Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688de21676b73dd81b96dc0
- Date
- 2 juillet 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00848 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFB4 Minute n° 24/00205 [K] C/ [B] ------------------------- Juge des contentieux de la protection de METZ 25 Janvier 2024 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE A.R.I. ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 APPELANT : Monsieur [N] [K] [Adresse 4] [Localité 2] INTIMÉE : Madame [T] [B] [Adresse 1] [Localité 3] A l'audience de conférence du 02 juillet 2024 Ordonnance contradictoire signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier du 3 mai 2024 adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz, M. [N] [K] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à Mme [T] [B]. Le greffe de la cour lui a adressé le 15 mai 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel. Par courrier du 28 mai 2024, l'appelant a indiqué ne pas pouvoir prendre un avocat, avoir eu des difficultés pour payer son loyer et vouloir trouver une solution amiable avec son bailleur. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé le 3 mai 2024 par M. [N] [K] contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 janvier 2024 ; CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de21676b73dd81b96dc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel