Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de2b676b73dd81b96e2a
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 05 JUILLET 2024 à LD ARRÊT du : 05 JUILLET 2024 N° : - 24 N° RG 21/02059 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNCQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 23 Mars 2016 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT : Monsieur [S] [B] né le 06 Septembre 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant ET INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [H] prise en la personne de Me [O] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CRET CIS [Adresse 4] [Localité 6] non comparante L'UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 6] Association déclarée, représentée par son Directeur, Monsieur [K] [V] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS A l'audience publique du 13 Juin 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 05 JUILLET 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [B] a été engagé par la société Cret CIS en qualité de coordonnateur sécurité et de la protection de la santé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier pour une période allant du 3 novembre 2014 au 14 novembre 2014. Un avenant au contrat de travail a été proposé par la société Cret, le 14 novembre 2014, prolongeant la mission jusqu'au 19 novembre 2014. La société Cret, a adressé le 18 novembre 2014 à M.[B] un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel il est fait état d'une absence du salarié sur le chantier et de la fin de la relation contractuelle à compter du 14 novembre 2014. Par requête du 24 avril 2015, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif, sollicitant diverses sommes en conséquence, et qu'il occupait les fonctions de chargé d'étude et de projets, sollicitant la classification 3.3, coefficient 270, et des rappels de salaire afférents, y compris pour des heures supplémentaires impayées, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 23 mars 2016, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit que M. [S] [B] n'a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi. - Dit que la rupture de son contrat de chantier à durée indéterminée est une démission. - Débouté M. [S] [B] de l'intégralité de ses demandes. - Rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL Cret CIS au titre du trop-perçu sur les frais et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné M. [S] [B] aux dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution. Le 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Tours a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cret CIS et par jugement du 18 mai 2016, la mesure a été convertie en liquidation judiciaire. La SELARL [H], prise en la personne de M. [O] [H], a été désignée en qualité de liquidateur de la société. Les 13 et 22 avril 2016, M. [S] [B] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ordonnance du 24 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances. Par arrêt du 13 décembre 2018 la cour d'appel d'Orléans a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu du dépôt au greffe de conclusions de la part de l'une des parties. L'arrêt a été notifié à M. [B] le 22 août 2019. Par courrier daté du 16 août 2021, M. [B] avait déjà sollicité la réinscription de l'affaire et a déposé des écritures et des pièces. L'affaire a été inscrite sous le numéro RG 21/02059. Elle a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023 et renvoyée à celle du 13 juin 2024 à 9h30, en présence de M.[B], auquel la date de renvoi a alors été communiquée. M.[B] n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 13 juin 2024, pas plus que la SELARL [H]-Florek. L'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 6], représentée à l'audience, a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. SUR CE, LA COUR : La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile, encore applicable aux instances et appels introduits avant l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, soit avant le 1er août 2016. En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Il résulte des textes précités que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge et que l'appel qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise n'opère aucune dévolution à la cour. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 12 décembre 2023, qui a été renvoyée en sa présence à celle du 13 juin 2024, M.[B] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience du 13 juin 2024 pour laquelle il n'a pas été dispensé de se présenter. Il laisse ainsi la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Il convient, dès lors, de constater que l'appelant ne soutient pas son appel. Il y a lieu, en conséquence, ainsi que le sollicite l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 6], et à défaut de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à M.[B] la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 23 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ; Dit que M.[S] [B] supporte les dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 946 du Code de procédure civilearticle 931 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de2b676b73dd81b96e2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel