Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de14676b73dd81b96d2c
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01363 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VURC N° de Minute : 1331 Ordonnance du vendredi 05 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [X] né le 11 Décembre 1996 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE et de M. [R] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie ROELOFS, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 juillet 2024 à 13 h 45 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 05 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 04 juillet 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [L] [X] ; Vu l'appel interjeté par Maître Moulay Abdelalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [L] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2024 à 16h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [L] [X] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Nord le 2 juillet 2024 notifié à 22h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du même jour. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 4 juillet 2024 à 11h46 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [X] pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M [L] [X] du 4 juillet 2024 à 16h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M [L] [X] soutient le moyen nouveau en appel tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale et demande une assignation à résidence judiciaire. . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée . En outre, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. L'appelant fait valoir que la requête de la préfecture ne serait pas motivée en fait et en droit . Il convient de constater en l'espèce que la requête de M le Préfet du Nord vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'étranger bien que muni d'un passeport marocain valide ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle vise notamment le fait qu'il déclare vouloir rester en France dans son audition du 2 juillet et ne peut pas justifier d'une adresse stable , déclarant ne pas connaître son adresse dans son audition. Il convient dès lors de déclarer la requête recevable comme étant bien motivée en fait et en droit. Sur la demande d' assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Si l'administration se trouve en possession de l'original du passeport de l'intéressé , celui-ci a refusé expréssément dans son audition du 2 juillet 2024 de communiquer les coordonnées de sa famille et qu' un risque de soustraction à la décision dont il fait l'objet est constitué en raison même des motifs par lui invoqués dans cette audition, quant à sa situation en France et son souhait d'y rester pour y travailler et aider sa famille dont il résulte une volonté clairement établie de ne pas se conformer à la décision d'éloignement. Ainsi, la demande ne peut qu'être rejetée. Il convient de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Valérie ROELOFS, Greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 24/01363 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VURC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 05 juillet 2024 : - M. [L] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [X] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [X] le vendredi 05 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 05 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 05 juillet 2024 N° RG 24/01363 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VURC
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L743-13 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de14676b73dd81b96d2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel