Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de32676b73dd81b96e8a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04346 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 13/02318
APPELANTE
S.C.I LA NESSOISE
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro D 511 642 472
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0770
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société HOMELAND, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 818 341 448
C/O Société HOMELAND
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
Société LE PRESTIGE
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 535 170 781
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière La Nessoise est propriétaire depuis le 2 avril 1963 notamment du lot n° 1 dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété.
Le lot n° 1 est décrit dans l'état descriptif de division comme étant 'un local au rez-de-chaussée, dernière porte à droite de l'immeuble en regardant celui-ci, comprenant couloir d'accès grande pièce au bout du couloir et une cave communiquant directement par un escalier intérieur'.
Le 30 mai 2011, le fonds de commerce a été cédé à la société à responsabilité limitée Le Prestige, qui y exploite depuis une activité de discothèque sous les enseignes de '[11]' et '[12] - [10]'.
Le 3 décembre 2012, l'assemblée générale a donné mandat à son syndic, la société MNG Immo, aux fins d'agir en justice à l'encontre de la SCI La Nessoise et de la société Le Prestige ou tout autre exploitant ne respectant pas le règlement de copropriété.
Le 31 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16], représenté par son syndic, la société MNG Immo, a assigné la société La Nessoise ainsi que la société Le Prestige aux fins notamment de voir interdire à la société La Nessoise d'exploiter ou de faire exploiter dans le lot n° 1 toute activité de discothèque, de boîte de nuit ou cabaret et toute activité commerciale conduisant à la diffusion de musique et de voir ordonner à la société La Nessoise et à la société Le Prestige de cesser l'activité de dancing boîte de nuit exploitée dans ledit local, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard et aux fins d'indemnisation de son préjudice résultant des nuisances sonores.
Le 15 mai 2014, M. [T] [S] a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état en qualité d'expert. Il a été remplacé par ordonnance du 27 juin 2014 par M. [E] [M]. Ce dernier a déposé son rapport le 24 février 2017.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, M. [X] [N] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4].
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16],
- condamné les sociétés La Nessoise et Le Prestige à faire cesser la diffusion, dans les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 16], de la musique amplifiée non reliée à la sonorisation de l'établissement munie de son limiteur de bruit ainsi que la diffusion de concerts d'artistes 'live', sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée par huissier de justice à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum la société civile immobilière La Nessoise et la société Le Prestige à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] les sommes suivantes :
25.000 € en réparation du préjudice collectif de jouissance,
5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés La Nessoise et Le Prestige de leur demande respective de dommages et intérêts formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4],
- débouté la société La Nessoise de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Le Prestige,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société La Nessoise et la société Le Prestige aux dépens, comprenant les frais de l'expertise ordonnée en référé,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société La Nessoise a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 février 2020 et inscrite au rôle sous le numéro de RG 20 /04346.
La société Le Prestige a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 5 mars 2020 et inscrite au rôle sous le numéro de RG 20 /04828.
Les procédures ont été jointes par ordonnance de jonction rendue le 5 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2020 par lesquelles la société civile immobilière La Nessoise, appelante, invite la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, R571-27 du code de l'environnement, 1199, 1319 et 2224 du code civil, à :
in limine litis,
- dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16] n'a pas d'intérêt à agir en ce que la preuve d'un préjudice collectif n'est pas rapportée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande tendant à voir interdire l'activité de discothèque au sein du local,
refusé de limiter dans son montant la solidarité de la dette au profit de la société Le Prestige,
- infirmer le jugement sur ses autres dispositions,
à titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
- dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société La Nessoise, bailleresse,
infiniment subsidiairement,
- ramener à de justes proportions le quantum des condamnations,
- condamner la société Le Prestige à la relever et la garantir de toutes condamnations,
en tout état de cause,
- constater que les faits antérieurs au 31 janvier 2008 sont prescrits,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 4 août 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de sa demande principale visant à voir interdire l'exploitation dans le lot 1 de toute activité de discothèque, boîte de nuit, cabaret et plus généralement toute activité commerciale conduisant à la diffusion de musique amplifiée, et de la condamnation in solidum de la société Le Prestige à payer la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts,
- réformer le jugement de ces deux seuls chefs et statuant à nouveau,
- interdire à la société La Nessoise d'exploiter ou de faire exploiter dans le lot de copropriété numéro 1 dont elle est propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 4] toute activité de discothèque, boîte de nuit, cabaret, et plus généralement toute activité commerciale conduisant à la diffusion de musique amplifiée,
- ordonner à la société La Nessoise et à la société Le Prestige de cesser l'activité à usage de dancing boîte de nuit actuellement exploitée dans ledit local, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés La Nessoise et Le Prestige à faire cesser la diffusion , dans les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 16] de la musique amplifiée non reliée à la sonorisation de l'établissement munie de son limiteur de bruit ainsi que la diffusion de concerts 'live', sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée par huissier de justice à compter de la signification du jugement,
en tout état de cause,
- limiter à 10.000 € la condamnation in solidum de la société Le Prestige au paiement des dommages et intérêts accordés au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice collectif subi par les copropriétaires,
ajouter au jugement,
- condamner in solidum la société La Nessoise et la société Le Prestige à lui payer la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum la société La Nessoise et la société Le Prestige aux dépens d'appel,
à titre infiniment subsidiaire et en cas de rejet total des demandes du syndicat des copropriétaires,
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés La Nessoise et Le Prestige,
- mettre les frais de l'expertise judiciaire conduite par M. [E] [M] à la charge de la société La Nessoise et de la société Le Prestige,
- faire application de l'article 10-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et rejeter la demande de la société La Nessoise visant à être dispensée de sa participation à la dépense commune des frais de la procédure ;
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2020 par lesquelles la société Le Prestige, appelante, invite la cour, au visa de l'article R571-25 et suivants du code de l'environnement et 544 du code civil, à :
à titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- constater que l'activité exercée par la société Le Prestige dans le lot n°1 du [Adresse 4] est conforme aux dispositions du règlement de copropriété,
- constater son respect de la règlementation acoustique,
- constater l'absence d'imputabilité des nuisances sonores qui lui sont alléguées,
- juger qu'aucun trouble de voisinage n'est caractérisé,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société La Nessoise à la somme de 25.000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance collective,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2020,
y faisant droit et statuant à nouveau,
- limiter la condamnation in solidum, avec la société La Nessoise au titre de la réparation du préjudice de jouissance collective, prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires à la somme de 10.000 €,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
La SCI La Nessoise fait valoir que le préjudice personnel subi par les copropriétaires relève de l'action individuelle puisque la qualité d'un syndicat des copropriétaires pour agir en justice est limitée, conformément au principe de la spécificité des personnes morales, par les termes de son objet, à savoir la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, et qu'en l'espèce aucun préjudice collectif, commun à tous les copropriétaires, n'est démontré ;
Le syndicat des copropriétaires allègue que son action vise, à titre principal, à faire respecter les termes du règlement de copropriété et repose aussi sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, ce pour quoi il a intérêt à agir en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Il prétend que ce n'est qu'à l'examen de la demande d'indemnisation d'un préjudice collectif lié aux nuisances sonores que la question de l'intérêt à agir devra être appréciée ;
Aux termes de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes ;
En vertu de l'article 15 de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;
Comme le soutient le syndicat des copropriétaires, son action vise d'une part l'activité de l'établissement «[12]» en ce qu'il contreviendrait au règlement de copropriété et d'autre part l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un trouble anormal de voisinage ; ces finalités doivent être analysées distinctement ;
Sur les demandes tendant à l'interdiction de l'activité de la société Le Prestige
Le syndicat a pour rôle, en application de l'article 14 de la loi, de maintenir à l'immeuble ses caractères initiaux, en particulier sa destination, son niveau de confort et d'entretien ; à ce titre, la conservation de l'immeuble englobe à la fois les parties privatives et les parties communes ; il doit aussi veiller au respect du règlement de copropriété ;
Les demandes du syndicat visant l'activité de la société Le Prestige sont en lien avec ses missions et son objet ainsi défini ; par conséquent, elles doivent être déclarées recevables ;
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, c'est le caractère collectif du trouble subi, lequel doit ainsi affecter la totalité des parties privatives et doit être éprouvé uniformément par tous, qui justifie que l'action puisse être exercée par le syndicat des copropriétaires ;
S'il ressort du modificatif du règlement de copropriété versé au débat que l'immeuble est constitué de 47 lots correspondant, sur sept étages, à deux locaux commerciaux et 45 appartements d'une pièce, il apparaît, d'après le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2003, que l'immeuble comprend en réalité 23 copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les attestations de plusieurs habitants de l'immeuble se plaignant des incivilités des clients de l'établissement «[14]» sans lien avec les nuisances sonores objets de la présente instance telle qu'elle ressort du jugement de première instance, relatant par exemple que ces derniers urinent ou défèquent dans le local poubelle, dorment dans les parties communes ou se battent devant l'établissement, étant précisé qu'il ressort des conclusions des parties et des conclusions du syndicat des copropriétaires déposées dans une autre procédure qu'un autre contentieux oppose ou a opposé les parties sur la fermeture de l'accès entre le local de la SCI La Nessoise et le local poubelle, laquelle a permis de mettre fin aux nuisances constatées dans les parties communes ;
Sont également produits plusieurs courriers adressés à la ville de Paris et à la préfecture de police, signés par plusieurs habitants du [Adresse 2] et du [Adresse 4], évoquant eux aussi davantage des incivilités que des nuisances sonores dues à l'activité de l'établissement ;
Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que les seules mesures prises par l'expert l'ont été dans les appartements de Mme [Y], au 1er et au 2ème étage ;
Ainsi, il ne ressort nullement des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que le préjudice dont il demande réparation est collectif ;
Par conséquent, l'action du syndicat des copropriétaires en réparation de troubles anormaux de voisinage venant de l'établissement appartenant à la société Le Prestige doit être déclarée irrecevable ;
Sur la prescription
L'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ;
L'ancien article 2270-1 du code civil, applicable au litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
C'est donc à tort que la SCI La Nessoise invoque la prescription quinquennale de l'article 2224 nouveau pour prétendre que les faits antérieurs à 2008 sont prescrits ; l'assignation ayant été délivrée le 31 janvier 2013, seuls les faits antérieurs au 31 janvier 2003 se trouvent atteints par la prescription décennale ;
Sur l'interdiction de l'activité de discothèque
Le syndicat des copropriétaires allègue en premier lieu que l'activité de l'établissement de la société Le Prestige est illicite au regard du règlement de copropriété, lequel interdit les activités professionnelles de chanteur ou musicien ainsi que les bruits anormaux de nature à gêner les voisins ; il soutient que la SCI La Nessoise ne peut prétendre que le règlement de copropriété ne lui serait pas opposable alors qu'elle a acquis le lot n°1 le 2 avril 1963, postérieurement à l'établissement du règlement de copropriété ;
Il soutient en second lieu que l'activité de l'établissement cause un trouble anormal de voisinage, que les nuisances, notamment sonores, sont régulièrement constatées et dénoncées ; il expose que les mesures réalisées par la préfecture de police l'ont été dans des locaux d'habitation, raison pour lesquelles se sont les normes relatives aux locaux d'habitation qui s'appliquent ;
La SCI La Nessoise soutient en premier lieu que les nuisances alléguées sont d'origine indéterminée puisqu'à côté de la boite de nuit «[12]» se trouvent deux autres établissements, [13] et le [15], ce dernier se trouvant également au [Adresse 4] ; elle excipe du fait que les relevés de la préfecture de police ont été faits dans deux appartements et non dans les parties communes et ne peuvent démontrer un préjudice collectif, et que ces mesures ne suffisent pas à démontrer un trouble anormal de voisinage ;
Elle fait valoir en second lieu que l'expertise judiciaire conclut à l'absence de préjudice pour le syndicat des copropriétaires, puisque les mesures prises lors d'une visite inopinée avait permis de constater que les normes étaient respectées, et relevait que des travaux avaient été réalisés de façon satisfaisante ;
En troisième lieu, elle soutient que le règlement intérieur ne lui est pas opposable puisque son lot est exploité comme «restaurant, café, vins, liqueurs, dancing, cabaret» depuis près de 65 ans, suivant un bail du 1er novembre 1954, soit antérieurement au règlement de copropriété établi le 31 octobre 1962, et qu'elle détient ainsi un droit acquis, et qu'en tout état de cause il n'interdit aucunement l'activité de discothèque, qui ne peut être assimilée à la profession de musicien ou de chanteur interdite par le règlement ;
La société Le Prestige fait valoir que compte tenu du caractère exceptionnel des différents épisodes, de l'absence de preuve du caractère permanent des nuisances et de la réalisation des travaux permettant de limiter les émissions sonores dès son entrée dans les lieux, l'anormalité du désordre ne peut être caractérisée ; elle soutient par ailleurs que les conclusions du rapport d'expertise permettent d'exclure toute imputabilité du désordre allégué, d'autant qu'il existe à proximité immédiate de son établissement trois autres bars pouvant être à l'origine des nuisances ;
Aux termes de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
L'immeuble du [Adresse 4] a été constitué en copropriété suivant un règlement de copropriété et un état descriptif de division en date du 31 octobre 1962, modifiés par avenants des 10 mars 1973 et 5 novembre 1996 ;
Ce règlement de copropriété prévoit, en page 45 :
«Occupation : Les appartements devront être occupés (') bourgeoisement, à l'exclusion de tout commerce ou industrie, sans pouvoir nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de la maison.
Les professions commerciales sont tolérées à condition qu'elles ne nuisent pas à la tranquillité des locataires et à la bonne tenue de l'immeuble.
Aucun local ne pourra être occupé par une personne exerçant dans l'immeuble la profession de musicien ou de chanteur qui ferait habituellement de la musique à la façon d'un professionnel» ;
«Bruits : En conséquence, les occupants des appartements ou locaux ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail, avec ou sans machine et outils de quelque genre que ce soit, qui soit de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à gêner leurs voisins, par le bruit, l'odeur ou autrement... » ;
Comme l'a justement relevé le tribunal, la destination du lot n°1 n'est précisée ni dans l'état descriptif de division (page 35 du règlement de copropriété), ni dans l'acte notarié du 2 avril 1963 par lequel la SCI La Nessoise a acquis les lots n°1 (local litigieux) et n°5 (pièce située au 1er étage) ;
La SCI La Nessoise verse aux débats le bail conclu à partir du 1er novembre 1954 entre la société Franco-Chinoise de Restaurants et la société des Bars Cabarets Dancings Restaurants, mentionnant que ce bail faisait suite à un bail précédent, l'acte de vente du 2 avril 1963 par lequel elle a acquis les lots n° 1 et 5 de la société Franco-Chinoise de Restaurants, dans lequel il n'est pas mentionné que ces biens faisaient l'objet d'un bail en cours, et acte de renouvellement de bail du 1er janvier 2000 entre elle et la SARL Bars Cabarets Dancings Restaurants, dans lequel il est indiqué que le bail initial est daté du 13 juin 1965 ;
Il ressort de ces pièces que, si la société Franco-Chinoise de Restaurants a, avant la mise en copropriété de l'immeuble, donné le local du rez-de-chaussée à la société Bars Cabarets Dancings Restaurants, ce bail a pris fin avant la vente du lot à la SCI la Nessoise, laquelle l'a elle-même donné à bail à la même société ; dès lors, la SCI la Nessoise est mal fondée à soutenir que le règlement de copropriété ne serait pas opposable à son locataire détenteur d'un bail antérieur au règlement ;
Par ailleurs, elle déduit à tort de la condition prévue au bail de 1954 «de ne pouvoir utiliser les lieux qu'à usage de restaurant, café, vins, liqueurs, dancing, cabaret» que le local était effectivement à usage à la fois de restaurant, café, vins, liqueurs, dancing et cabaret alors qu'il ne peut s'agir que d'une énumération limitative de modes d'exploitation acceptés ;
En tout état de cause, l'acte de renouvellement de bail du 1er janvier 2000 entre la SCI La Nessoise et la SARL Bars Cabarets Dancings Restaurants, indique qu'il s'agit d'«un local à usage commercial» et précise que : «la société locataire s'engage à ne pas nuire à la bonne tranquillité de l'immeuble soit par les odeurs, le bruit ou autres causes [']. Elle devra se conformer aux règlements en vigueur» ; ce bail a été transmis à la société Mersch puis à la SARL Le Prestige dans le cadre de cessions du fonds de commerce ;
Néanmoins, comme l'a relevé le tribunal et contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, l'activité de bar discothèque ne peut s'apparenter à la profession de musicien ou de chanteur dans la mesure où cette activité peut être développée sous la forme d'une discothèque avec une simple sonorisation, autrement dit avec de la musique enregistrée, de sorte que c'est à tort qu'il soutient que l'activité exercée par la société Le Prestige est contraire au règlement de copropriété ;
Concernant le trouble anormal de voisinage invoqué par le syndicat des copropriétaires, il convient de rappeler les points suivants :
- le règlement de copropriété prévoit que les professions commerciales sont tolérées mais sous réserve que celles-ci ne provoquent pas de nuisances excessives et soient compatibles avec la tenue de l'immeuble ;
- le propriétaire des lieux, en l'espèce la SCI La Nessoise, est responsable de plein droit, en sa qualité de copropriétaire, des nuisances causées par son locataire,
- la société Le Prestige a acquis le fonds de commerce en mars 2011 et indique n'avoir commencé à l'exploiter qu'en 2012, après la réalisation de travaux et l'installation de limiteur de sonorisation ;
Le syndicat des copropriétaires produit de nombreuses attestations des habitants des immeubles des [Adresse 3] et de leurs courriers adressés à la Préfecture de Police et à la mairie du 9ème arrondissement démontrant qu'ils subissent depuis plusieurs années des nuisances notamment sonores ;
Le tribunal a longuement repris le détail de ces éléments et il convient sur ce point de se référer au jugement ;
Par ailleurs, à plusieurs reprises, la préfecture de police a procédé à des contrôles et a réalisé des mesures sonométriques :
- les 6 et 9 septembre 2008 à 23h et 10h, les mesures ont révélé, dans la bande d'octave de 125 Hertz exclusivement, une émergence supérieure aux valeurs limites fixées par le code de l'environnement (mesures non produites) ;
- le 31 octobre 2010 entre 1h45 et 2h15, les conclusions sont identiques (émergence spectrale de 11 dB ' valeur admise 3 dB) ;
- le 27 octobre 2012, entre 2h et 3h, les conclusions sont identiques et il en est de même dans la bande d'octave de 250 Hertz et sur le spectre global (émergence spectrale de 14,5 dB dans la bande d'octave de 125 Hertz et de 5,5 dB dans la bande d'octave de 250 Hertz ' valeur admise 3 dB ; émergence spectrale de 5 dB sur le spectre global ' valeur admise 4 dB) ;
La préfecture de police a mené une enquête sur les nuisances sonores causées par l'activité de l'établissement de la société Le Prestige ; il en ressort que des travaux d'isolation ont été réalisés au début du mois d'avril 2014 et qu'à la suite de ces opérations, les plaignants ont informé l'inspecteur de salubrité qu'ils ne percevaient plus de nuisances sonores provenant de la musique de l'établissement ; l'inspecteur a conclu que l'établissement était conforme au code de l'environnement ;
Les premiers juges ont relevé que :
«Il résulte du rapport d'expertise du 24 février 2017, que M. [E] [M], expert, a constaté que l'activité de l'établissement [1]' est celle de bar-discothèque et qu'il est ouvert du mercredi au samedi inclus de 22 heures à 5h30, la fermeture intervenant à 7 heures ;
Le 23 mai 2015, à 0h30, l'expert a procédé, lors d'une visite inopinée, dans la chambre et le séjour de l'appartement de Mme [Y] et dans le studio occupé par son fils, situés dans l'immeuble du [Adresse 4] à des mesures acoustiques et a estimé que, l'émergence sonore ne dépassant pas 3 dB au niveau global et dans les bandes d'octaves normalisés de 125Hz à 4kHz, l'établissement respectait les normes réglementaires, considérant que la pose de systèmes permettant de limiter le niveau sonore émis par les sonorisations de la salle du rez-de-chaussée et de celle du sous-sol en 2013 et le 30 juin 2014 par la société ASE, laquelle a procédé à leur réglage, en contenant les niveaux sonores émises par les sonorisations, permettaient une exploitation des lieux ;
Mais, il a estimé que 'les dispositifs électroacoustiques tels que ceux mis en place ne pouvaient agir que sur des signaux musicaux émis par une source électronique (CD, ordinateur, clef USB...)' ;
Il a en outre précisé et souligné que «ces dispositifs ne peuvent en aucune manière agir sur l'énergie sonore émise par un orchestre, dont le niveau sonore transmis chez les tiers ne peut être suffisamment atténué que par une isolation phonique adaptée à cette activité', relevant, que si des orchestres 'live' ont été programmés, comme le laisse supposer le programme du festival 'MAMA' joint à son rapport, et ainsi que le lui a déclaré Mme [Y], copropriétaire dans l'immeuble du [Adresse 4], il n'était pas étonné, que ces concerts 'live' aient été à l'origine de nuisances sonores audibles dans les logements de l'immeuble ;
Or, la production de groupes a été prévue dans l'établissement '[12]' du 14 au 16 octobre 2015 à l'occasion du festival 'MAMA', ainsi que cela ressort du programme que l'expert a annexé à son rapport (pages 16 et 17) ;
Mais l'expert n'a pas fait de constat pour ces concerts en 'live', ce dernier expliquant cette défaillance par le fait qu'il avait demandé à Mme [Y], copropriétaire, lors de sa visite du 23 mai 2015, de le contacter lorsqu'elle aurait connaissance de la programmation de concert 'live', mais que, suite à un malentendu, elle ne l'avait pas fait ;
L'expert en a déduit que lesdites programmations au sein de l'établissement '[12]' étaient exceptionnelles» ;
Il ressort donc de l'expertise que les travaux d'isolation entrepris par la SARL Le Prestige, associés aux systèmes limiteurs de bruit installés dans les deux salles, permettent une exploitation de l'établissement en contenant les niveaux sonores émis par ses sonorisations aux émergences autorisés par le code de l'environnement, dès lors que les signaux musicaux ne sont émis que par une source électronique ;
L'expert en conclut qu'il n'a caractérisé l'existence d'aucun préjudice tel qu'allégué par le syndicat des copropriétaires ;
Par ailleurs, aucune violation du règlement de copropriété n'apparaît par conséquent caractérisée ;
Par conséquent, la demande principale du syndicat des copropriétaires à ordonner la cessation de l'activité de boite de nuit du local et à interdire toute activité commerciale conduisant à la diffusion de musique amplifiée doit être rejetée ; le jugement est confirmé sur ce point ;
En réponse à la mission qui lui a été confiée de 'déterminer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances mesurées', il a posé deux conditions expresses :
- que l'établissement ne programme pas d'orchestre live,
- le maintien des réglages des limiteurs de niveau de pression acoustique au niveau de ceux réalisés par la société ASE en 2013 et le 30 juin 2014 ;
Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a, en revanche, fait droit à la demande subsidiaire visant à faire cesser la diffusion de musique amplifiée non reliée à la sonorisation de l'établissement munie de son limitateur de bruit ainsi que la diffusion de concerts d'artistes «live», sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée par huissier de justice ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par la SARL Le Prestige
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, la société Le Prestige ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention et ne rapporte pas la preuve de ce que l'action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus.
Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, comprenant les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires, partie perdante en appel, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI La Nessoise et à la SARL Le Prestige la somme de 1 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires ;
- condamné in solidum la SCI La Nessoise et la SARL Le Prestige à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] dans le [Localité 16] en réparation d'un préjudice collectif de jouissance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] dans le 9ème arrondissement de Paris aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCI La Nessoise et à la SARL Le Prestige la somme de 1 500 euros chacune par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 2270-1 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 544 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6688de32676b73dd81b96e8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel