Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de31676b73dd81b96e78
- Date
- 4 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7O4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2023 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 14-23-000056 APPELANT Monsieur [U] [Y] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 11] comparant en personne INTIMÉS [14] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante TRESORERIE ESSONNE AMENDES TAXES URBANISME [Adresse 4] [Localité 8] non comparante [15] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES [Adresse 1] [Localité 10] non comparante [12] Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [Y] a saisi la [13] a déclaré recevable sa demande. Le 25 octobre 2022, la commission a imposé la suspension d'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois. Cette mesure a été contestée par M. [Y]. Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours caduc. Il a noté que M. [Y] n'a pas comparu à l'audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué et n'avait présenté aucun motif légitime expliquant son absence. M. [Y] a formé un recours contre cette décision de caducité et par jugement du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a rejeté cette demande au motif qu'il n'avait pas justifié des motifs invoqués à savoir qu'il avait dû rester auprès de son épouse enceinte de huit mois et malade et n'avait pu se présenter à l'audience du 02 juin 2023. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 juillet 2023, M. [Y] a formé appel de ce jugement expliquant ne pas s'être présenté à l'audience afin de rester auprès de sa femme malade et enceinte de huit mois, qu'il n'avait pas de justificatif car ils n'étaient pas allés à l'hôpital mais qu'il ne savait pas s'il s'agissait du jour de son terme et qu'il leur avait été demandé d'attendre quelques heures. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024. A l'audience, M. [Y] a justifié de ce que son enfant était né le 14 juin 2023. Aucun des créanciers, régulièrement convoqués, n'a comparu à l'audience. Tous ont signé l'accusé de réception de la convocation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il a été formé appel du jugement du 29 juin 2023 dès le 06 juillet 2023. Dès lors l'appel apparaît recevable. Sur la demande de relevé de caducité Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que lorsque sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque et que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. M. [Y] a fait connaître ce motif dans les quinze jours mais n'en a pas justifié devant le premier juge. Il justifie aujourd'hui avoir eu un enfant douze jours après l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté. Il ne démontre pour autant pas que l'état de son épouse lui interdisait de se rendre à l'audience ni comme il le prétend que le 02 juin 2023 était le jour du terme de la grossesse alors même que l'enfant est né douze jours plus tard. Il ne démontre d'ailleurs pas non plus le fait qu'il s'agissait d'une grossesse difficile l'obligeant à demeurer auprès d'elle constamment ce qu'il lui était aisé de démontré par un certificat médical et alors même que son recours avait déjà été rejeté par le premier juge faute de justificatif. Dès lors la décision de caducité doit être confirmée étant observé au demeurant que M. [Y] contestait une décision de la commission qui lui avait accordé vingt-quatre mois de délai en suspendant pendant ce temps l'exigibilité des créances et qu'il lui appartiendra donc de ressaisir la commission à l'issue de ce délai en justifiant de sa situation et le cas échéant du respect des obligations mises à sa charge par la commission pendant ce délai. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare M. [U] [Y] recevable en son appel ; Statuant à nouveau, Confirme le jugement ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile que lorsqarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de31676b73dd81b96e78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel