Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de27676b73dd81b96df4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 351 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 02 JUILLET 2024 N° RG 23/02558 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI5J TJ Pôle social de REIMS 18/76 17 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [4] venant aux droits de la société [5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, substitué par Me Faïssel BEN OSMANE, avocats au barreau de LYON Dispensé de comparution INTIMÉE : Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [V] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; Le 02 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 28 avril 2008, Mme [K] [B], salariée de la société [5] en qualité de responsable pièces de rechange, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « sciatique par hernie discale concordante ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse), après une 1ère décision de refus et sur recours de Mme [B], a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 23 novembre 2012. La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Mme [B] devant l'organisme social ayant échouée (procès-verbal de non conciliation du 13 mai 2014), Mme [B] a saisi le 29 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité social (TASS) de Reims, alors compétent, aux fins de voir reconnaître cette faute dans l'apparition de sa maladie professionnelle. Par jugement du 20 décembre 2018, le TASS de Reims a : - donné acte à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4], de ce qu'elle renonçait à attraire en la cause la société [6] en sa qualité d'ancien employeur de Mme [K] [B], - jugé la décision de prise en charge de la maladie de Mme [K] [B] inopposable à la société [4], venant aux droits de la société [5], - jugé que cette inopposabilité ne privait pas la Caisse de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - avant dire droit, a désigné le CRRMP des Hauts-de-France pour dire si la pathologie déclarée par Mme [K] [B] est en relation direct avec ses activités professionnelles. Au 1er janvier 2019, l'affaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Mme [K] [B] a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Selon avis du 11 mars 2021, le CRRMP d'IDF, désigné en remplacement du CRRMP des Hauts-de-France, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie. Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a : - rejeté le moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K] [B] ; - jugé que la maladie professionnelle déclarée par Madame [K] [B] est due à la faute inexcusable de son employeur, la Société [5], aux droits de laquelle vient désormais la société [4], prise en la personne de son représentant légal; En conséquence, - fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de Madame [K] [B] prévue à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ; - ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Madame [K] [B], une expertise médicale ; - commis pour y procéder le Docteur [L] [I]. - fixé à la somme de 1 000 euros l'indemnité provisionnelle allouée à Madame [K] [B] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne fera l'avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Madame [K] [B] conformément à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale - sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise Sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Nancy a par arrêt du 5 avril 2022 confirmée le jugement du 15 octobre 2021 et renvoyé l'affaire à la juridiction de première instance pour poursuite de la procédure. Par jugement du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [K] [B], - fixé l'indemnisation complémentaire de Mme [K] [B] comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 5.132,40 euros, - souffrances endurées : 6.000,00 euros, - préjudice esthétique : 500.00 euros - assistance tierce personne : 3 510,00 euros, - aménagement du logement :1 479,28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne versera directement à Mme [K] [B] les sommes titre de l'indemnisation, après avoir déduit la provision de 1 000 euros allouée par jugement du 15 octobre 2021, - déclaré non prescrite l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, - condamné la SAS [5] aux droits de laquelle vient la société [4] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ainsi que les sommes correspondant à la majoration du capital servie à Mme [K] [B] et aux frais d'expertise, - condamné la SAS [5] aux droits de laquelle vient la société [4] à payer à Mme [K] [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la SAS [5] aux droits de laquelle vient la société [4] aux entiers dépens. Par acte du 6 décembre 2023, la société [4], venant aux droits de la société [5], a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : Dit que la CPAM de la MARNE versera directement à Madame [B] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire après déduction de la provision de 1.000 euros Déclaré non prescrite l'action récursoire de la CPAM de la MARNE Condamné la société [5] aux droits de laquelle vient la société [4] à rembourser à la CPAM de la MARNE les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ainsi que les sommes correspondant à la majoration du capital versé à Madame [B] et aux frais d'expertise Ordonné l'exécution provisoire du jugement Condamné la société [5] aux droits de laquelle vient la société [4] aux dépens Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société [4], venant aux droits de la société [5], demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la CPAM de la Marne l'ensemble des sommes versées à l'assurée au titre de la majoration de la rente, Statuant de nouveau In limine litis : - rejeter l'ensemble des irrecevabilités soulevées par la CPAM de la Marne En conséquence, - juger recevable son appel interjeté, Sur l'action récursoire de la CPAM de la Marne A titre principal : - juger que la CPAM de la Marne ne rapporte pas la preuve de lui avoir notifié le taux d'incapacité de l'assurée selon le formalisme imposé par l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ; En conséquence, - débouter la CPAM de la Marne de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de son action récursoire afférente au remboursement des sommes versées au titre de la majoration de la rente, A titre subsidiaire : - constater qu'elle a remboursé à la CPAM de la Marne l'intégralité des sommes sollicitées dans le cadre de son action récursoire, En conséquence, - juger qu'elle n'est redevable envers de la CPAM de la Marne d'aucune somme au titre de la période du 7 septembre 2011 au 1er septembre 2023, En tout état de cause : - condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens, - débouter la CPAM de la Marne de l'ensemble de ses demandes. Suivant ses conclusions n° 2 récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 24 mai 2024, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 17 novembre 2023, En tout état de cause, In limine litis, - déclarer irrecevable la demande de la société [4] venant aux droits de la société [5] pour cause d'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims en date du 20 décembre 2018 concernant l'action récursoire de la CPAM de la Marne, A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable la demande de la société [4] venant aux droits de la société [5] pour cause d'acquiescement à jugement suite au remboursement par cette dernière de la majoration de rente, A titre encore plus subsidiaire, si la cour considérait les demandes recevables, - prendre acte que la majoration a d'ores et été ordonnée et appliquée, - déclarer qu'elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [4] venant aux droits de la société [5] est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, - déclarer qu'elle a parfaitement respecté ses obligations en notifiant un taux d'incapacité permanente partielle à la société [4] venant aux droits de la société [5] le 30 septembre 2013, - déclarer irrecevable la société [5] aux droits de laquelle vient désormais la société [4] en sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle, - condamner la société [4] venant aux droits de la société [5], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Mme [K] [B] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l'avance, et ce avec intérêts au taux légal à compter des sommes déboursées jusqu'à complet règlement. - débouter la société [5] aux droits de laquelle vient désormais la société [4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment sa demande relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [5] aux droits de laquelle vient désormais la société [4] à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [5] aux droits de laquelle vient désormais la société [4] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur l'exception tenant à l'autorité de la chose jugée Selon l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose juge ne s'attache qu'au dispositif du jugement, sans s'étendre aux motifs. Au cas présent, il convient de constater que par son jugement du 20 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims saisi du moyen de l'inopposabilité de la décision prise par la caisse s'est prononcé sur celle-ci, en considération d'une irrégularité de procédure et sur l'absence de conséquence de cette opposabilité quant à l'action récursoire que la caisse avait vocation à engager en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi qu'il a été rappelé par arrêt de cette cour du 5 avril 2022. Il s'ensuit qu'ayant été statué sur le principe de l'action récursoire de la caisse par une décision ayant autorité de la chose jugée et devenue définitive, passée en force de chose jugée, la caisse est bien fondée à se prévaloir de l'irrecevabilité des contestations qui ont été formées à ce titre, notamment quant à la prescription qui avait été soulevée en première instance. Cependant, il convient de constater au regard des prétentions formulées par l'employeur devant la cour qui ne portent que sur la question de l'action récursoire de la caisse relativement aux sommes avancées par cette dernière au titre de la majoration de rente ordonnée par le jugement du 15 octobre 2021 et par voie de conséquence sur les modalités de cette action récursoire , que le jugement du 20 décembre 2018 n'a pas et n'a pu statuer sur celles-ci puisque cette décision est antérieure à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 2/ Sur l'acquiescement au jugement du 15 octobre 2021 : Selon l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. La caisse fait valoir qu'à la suite du jugement du 15 octobre 2021, confirmé par arrêt du 5 avril 2022, il a été procédé au calcul de la majoration de la rente, qui a été adressé pour remboursement à l'employeur le 18 juillet 2023 et que ce dernier a procédé au règlement de ces sommes le 29 aout 2023. La caisse en déduit que par ce paiement réalisé à une période où le jugement en question était devenu définitif emporte exécution volontaire de celui-ci et acquiescement. Cependant, si ce jugement a ordonné la majoration de la rente servie à la salariée, il n'en reste pas moins que le dispositif de cette décision ne comprend aucun chef par lequel il est statué sur l'action récursoire de la caisse à ce titre, seul le jugement entrepris du 17 novembre 2023 s'étant prononcé sur cette question, en sorte que le paiement en cause ne saurait emporter ni exécution volontaire au jugement du 15 octobre 2021, ni par voie de conséquence acquiescement à celui-ci. 3/ Sur l'action récursoire de la caisse : Il résulte de l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale que la majoration de rente dont bénéficie la victime est payée à cette dernière par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. L'employeur soutient que selon la jurisprudence (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.131) son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Il précise que la cpam ne verse aux débats aucun document qui permettrait de démontrer la notification à la Société du taux d'incapacité et ce dans les conditions de forme fixées par l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale. La caisse s'appuie sur sa pièce n°3 qui n'est ni plus ni moins qu'un simple courrier sans la moindre preuve qu'il aurait été adressé conformément aux dispositions de l'article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale, c'est-à-dire par tout moyen permettant de donner date certaine à la prétendue notification à la Société du taux d'incapacité de l'assurée. La caisse soutient que l'employeur, par décision du 30 septembre 2013, s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % et qu'en conséquence le moyen est inopérant et que l'employeur, irrecevable à contester le taux d'incapacité permanente dans le cadre d'une procédure de faute inexcusable, s'il entendait contester le taux devait saisir les instances compétentes en 2013. D'une part, la jurisprudence invoquée par l'employeur pour régler la question de l'incidence de taux d'incapacité successif dont peut bénéficier la victime sur le calcul du capital représentatif de la majoration récupéré par la caisse afin que ne puisse être imputé un taux supérieur à celui ou ceux ayant fait l'objet d'une notification dans les conditions de l'article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale, ne saurait cependant avoir pour conséquence de remettre en cause le principe même de l'action récursoire prévue à l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale , de sorte que dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué d'une telle modification de taux, la jurisprudence invoquée par l'employeur ne saurait être applicable en l'espèce. D'autre part, et en tout état de cause la caisse justifie d'une notification du 30 septembre 2013 conforme aux dispositions de l'article R. 434-32 du code de sécurité sociale. Enfin, l'absence de date certaine invoquée par l'employeur ne saurait avoir pour effet de remettre en cause cette notification mais tout au plus d'en permettre la contestation sans condition de délai et l'employeur apparaît d'autant moins fondé à se prévaloir d'une absence de justification d'une date certaine que celui-ci, à la suite de l'envoi du décompte des sommes réclamées au titre la majoration de rente opéré par la caisse le 18 juillet 2023, a procédé spontanément au règlement de la somme correspondante, sans contestation, le 29 aout 2023 alors qu'il n'y était obligé par aucun chef de dispositif des décisions applicables à cette date. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, étant par ailleurs relevé que l'employeur n'a saisi la cour d'aucun moyen justifiant son appel au titre du premier point énoncé dans l'acte du 6 décembre 2023 et de l'action récursoire de la caisse fondé sur les dispositions de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale. 4/Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 17 novembre 2023 ; Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de sécurité sociale.article L. 452-2 du code de sécurité socialearticle L 452-3 du Code de la Sécurité Socialearticle 410 alinéa 2 du code de procédure civile larticle L. 452-2 du code de sécurité sociale que la maarticle 450 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civile que larticle L 452-2 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 1355 du code civil l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de27676b73dd81b96df4
Données disponibles
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- Résumé officiel