Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddf5676b73dd81b96bfe
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 772 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/ 239
Rôle N° RG 22/00628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV5I
Société IMPERIAL 83
C/
[O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :05/07/2024
à :
Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00852.
APPELANTE
Société IMPERIAL 83 S.A.R.L.U, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Thierry MUNOS, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE,
INTIME
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] a été embauché par la société Impérial 83 par contrat à durée indéterminée en date du 12 avril 2018 en qualité de chef d'agence, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et activités annexes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 4 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
- juge que le licenciement pour faute grave n'est pas avéré,
- requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixe le salaire moyen de M. [X] à 5 907 euros,
- condamne la société Impérial 83, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 5 907 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 036,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 17 721 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 772 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les deux parties de toutes autres demandes, tant principales que reconventionnelles.
Par déclaration du 14 janvier 2022 notifiée par voie électronique, la société Impérial 83 a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Impérial 83, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [X] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater que le licenciement pour faute grave de M. [X] est avéré et justifié,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 20 décembre 2021,
- condamner la société Impérial 83 à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Impérial 83 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 13 février 2014, puis renvoyée au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 10 septembre 2019 est rédigée dans ces termes :
"- Vous persistez à ne pas appliquer les consignes de la Direction sur :
- La réglementation des heures et les heures supplémentaires en particulier entraînant un non-respect de la législation sociale et des problèmes récurrents de gestion du personnel ; le 01 août 2019, il a fallu que nous vous intimions un ordre d'appliquer les consignes que vous aviez reçues en matière de gestion des heures supplémentaires et que vous n'appliquez pas.
- La réglementation en matière de sécurité routière et non-respect des règles de sécurité en matière de transport ; le 12 août 2019, vous avez autorisé la circulation d'un véhicule qui n'avait pas satisfait aux contrôles de sécurité obligatoire et qui était interdit de mettre en circulation compte tenu de la grave défaillance du système de freinage constaté lors de ce contrôle.
- Votre attitude irrespectueuse à l'égard de votre hiérarchie est incompatible avec votre mission de Chef d'Agence :
- Par votre refus d'exécuter les consignes qui vous sont données vous désorganisez le fonctionnement de l'exploitation et nuisez à la bonne marche de l'entreprise ; le 16 août 2019 et sous couvert de marquer votre différence vous avez cru pouvoir adresser à votre direction une lettre beaucoup plus proche de vos préoccupations personnelles et manifestement destinée à couvrir vos agissements fautifs dans la gestion du personnel qu'à favoriser le bon fonctionnement de l'entreprise,
- Par vos écrits, votre attitude critique et désobligeante vous créez un contexte de défiance à l'égard de la hiérarchie et créez les conditions d'une rupture des relations ;
les termes sulfureux et injurieux de la lettre précitée du 16 août 2019 sont totalement incompatibles avec l'exercice de vos fonctions,
- Nous avons constaté pendant vos congés du mois d'août 2019 que vous aviez cru devoir enlever votre bureau et ce, sans préavis ni explication. Votre geste a été perçu comme un indice de votre prochain départ et en tout état de cause comme un double indice de votre désintérêt pour l'entreprise et de défiance vis-à-vis de la direction ; ce qui n'a pas manqué de déstabiliser le personnel quant aux différentes significations de votre geste.
Ces fautes que nous considérons particulièrement grave eu égard à votre positionnement dans l'entreprise rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture".
Les différents griefs reprochés au salarié seront examinés.
Sur le refus d'appliquer les consignes de la direction en matière de réglementation des heures supplémentaires :
La société Impérial 83 reproche d'abord à M. [X] d'avoir eu recours à de la main d''uvre intérimaire et à la sollicitation d'heures supplémentaires sans veiller à la réglementation applicable. Elle précise que celui-ci, en sa qualité de chef d'agence, assurait la gestion du personnel de l'agence.
L'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce permettant de caractériser le grief reproché (consignes données, justification du non-respect de la législation sociale et des problèmes récurrents de gestion du personnel, courriel du 1er août 2019). Le premier grief est donc écarté.
Sur le non-respect de la réglementation en matière de sécurité routière :
L'employeur fait ensuite grief à M. [X] d'avoir autorisé le 12 août 2019 la circulation d'un véhicule n'ayant pas satisfait au contrôle de sécurité obligatoire.
Il précise qu'en sa qualité de chef d'agence, le salarié devait en matière de sécurité :
- assurer la préparation des chantiers en respectant la législation et la réglementation ainsi que les objectifs de qualité, de sécurité et de délais fixés ;
- appliquer et faire appliquer les consignes QSE relatives aux activités ;
- appliquer les procédures du système qualité et sécurité en vigueur.
La société Impérial 83 verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique relatif à une contre-visite du 14 août 2019 d'un véhicule semi-remorque (SREM) de marque Nicolas mentionnant un avis favorable et indiquant "La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique".
M. [X] rétorque qu'il n'avait dans le cadre de ses fonctions aucune action ou marge de man'uvre concernant l'aspect technique des véhicules et notamment les contrôles techniques des camions mis en circulation ; que les échanges concernant ces aspects étaient directement entre M. [B], responsable d'exploitation, et M. [S], représentant légal de la société ; qu'il n'a en ce qui le concerne reçu aucun mail l'informant d'une non-conformité du véhicule.
La cour constate que la société appelante n'établit pas sur la base des éléments communiqués une faute imputable au salarié. Le second grief est également écarté.
Sur l'attitude irrespectueuse, critique et désobligeante du salarié :
L'employeur reproche à M. [X] une attitude irrespectueuse, critique et désobligeante à l'égard de sa hiérarchie qu'il qualifie d'incompatible avec sa mission de chef d'agence.
Pour en justifier, il se réfère aux termes d'un courrier du 16 août 2019 que lui a adressé le salarié.
Il résulte de l'examen de ce courrier M. [X] soulève plusieurs difficultés concernant son salaire (une augmentation de salaire négociée se transformant sur le bulletin de salaire en "prime", le versement de la somme jusqu'en juillet 2019, puis la diminution d'un quart de cette somme suite à la prise d'une semaine de congés payés), une attitude qu'il dit "particulièrement agressive et humiliante" et déstabilisante du PDG de la société à son égard le 13 août 2019 ("C'est la 1ère fois que je voyais un PDG jeter des billets de 100 et 200 euros au visage d'un salarié, en l'occurrence moi-même"). Le salarié évoque également "la problématique récurrente des heures supplémentaires" qu'il dit "contraire à" son "éthique' et non "conforme à une gestion normale des salaires". Il demande à rencontrer son employeur pour "solutionner ces deux points" après son retour de congés le 2 septembre. Le salarié est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 août 2019.
La cour ne constate pas, à l'instar des premiers juges, d'abus de la liberté d'expression du salarié, le courrier litigieux ne comportant aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif. Il est relevé que les critiques formulées par M. [X] sont mesurées, concernent directement ses conditions de travail ou celles d'autres salariés et confidentielles (adressées uniquement à son employeur, M. [H] [S]). Ce troisième grief est écarté.
Sur l'enlèvement d'un bureau dans les locaux de l'agence de [Localité 3] :
L'employeur fait enfin grief au salarié d'avoir enlevé son bureau sans préavis ni explication pendant ses congés du mois d'août 2019 et évoque un geste perçu comme un indice d'un prochain départ et une défiance vis-à-vis de la direction.
La société produit deux attestations de salariés l'appui de ce grief. M. [B] et Mme [T] exposent l'un et l'autre que le 8 août 2019, M. [X] a repris un bureau lui appartenant mis à disposition de la société. M. [B] précise que cela les a pris "au dépourvu" et qu'un autre bureau a été acheté dans la journée et installé le lendemain.
M. [X] expose qu'il ne s'agissait pas de son bureau personnel, mais d'un "petit bureau" qu'il a récupéré en vue de la rentrée scolaire de son fils au collège et précise avoir acheté un autre bureau le jour même pour le compte de la société.
En considération de ces éléments, il n'est justifié d'aucune faute du salarié. Ce grief est écarté.
En conséquence, les faits sanctionnés par l'employeur ne sont pas établis. Ils ne pouvaient donc servir de support à un licenciement.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Impérial 83 au paiement des sommes suivantes non contestées dans leur quantum par l'employeur :
- 5 907 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 036,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 17 721 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 772 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, la société Impérial 83 supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La société Impérial 83 est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Impérial 83 aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Impérial 83 à payer à M. [O] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
DEBOUTE la société Impérial 83 de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688ddf5676b73dd81b96bfe
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