : la plainte pénale est à l'encontre de M. [Y] [J] et non pas de la société [J] et il n'est pas démontré que cette plainte pénale est susceptible d'avoir une influence sur la décision à venir. Par note en délibéré transmise par RPVA le 3 mai 2024, le conseil de la société [J] indique afin d'informer le conseiller de la mise en état « du caractère mensonger et faux des conclusions d'incident régularisées par mon Confrère [C] le 30 avril dernier ». Selon elle, la société Climadom affirme ne pas avoir pu saisir le conseiller de la mise en état de sa demande de sursis à statuer avant ses premières conclusions au fond en raison de la découverte postérieure d'une tentative d'escroquerie au jugement par la société [J]. Cette tentative d'escroquerie au jugement serait caractérisée par une affirmation contenue dans les conclusions en première instance de la société [J] du 7 octobre 2021 : « en raison de l'impossibilité pour la société Climadom d'honorer ses engagements, elle a remis à la société [J] les cartes mères de ses différents appareils de climatisation en gage de son paiement ». Or, cette affirmation était déjà contenue dans les conclusions de la société [J] du 11 juin 2019. Par note en délibéré transmise par RPVA le 16 mai 2024, la société Climadom rétorque que par ses conclusions et sa note en délibéré, la société [J] fait l'aveu judiciaire de son mensonge à savoir que la société Climadom ne s'est pas rendu sur site pour retirer les cartes mères. Les propos fallacieux de la société [J] avaient déjà été tenus en première instance, mais c'est leur réitération en appel qui caractérise l'infraction dans le cadre de la procédure d'appel. MOTIFS A titre liminaire, le conseiller de la mise en état rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi, en conséquence il ne sera pas statué pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués. Sur la péremption d'instance L'article 386 du Code de procédure civile énonce que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. » Il est de principe que la péremption ne peut pas être opposée lorsque l'affaire a été fixée pour être plaidée puisqu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. Plus spécifiquement devant la Cour d'appel, dès lors que le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier de procédure et arrêté les dates de clôture et de plaidoiries, les parties sont déliées de leur obligation d'accomplir des diligences. En l'espèce, les dernières conclusions de la société Climadom ont été notifiées le 8 juillet 2021. Les dernières conclusions de la société [J] ont été notifiées le 7 octobre 2021. Le 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rendu un avis de fixation, fixant un calendrier de procédure avec pour date de clôture, le 11 janvier 2024 et pour date d'audience de plaidoiries le 8 février 2024. Le 10 janvier 2024, la société Climadom a déposé des conclusions d'incident. La péremption d'instance n'est pas acquise, puisque le cours du délai de péremption de l'instance a été suspendu à compter de l'avis de fixation du 19 juin 2023. La demande de la société [J] à ce titre sera donc rejetée. Sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, faute d'avoir été formée in limine litis : L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en résulte que l'exception de sursis à statuer doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. L'article 789 du code de procédure civile dispose néanmoins que les exceptions de procédure peuvent être soulevées ultérieurement par les parties si elles surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge. En l'espèce, une plainte pénale a été déposée le 20 septembre 2018 par la société Climadom à l'encontre de la société [J] pour des faits de vol de matériel. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a débouté la société Climadom de sa demande sursis à statuer. Le 28 août 2020, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la société Climadom. La société Climadom a conclu au fond par RPVA le 8 juillet 2021. La société [J] a pour sa part conclut le 7 octobre 2021. La société Climadom a demandé qu'il soit sursis à statuer aux termes de ses conclusions d'incident du 9 janvier 2024, formées la veille de la clôture des débats. Il n'est pas contesté que l'affirmation selon laquelle la société Climadom aurait remis à la société [J] les cartes mères de ses différents appareils de climatisation en gage de son paiement, contenue dans écritures de la société [J] du 7 octobre 2021 et dont la société Climadom soutient qu'elles constitueraient une tentative d'escroquerie au jugement, figurait déjà dans les conclusions déposées par la société [J] le 11 juin 2019 devant le tribunal de commerce. Il résulte de ces éléments que la demande de sursis à statuer des conclusions d'incident de la société Climadom n'a pas été soulevée in limine litis sans qu'elle n'établisse que la cause de la demande de sursis à statuer est survenue ou a été révélée postérieurement au dépôt de ses conclusions au fond. La demande de sursis à statuer formée par la société Climadom sera en conséquence dite irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis. Les parties seront informées ultérieurement de la nouvelle date de clôture de la procédure et de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie. La société Climadom, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. L'équité commande que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées. PAR CES MOTIFS Dit que la péremption d'instance n'est pas acquise, et rejette la demande de la société [J] à ce titre ; Dit irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Climadom ; Condamne la société Climadom aux dépens de l'incident ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 04 juillet 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile dispose narticle 700 du code de procédure civile.article 73 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile dispose qarticle 386 du Code de procédure civile énonce quarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile soient rearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de34676b73dd81b96ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel