Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de32676b73dd81b96e88
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLS2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118219532 APPELANTS Monsieur [O] [K] pris en sa qualité de syndic bénévole du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 8] né le 02 janvier 1954 à [Localité 7] (50) [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [O] [K] demeurant : [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217 INTIMES Monsieur [I] [U] né le 10 juillet 1951 à [Localité 9] (94) [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547 Madame [C] [X] née le 25 avril 1967 à [Localité 6] (92) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère , signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [I] [U] et Mme [C] [X] sont copropriétaires dans un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 8], lequel est administré par un syndic bénévole, M. [O] [K]. Le 15 novembre 2017, ils ont constaté l'engorgement de la canalisation située sous l'évier de leur cuisine et ont fait intervenir un plombier, la société Bati-Service, qui a facturé l'intervention 1.504,88€ TTC. Le 3 août 2018, ils ont assigné M. [O] [K] pour le voir condamner à leur payer la somme de 1.504,88 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par jugement avant dire droit du 5 avril 2019, le tribunal d'instance de Paris a ordonné la réouverture des débats afin que M. [K] puisse présenter sa défense et appeler en garantie le syndicat des copropriétaires. Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a : - condamné M. [K] pris en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble à payer la somme de 1.504,88 € à M. [U] et à Mme [X] à titre d'indemnisation, - rejeté la demande au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi, - condamné M. [K] pris en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble à payer à M. [U] et Mme [X] la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y a avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [K] pris en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble aux dépens. M. [O] [K] et le syndicat des copropriétaires ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 janvier 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 17 janvier 2024. Par note en délibéré adressée par RPVA le 18 juin 2024, le conseil de M. [U] et Mme [X] a demandé à la cour d'ordonner la réouverture des débats et de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel tenant au taux de ressort du litige ; Par note du 19 juin 2024, la cour a invité le conseil de M. [K] et du syndicat des copropriétaires à faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir formulée par les intimés ; Le conseil de M. [K] et du syndicat des copropriétaires a adressé une note en délibéré en réponse le 26 juin 2024 ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2021 par lesquelles M. [O] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 2, 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de : - réformer le jugement en ce qu'il a : condamné M. [K] pris en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble à payer la somme de 1.504,88 € à M. [U] et Mme [X] à titre d'indemnisation, condamné M. [K] payer M. [U] et Mme [X] la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] aux dépens, - juger M. [U] et Mme [X] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les débouter en conséquence de leurs entières demandes et de leur appel incident en dommages et intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, et à supposer que l'intervention et le coût de l'intervention de la société Bati-Service étaient justifiés et imputables au syndicat des copropriétaires, - dire que la demande formée directement et personnellement à l'encontre de M. [K] pris en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble n'est nullement justifiée, sa responsabilité n'étant aucunement établie, seule une condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires pouvant, le cas échéant, être ordonnée, - condamner M. [U] et Mme [X] à leur payer à chacun la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit au total la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, - les condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2020 par lesquelles M. [U] et à Mme [X], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 3, 9, 18 de la loi du 10 juillet 1965, et 1240 du code civil, de : - débouter M. [K], en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble et le syndicat des copropriétaires de leur appel qui n'est pas fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] en sa qualité de syndic bénévole à leur payer la somme de 1.504,88 € à titre d'indemnisation, outre 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, - condamner M. [K], en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble à leur régler la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi, - condamner M. [K] en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble à leur payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [K] et le syndicat des copropriétaires M. [U] et Mme [X] soutiennent que le seuil de 4.000 euros déterminant le taux de ressort en vigueur au moment de la première instance n'est pas atteint et que l'appel est par conséquent irrecevable ; ils font valoir que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours est une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit être soulevée d'office par la cour ; M. [K] et le syndicat des copropriétaires allèguent que les demandeurs ont, en première instance, formulée une demande indéterminée visant à voir reconnaître la mise en cause de la responsabilité de M. [K], laquelle échappe au taux de ressort qui ne concerne que les demandes déterminées ; En vertu de l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Une prétention s'entend d'une demande visant à obtenir un résultat juridique tel qu'une somme d'argent ou la reconnaissance d'un droit ; Il ressort de l'assignation délivrée par M. [U] et Mme [X] que ceux-ci ont, en première instance, demandé au tribunal de : dire et juger que l'intervention du plombier, la société Bati-Service était justifiée par l'urgence, dire et juger que le syndic bénévole de l'immeuble sis [Adresse 1], M. [O] [K], a commis une faute en ne répondant pas aux copropriétaires l'ayant informé d'un engorgement dans les parties communes, nécessitant une réparation en urgence, et en refusant d'intervenir ; Néanmoins, contrairement à ce que prétendent M. [K] et le syndicat des copropriétaires, ces demandent formulées dans le dispositif de l'assignation ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile pré-cité ; elles ne sont en réalité que le rappel des moyens fondant la demande indemnitaire formulée ensuite, et ne peuvent en aucun cas constituer des demandes indéterminées ; Les prétentions principales formulées par les demandeurs étaient : la condamnation de M. [K], en sa qualité de syndic bénévole, à leur verser la somme de 1.504,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; sa condamnation à leur verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi ; Des lors, le montant du litige était de 3.504,88 €, de sorte que le jugement, rendu en dernier ressort, était insusceptible d'appel ; L'appel interjeté par M. [K] et le syndicat des copropriétaires le 21 janvier 2020 doit par conséquent être déclaré irrecevable ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [K] et le syndicat des copropriétaires doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 21 janvier 2020 par M. [O] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] ; Condamne M. [O] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [I] [U] et Mme [C] [X], globalement, la somme de 500 € par application de l'article 700 du même code. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 4 du code de procédure civile préarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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6688de32676b73dd81b96e88
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