Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de07676b73dd81b96cb2
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 321 566 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 24/00001 N° Portalis DBVD-V-B7I-DTQL Saisine par renvoi de la cour d'appel d'ORLÉANS (ordonnance d'incident n° 72 en date du 9 novembre 2023) -------------------- Mme [E] [A] C/ S.A. [Localité 7] HABITAT -------------------- Expéd. - Grosse Me PION 5.7.24 Me BELLICHACH 5.7.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2024 N° 76 - 10 Pages APPELANTE : Madame [E] [A] [Adresse 1] Ayant pour avocate par Me Julie PION de la SCP MERLE- PION-ROUGELIN, du barreau de MONTARGIS INTIMÉE : S.A. [Localité 7] HABITAT [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, du barreau de PARIS Représentée par Me Juliette POUYET, avocat plaidant, substituée par Me Alexis FORGES, du barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : À l'audience publique du 24 mai 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 76 - page 2 05 juillet 2024 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SA [Localité 7] Habitat est un bailleur social qui employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2006, Mme [E] [A] a été engagée par la société Habitat [Localité 5] Val de France, aux droits de laquelle vient la SA [Localité 7] Habitat, en qualité d'agent d'accueil coefficient E2 , moyennant un salaire brut mensuel de 1 268,75 €, contre 34,50 heures de travail effectif par semaine. Suivant avenant en date du 2 janvier 2017, Mme [A] a été promue au poste de Chargée de gestion technique et administrative, statut non-cadre, coefficient G2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour 35 heures de travail effectif par semaine. En dernier lieu, Mme [A] percevait un salaire brut mensuel de 1 778 € pour une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM s'est appliquée à la relation de travail. Par lettre remise en main propre contre décharge le 5 janvier 2021, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 janvier suivant, et mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave le 22 janvier 2021. Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, saisi par Mme [A] le 12 janvier 2022 en contestation de son licenciement, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à son employeur. Le 21 octobre 2022 , Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis, section commerce, afin qu'il juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. La SA [Localité 7] Habitat s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 24 février 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses prétentions et la SA [Localité 7] Habitat de sa demande d'indemnité de procédure, et a condamné la salariée aux dépens. Le 11 mai 2023, par voie électronique, Mme [A] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 18 avril 2023. Elle a ensuite formé une nouvelle déclaration d'appel, rectificative, à l'encontre du même jugement le 1er août 2023. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans, saisi par Mme [A] le 8 août 2023, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges et a condamné la SA [Localité 7] Habitat aux dépens de l'instance d'incident. Arrêt n° 76 - page 3 05 juillet 2024 DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de Mme [A] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2024, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, elle demande à la cour de débouter la SA [Localité 7] Habitat de ses prétentions et statuant à nouveau, de : - à titre principal, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SA [Localité 7] Habitat à lui payer les sommes suivantes : - 1 066,78 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire du 5 au 22 janvier 2021, outre 106,67 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 571,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 357,16 euros brut au titre des congés payés afférents, - 8 963,65 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, - 23 215,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros en réparation des circonstances vexatoires du licenciement, - à titre subsidiaire, dire que son licenciement repose sur une faute simple et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 1 066,78 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire du 5 au 22 janvier 2021, outre 106,67 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 571,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 357,16 euros brut au titre des congés payés afférents, - 8 963,65 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, En tout état de cause, elle réclame qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, et que celui-ci soit condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. 2 ) Ceux de la SA [Localité 7] Habitat : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 24 mai 2024 à 8h45. 1) Sur le licenciement : a) Sur la contestation du licenciement : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Arrêt n° 76 - page 4 05 juillet 2024 La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, par courrier du 22 janvier 2021, la SA [Localité 7] Habitat a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave en ces termes : 'Madame, (...) Vous exercez depuis le 1er janvier 2017, les fonctions de 'Chargée de Gestion Technique et Administrative'(...). A ce titre, vous assurez pour notre société, par délégation de votre supérieur hiérarchique, le Responsable du territoire : - l'assistanat d'un Technicien du patrimoine dans la gestion administrative des travaux GE-GTI et des sinistres, - le secrétariat du territoire et la gestion des CALEOL en l'absence de l'assistante du territoire. Le 10 décembre 2020, notre Président, Monsieur [O] [J], et notre Directeur Général, Monsieur [H] [S], ont reçu un courriel d'un certain Monsieur [I] qu'ils ne connaissaient pas, sollicitant un rendez-vous afin de ' leur exposer qu'une personne travaillant chez [Localité 7] Habitat, s'est servi du nom de [Localité 7], et s'est présentée comme [Localité 7] pour obtenir une information auprès d'un service de mairie, et ceci pour son compte personnel, et s'en servir contre nous'. Ce courriel les a conduits à demander à la Direction des territoires de [Localité 7] Habitat de se renseigner sur la réalité des éléments avancés dans ce courriel, et plus globalement d'éclaircir cette situation. Monsieur [K] [L], Responsable du territoire, a ainsi accompli plusieurs démarches, et nous a fait part du résultat de celles-ci dans un compte -rendu du 4 janvier 2021, dont il ressort notamment que : - Votre époux, également salarié de [Localité 7] Habitat, Monsieur [Y] [A], occupant les fonctions de Technicien du Patrimoine, gérait en parallèle une entreprise dénommée TP Services réalisant des travaux de terrassement; - Cette entreprise a été attrait en justice par Monsieur et Madame [I], à la suite de travaux de terrassement de leur cour, effectués en 2010, dès lors que ceux-ci estimaient qu'il y avait eu une malfaçon et sollicitaient la mise en jeu de la garantie décennale de l'entité TP Services. Les dernières audiences afférentes à ce litige se sont tenues les 7 juillet, 1er septembre et 3 novembre 2020; - Dans le cadre de ce contentieux purement privé, vous vous êtes permise, sans la moindre autorisation, d'utiliser votre titre et vos fonctions au sein de [Localité 7] Habitat, pour contacter par téléphone le 31 août 2020 la mairie de [Localité 4] aux fins de solliciter la remise d'une attestation de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour cette commune de [Localité 4] suite aux inondations de 2016, et plus précisément pour la [Adresse 6] ( rue où est situé le domicile de Monsieur et Madame [I]). Vous avez réitéré votre demande par courriel du 18 septembre 2020 en usant de votre messagerie électronique et de votre signature, professionnelles. Vous n'avez d'ailleurs pas hésité à demander une seconde attestation indiquant spécifiquement que la [Adresse 6] avait été inondée pendant plusieurs jours. Madame le Maire nous a confirmé l'ensemble de ces éléments et nous a remis une copie de ces échanges en attestant. Vos démarches ne laissent aucun doute sur vos intentions: obtenir un document officiel, en usant de votre titre au sein de [Localité 7] Habitat et du nom de notre société, pour le produire dans le litige opposant l'entreprise de votre époux, au couple [I]. Plus globalement, il apparaît que vous assistiez très souvent Monsieur [Y] [A] dans la gestion de TP Services et dans des activités de gestion de biens immobiliers, en utilisant à cette fin les moyens de l'entreprise, vos outils professionnels et en accomplissant des démarches pendant votre temps de travail. Les éléments suivants en attestent : Arrêt n° 76 - page 5 05 juillet 2024 - les courriels que vous avez adressés depuis votre messagerie Valloire Habitat ( à titre d'exemples courriel adressé à [Y] [A], sur son adresse Valloire Habitat, le 24 juin 2020 à 16h02 intitulé ' courrier' et pièce jointe de saisine du Tribunal pour le compte d'[Y] [A] dans le litige [I]; courriels par lesquels vous sollicitez le 3 juillet 2020 un extrait de radiation auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat, en indiquant que vous formulez cette demande pour ' mon entreprise', TP Services; outre des courriels portant la mention ' privée'), - le contenu du répertoire commun [Localité 7] Habitat de votre direction 'DTGI', qui dans le sous-dossier 'Territoire de [Localité 5]/ Assistante Csi/ [V]' comportait à la date du 7 décembre 2020, 67 éléments (comprenant 42 éléments enregistrés en 2020), dont plusieurs confirment que vous vous consacriez à vos activités extérieures à [Localité 7] Habitat. Ce répertoire figurait en outre dans les sauvegardes informatiques dès lors que vous nous avez confirmé que le jour de votre notification de mise à pied à titre conservatoire, vous aviez pris le temps de le vider, ayant conscience que ces documents n'auraient pas dû figurer dans vos fichiers professionnels ; - le courrier retourné à notre société le 14 janvier 2021, en tant qu'expéditeur, que vous avez adressé (ainsi que vous nous l'avez confirmé lors de notre entretien) à un particulier le 2 septembre 2020, et relatif à un bien immobilier propre. En agissant ainsi, vous avez utilisé votre temps de travail, les moyens, notamment informatiques mis à votre disposition par l'entreprise et votre titre professionnel, dans votre intérêt personnel et avez participé au développement d'activités autres que celles pour lesquelles vous perceviez une rémunération de notre part. De tels agissements sont constitutifs d'une violation de l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail et aux dispositions de celui-ci par lesquelles vous vous êtes engagée à nous informer au préalable de toute autre activité, au préjudice direct de [Localité 7] Habitat. Vous avez parallèlement nui à l'image de [Localité 7] Habitat, et plus globalement d'Action Logement, puisque vos démarches n'ont pas manqué de susciter des interrogations tant de la part de Madame le Maire de la commune de [Localité 4], que des époux [I], sur les raisons pour lesquelles un professionnel du logement social pourvait chercher à s'immiscer ainsi dans un litige privé, ce qui les ont conduits à nous en informer. Depuis que nous avons contacté les époux [I] suite à leur courriel, ces derniers ont en outre contacté directement le Président afin de lui demander une lettre d'excuses de [Localité 7] Habitat, ce qui confirme qu'ils considèrent directement que notre Société cautionne vos démarches personnelles. Les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien du 14 janvier 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous avez d'ailleurs confirmé les faits, mais indiqué vous pouviez parfaitement utliser les moyens de l'entreprise, et en particulier la messagerie professionnelle à titre de tolérance. Vous niez ainsi la gravité de vos manquements à vos obligations contractuelles vous ayant conduit à user du nom de notre société pour contacter une collectivité et plus globalement à vous consacrer à des activités pendant votre temps de travail autres que celle pour laquelle nous vous rémunérons. L'ensemble des graves manquements, qui nuisent à notre société, rendent impossible votre maintien dans l'entreprise et justifient votre départ immédiat. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave(...)' Il est donc reproché à la salariée d'avoir : - usé à deux reprises de sa qualité au sein de la SA [Localité 7] Habitat auprès du maire de [Localité 4], dans le Loiret, pour obtenir une attestation de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle subi par cette commune à la suite des inondations de mai et juin 2016, ceci afin d'aider son mari à se défendre en justice dans le cadre d'un litige l'opposant à d'anciens clients de sa société qui lui reprochaient des désordres, et d'avoir nui ainsi à son image et ce alors qu'elle est un partenaire privilégié des collectivités territoriales, - d'avoir utilisé les moyens informatiques de la société [Localité 7] Habitat et son temps de travail pour aider régulièrement son époux à gérer son entreprise privée de terrassement et se consacrer à des activités extérieures, telles que la gestion de biens immobiliers propres. S'agissant du premier grief, Mme [A], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré, reconnait avoir appelé la maire de [Localité 4] en vue d'obtenir une attestation de catastrophe naturelle puis lui avoir envoyé un courriel depuis sa messagerie professionnelle, mais conteste avoir usé de sa qualité et de sa fonction pour lui réclamer l'attestation précitée et prétend au Arrêt n° 76 - page 6 05 juillet 2024 contraire qu'elle lui a précisé qu'elle agissait à titre personnel dans le cadre d'un litige privé, de sorte qu'elle ne pouvait se méprendre sur ses intentions. Elle précise que même si elle a envoyé un mail comportant sans qu'elle s'en rende compte sa qualité au sein de la SA [Localité 7] Habitat et sa signature professionnelle, son message était dépourvu d'ambiguïté dès lors qu'y figuraient son adresse et son numéro de téléphone personnels et que l'adresse mail avec laquelle elle a envoyé son message constituait seulement une adresse de communication ne laissant pas présager qu'elle formulait une demande d'attestation au nom de [Localité 7] Habitat. Elle en déduit que l'employeur s'est livré à une extrapolation alors qu'elle n'a jamais cherché à abuser de sa fonction et qu'il s'agissait d'une simple maladresse de sa part. La SA [Localité 7] Habitat, dans la démonstration de la réalité de ce manquement, produit : - une copie du carnet d'appels de la mairie de [Localité 4], établissant que Mme [A] l'a appelée le 31 août 2020 afin qu'une attestation lui soit envoyée sur son adresse mail professionnelle, - le mail adressé le 18 septembre 2020 par Mme [A] à Mme [R], maire de [Localité 4], à partir de sa messagerie professionnelle, sur lequel figure l'adresse personnelle de Mme [A] ainsi qu'un numéro de portable mais aussi le logo de [Localité 7] Habitat, le nom de la société, le numéro de téléphone et l'adresse mail professionnels de la salariée, - l'attestation de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 4], - le témoignage de Mme [T] [R], maire de [Localité 4], - les courriels de M. et Mme [I], datés des 10 et 15 décembre 2020, qui se sont rapprochés de la SA [Localité 7] Habitat pour obtenir des explications sur le fait qu'une salariée de la société venait de réclamer une attestation au nom de celle-ci pour la faire valoir dans un litige privé les concernant, - un mail de M. [L], daté du 4 janvier 2021, adressé à M. [S], directeur général, et à M. [D], Directeur des Territoires et de la Gestion Immobilière, rendant compte de l'enquête qu'il a affectuée à la demande de M. [D] à la suite du courriel de M. et Mme [I] du 10 décembre 2020, - une attestation de M. [J], président du conseil d'administration de la société, qui relate qu'il a dû présenter des excuses à M. et Mme [I] au nom de celle-ci. Il ressort de ces pièces, et notamment de la synthèse de l'enquête menée par M. [L], que la société TP Services gérée par M. [Y] [A], époux de la salariée, a réalisé en 2010 chez M. et Mme [I], propriétaires d'un pavillon situé [Adresse 6] à [Localité 4], des travaux de rénovation de leur cour et que ceux-ci se plaignant de désordres, ont introduit une action en garantie décennale contre cette société, ce qui a conduit Mme [A] à contacter la mairie de leur commune pour obtenir une attestation de reconnaissance de catastrophe naturelle et aider son mari à dégager sa responsabilité en invoquant les inondations survenues au printemps 2016. Mme [A] ne peut prétendre qu'elle a obtenu ladite attestation sans se prévaloir de ses fonctions et de sa qualité au sein de la SA [Localité 7] Habitat puisque Mme [R], maire de la commune précitée, atteste en ces termes : 'Le 31/08/2020, nous avons reçu 1 appel à la mairie de Madame [A] nous demandant 1 attestation validant que la [Adresse 6] a été inondée plusieurs jours lors des inondations du 31 mai 2016. Nous avons répondu à Madame [A] le 01/09/20 en lui adressant une attestation stipulant que notre commune a été classée en catastrophe naturelle. Cette réponse lui a été envoyée sur l'adresse mail de [Courriel 3] ainsi qu'elle l'avait demandé au secrétariat selon le message laissé nous indiquant que l'endroit concerné était dans la propriété de M. et Mme [I]. Etonnée de recevoir ce message, j'ai appelé [Localité 7] Habitat qui m'a confirmé que Mme [A] travaille dans cette entité. (...) Le 18 septembre 2020, Madame [A] adresse 1 mail provenant de [Localité 7] Arrêt n° 76 - page 7 05 juillet 2024 Habitat à la mairie de [Localité 4] demandant 1 attestation plus précise pour témoigner que la [Adresse 6] a été inondée plusieurs jours, ce que je n'étais pas en mesure d'affirmer'. Ce témoignage établit donc que c'est sans aucune ambiguïté que la maire de [Localité 4] a considéré la demande de Mme [A] comme émanant d'une salariée de la SA [Localité 7] Habitat puisqu'elle avait connaissance que sa réponse était attendue sur son adresse professionnelle et a contacté l'employeur pour vérifier qu'elle travaillait bien en son sein. Mme [A] a donc bien manqué à son obligation de loyauté et aux régles déontologiques s'imposant aux salariés de tout bailleur social en usant de sa fonction pour obtenir plus facilement un document nécessaire à la défense de son époux dans le cadre d'un litige privé, ce qui n'a pu que ternir l'image de la SA [Localité 7] Habitat auprès d'une collectivité territoriale et de deux de ses habitants, lesquels ont pu se convaincre que des salariés de la société, dont l'objet est de promouvoir l'accession au logement social et donc d'oeuvrer pour l'intérêt général, étaient susceptibles d'être favorisés en se réclamant de leur qualité au sein de celle-ci. S'agissant du second grief, la cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les messages adressés et reçus par un salarié à l'aide de la messagerie électronique mise à disposition par l'entreprise pour son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. L'employeur est donc en droit d'ouvrir et de consulter ces messages, même en dehors de la présence du salarié, à moins que lesdits messages soient identifiés comme personnels par le salarié. Dans ce cas, l'employeur ne peut pas consulter les messages électroniques hors de la présence de l'intéressé, même si l'utilisation non professionnelle de la messagerie a été interdite, dès lors que tout salarié a droit même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Mme [A] admet avoir utilisé son ordinateur professionnel à des fins privées, notamment en stockant sur celui-ci des fichiers comportant des éléments relatifs à sa vie personnelle, que la société n'a pas ouverts dès lors qu'ils étaient identifiés comme privés. Les éléments qui sont produits à cet égard par l'employeur ne permettent pas de caractériser un abus de la part de l'appelante dans l'utilisation de sa messagerie ou du stockage de données privées. Cependant, la salariée reconnaît également avoir, pendant son temps de travail, rédigé 'quelques courriers' pour le compte de la société de son époux, tout en soutenant que cela ne lui prenait que quelques minutes et que ce fait ne peut lui être reproché dès lors qu'elle le faisait en compensation des nombreuses heures supplémentaires qu'elle accomplissait pour le compte de la SA [Localité 7] Habitat sans que celle-ci ne la rémunère. Néanmoins, ainsi que l'avance l'intimée, l'appelante justifie d'autant moins avoir accompli les heures supplémentaires alléguées qu'elle ne produit aucun élément l'établissant et ne démontre pas avoir jamais sollicité leur paiement de son employeur ni ne forme dans le présent litige de demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires . En tout état de cause, Mme [A] était payée pour réaliser les missions confiées par son employeur et non pour aider son mari à gérer sa société. L'appelante ne peut non plus se prévaloir d'une tolérance de la SA [Localité 7] Habitat en soutenant que les salariés étaient autorisés implicitement à utiliser leur ordinateur professionnel à des fins personnelles alors que d'une part, l'employeur ne pouvait leur permettre d'utiliser les moyens mis à leur disposition pour travailler pour le compte d'autres sociétés, et que d'autre part, il n'est pas discuté que la Charte pour un bon usage de la messagerie électronique en vigueur dans l'entreprise prévoyait que 'la messagerie doit être principalement utilisée à des fins professionnelles', et qu' 'un usage personnel est admis pour répondre à des situations d'urgence' dont ne se prévaut pas Mme [A]. Arrêt n° 76 - page 8 05 juillet 2024 Il en résulte que la réalité des manquements fondant le licenciement est démontrée par l'employeur. Néanmoins, leur gravité doit être relativisée dès lors d'une part, que Mme [A] pouvait obtenir par d'autres moyens, tels que la consultation d'internet, l'attestation de reconnaissance de catastrophe naturelle qu'elle a réclamée à la collectivité territoriale partenaire de son employeur, si bien qu'elle n'a pas rééllement obtenu d'avantage en se présentant à la maire de la commune comme salariée de la société, et d'autre part, qu'il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que le temps de travail consacré par Mme [A] pour le compte de la société de son époux a été très important. Dès lors, si les fautes commises par Mme [A] ne permettaient pas de la maintenir dans l'entreprise dès lors qu'elles rompaient le lien de confiance nécessaire entre un salarié et son employeur, elles n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles rendaient immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail de sorte qu'elles ne peuvent caractériser une faute grave. Il s'ensuit que le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. b) Sur les conséquences financières de la requalification du licenciement : En l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire de la salariée n'était pas justifiée, si bien que celle-ci est fondée à réclamer le montant de la retenue sur son salaire à laquelle l'employeur a procédé à ce titre. Celui-ci doit donc être condamné à payer de ce chef à Mme [A] la somme de 1 066,78 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 106,67 euros brut au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, en raison de la requalification du licenciement, Mme [A] peut prétendre aux indemnités de rupture, soit l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et une indemnité de licenciement. Les parties s'accordant sur les montants qu'il convient d'allouer de ces chefs à la salariée, il convient de condamner la SA [Localité 7] Habitat, par voie d'infirmation, à lui payer les sommes de 3 571,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 357,16 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 8 963,65 euros net à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. c) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : Le salarié qui démontre avoir subi, en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, est fondé à en demander réparation, et ce même si le licenciement est fondé. Les juges du fond sont tenus de caractériser d'une part, la faute de l'employeur en recherchant si les conditions de la rupture sont abusives ou vexatoires et d'autre part, l'existence du préjudice distinct précité, dont ils apprécient souverainement l'étendue. En l'espèce, Mme [A], poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement déféré, réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, en mettant en avant qu'alors qu'elle n'avait eu aucun antécédent disciplinaire et avait toujours exercé ses fonctions avec loyauté et dévouement, elle a brutalement été privée de son emploi et n'a pas Arrêt n° 76 - page 9 05 juillet 2024 pu saluer ses collègues. Elle ajoute que son image et sa réputation ont été ternies par la soudaineté de la rupture et que celle-ci a eu un impact très négatif sur sa famille, et notamment sur ses deux enfants qui ont, pour l'un, abandonné ses études et, pour l'autre, connu une baisse importante de ses résultats scolaires par crainte de la précarité que risquaient de connaître ses parents. Elle précise qu'elle et son époux, également salarié de la SA [Localité 7] Habitat, vont devoir entreprendre un suivi psychologique pour se remettre de la brutalité subie. La SA [Localité 7] Habitat s'oppose à cette prétention, en faisant valoir qu'elle a scrupuleusement respecté la procédure de licenciement, que celle-ci ne s'est pas déroulée dans des conditions vexatoires ou humiliantes, que l'image et la réputation de Mme [A] n'ont pas été ternies puisqu'elle s'est gardée de communiquer au sujet de la rupture et que celle-ci ne justifie pas de son préjudice, le mal-être de ses enfants pouvant s'expliquer par d'autres considérations. Mme [A] ne produisant aucun élément démontrant que son licenciement a été brutal ou vexatoire ni qu'il lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Elle doit donc en être déboutée par voie de confirmation du jugement déféré. 2) Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation France Travail conforme à l'arrêt est fondée si bien qu'il convient d'ordonner à l'employeur de la remettre à la salariée. La SA [Localité 7] Habitat, partie qui succombe le plus en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes d'indemnité de procédure. En équité, elle sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et sans cause réelle et sérieuse, et a débouté la SA [Localité 7] Habitat de sa demande d'indemnité de procédure ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT: DIT que le licenciement de Mme [E] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE en conséquence la SA [Localité 7] Habitat à payer à Mme [E] [A] les sommes suivantes : - 1 066,78 € brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied non fondée, outre 106,67 € brut au titre des congés payés afférents, - 3 571,64€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 357,16 € brut au titre des congés payés afférents, - 8 963,65 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ORDONNE à la SA [Localité 7] Habitat de remettre à Mme [A] une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conforme à l'arrêt ; Arrêt n° 76 - page 10 05 juillet 2024 CONDAMNE la SA [Localité 7] Habitat à payer Mme [E] [A] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [Localité 7] Habitat aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de07676b73dd81b96cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel