Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddf4676b73dd81b96bfc
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 05 JUILLET 2024 N°2024/ 238 Rôle N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVZD [P] [T] C/ S.C.P. [X] ET AUTRES Copie exécutoire délivrée le :05/07/2024 à : Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01004. APPELANTE Madame [P] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.C.P. [X] ET AUTRES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller. Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 1. Selon contrat à durée indéterminée du 16 octobre 1995, Mme [T] a été embauchée en qualité d'assistante dentaire par la SCP [X] et autres ayant une activité de chirurgie dentaire. 2. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] occupait le poste d'assistante dentaire qualifiée pour une rémunération brute mensuelle de 2 553,43 euros, complétée par une prime de prothèse de 300 euros bruts par mois et par une prime conventionnelle d'ancienneté de 512,69 euros, soit un salaire mensuel brut de 3 376,12 euros. 3. Le 1er octobre 2019, Mme [T] a été victime d'une chute sur son lieu de travail. 4. Le 7 octobre 2019, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2019. 5. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 6 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste et a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 6. Le 5 décembre 2019, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 7. Le 17 décembre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. 8. Le 2 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 1er octobre 2019 à Mme [T]. 9. Par jugement du 25 novembre 2021, notifié le 15 décembre suivant, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - constaté l'absence de harcèlement moral de Mme [T] ; - constaté que le licenciement de Mme [T] pour inaptitude d'origine non-professionnelle est fondé et justifié ; - condamné la SCP [X] et autres, à payer à Mme [T] la somme de 24 382,23 euros représentant le doublement de l'indemnité spéciale de licenciement en raison de l'accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 2 janvier 2020 ; - rejeté la demande d'exécution provisoire de Mme [T], le salaire à retenir pour l'exécution provisoire de droit est de 3 376,12 euros ; - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses autres demandes : dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappels de salaire, - dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] aux entiers dépens. 10. Le 14 janvier 2022, Mme [T] a fait appel. 11. A l'issue de ses dernières conclusions du 9 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de: - juger son licenciement nul, - juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et abusif, - condamner la SCP [X] et autres à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et en toute hypothèse, sans cause réelle ni sérieuse et abusif, - condamner la SCP [X] à lui payer la somme de 6 836,75 euros bruts à titre d'indemnités de préavis, outre la somme de 683,68 euros à titre de congés payés sur préavis, - subsidiairement, condamner la SCP [X] et autres à lui payer la somme de 6 757 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 675,70 euros à titre de congés payés sur préavis, - juger la SCP [X] et autres irrecevable en sa demande présentée pour la première fois en cause d'appel tendant à fixer l'indemnité de préavis à la somme de 6 752,24 euros, outre la somme de 675,22 euros à titre de congés payés sur préavis. - condamner la SCP [X] et autres à lui payer la somme de 49 306,62 euros en deniers ou quittances, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - juger la SCP [X] et autres irrecevable en sa demande présentée pour la première fois en cause d'appel tendant à fixer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 23 881,72 euros, - condamner subsidiairement la SCP [X] à lui payer la somme de 48 764,46 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, en deniers ou quittance, - condamner la SCP [X] et autres à lui remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les fiches de paies régularisées, - condamner la SCP [X] et autres à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP [X] et autres à l'intégralité des dépens du procès, distraits au profit de Maître Stéphane Mamou, avocat aux offres de droit. 12. A l'issue de ses dernières conclusions du 11 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [X] et autres demande à la cour de : - juger qu'elle verse aux débats des témoignages et justifie d'éléments objectifs permettant de contredire les accusations de violences légères et de harcèlement moral portées à l'encontre de sa gérante, le docteur [U] [X], par Mme [P] [T]. - dire qu'aucun lien ne peut être établi entre la dégradation de l'état de santé de Mme [T] à l'origine de l'inaptitude à son poste d'assistante dentaire qualifiée constatée par le médecin du travail le 6 novembre 2019 et de tels faits de violences ou de harcèlement. - dire que le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement notifié à Mme [T] le 5 décembre 2019 est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, - dire que Mme [T] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle n'aurait pas été remplie dans ses droits au titre des compléments de salaire qui lui ont été réglés entre le 1er octobre 2019 et le 5 décembre 2019, - dire qu'à l'inverse, elle démontre que Mme [T] a bénéficié d'un trop-perçu au titre des indemnités de prévoyance qui lui ont été payées en décembre 2019 compte-tenu de la régularisation de ses droits opérée par l'organisme AG2R après notification de la décision de prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 2 janvier 2020, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon du 25 novembre 2021 en ce qu'il a constaté l'absence de harcèlement moral subi par Madame [P] [T], constaté que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est fondé et justifié, rejeté la demande d'exécution provisoire de Mme [T], débouté Mme [P] [T] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés afférents au préavis et en rappels de salaires, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [T], condamné Mme [T] aux entiers dépens. - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 25 novembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [P] [T] la somme de 24 382,23 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement, - débouter Mme [P] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner Mme [P] [T] à lui payer la somme de 481,52 euros bruts au titre de la restitution d'un indu d'indemnités complémentaires de prévoyance perçu en décembre 2019, - condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] aux entiers dépens. - à titre subsidiaire, juger que toute somme allouée à Mme [P] [T] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis devra être réduite à la somme de 6 752,24 euros bruts, - juger que toute somme allouée à Mme [T] au titre des congés payés sur préavis devra être réduite à la somme de 675,22 euros bruts, - juger que toute somme allouée à Mme [P] [T] au titre d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement devra être réduite à la somme de 23 881,72 euros, - juger que toute somme allouée à Mme [P] [T] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse devra être ramenée à de plus justes proportions. 13. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION : Sur le licenciement de Mme [T] : Moyens des parties : 14. Mme [T] soutient que son licenciement est nul en raison des faits de harcèlement moral qu'elle a subi de la part de la gérante de la SCP [X] et autres ou, en toute hypothèse, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif au motif que la chute dont elle a été la victime le 1er octobre 2019 est imputable à ladite gérante. 15. En réponse, la SCP [X] et autres conteste les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [T] et conteste son implication dans la chute dont elle a été la victime. Réponse de la cour : Sur la nullité du licenciement : 16. Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve dans sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié. 17. L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 18. L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 19. Pour caractériser les faits de harcèlement moral qu'elle reproche à la SCP [X] et autres, Mme [T] verse aux débats : - les déclarations de Mme [R], collègue de travail, dans le cadre de l'enquête diligentée par l'assurance maladie suite à l'accident du 1er octobre 2019 et dans lesquelles celle-ci expose que Mme [T], poussée par la gérante de la SCP [X] et autres qui voulait l'empêcher d'accéder à la réception est tombée au sol emportant avec elle la colonne de ventilation, - le témoignage de Mme [R] qui relate que lorsque Mme [T] se plaignait de sa surcharge de travail, elle avait souvent les réponses suivantes : « vous vieillissez », « vous n'êtes plus productive », « petite conne », « vous me faites chier », « si vous n'êtes pas contente, sauter par la fenêtre», « si vous ne finissez pas le travail, il n'y aura pas de congés » ou « je ne peux vous voir, retournez dans votre labo, et mettez votre tchador », qu'elles avaient interdiction de communiquer et que pendant plusieurs semaines elles avaient été privées de papier WC car elles en gaspillaient trop et qu'elles devaient se débrouiller sans, - le témoignage de Madame [O], secrétaire médicale de la SCP [X] et autres, qui relate que le 1er octobre 2019, la gérante de la SCP [X] et autres, très énervée, avait violemment poussé Mme [T] en lui criant de retourner dans son laboratoire et que Mme [T] était tombée à terre en essayant de se raccrocher à la colonne de ventilation, - une attestation rédigée par Mme [A], commerciale dans le matériel médical et visitant régulièrement la SCP [X] et autres, qui expose que, au printemps 2019, à l'occasion d'une soirée faisant suite à la présentation de produits au sein du cabinet, la gérante de la société s'était adressée de manière autoritaire à Mme [T], mettant celle-ci au bord des larmes, - le témoignage de Madame [K], ancienne secrétaire médicale de la SCP [X] et autres, qui relate avoir subi, comme Mme [T], des pressions de la part de la SCP [X] et autres : facturations aux clients de soins non dispensés et de pansements appuyés sous la réception afin que ceux-ci ne le voient pas, des conditions de travail avec du matériel dans des conditions d'hygiène inadéquates, le défaut de mise en 'uvre des dispositions de la convention collective relatives à leurs droits tels que enfants malades, congés pour décès et des propos culpabilisants lorsqu'elle était tenue de les augmenter pour se conformer au minimum légal, - le témoignage de Madame [E], ancienne secrétaire médicale de la SCP [X] et autres de 2010 à 2018, qui affirme que ses conditions de travail se sont dégradées d'année en année en raison d'un comportement de plus en plus néfaste de la part de la gérante de la SCP [X] et autres, de son agressivité envers le personnel et les patients, qu'elle ne parlait que d'argent, que tout était sujet à conflit dès lors qu'il fallait remplacer le matériel, qu'à une occasion elle s'était adressée méchamment à Mme [T] et lui avait indiqué, lui reprochant les conditions de détartrage d'un patient « si c'est pour faire ça je préfère ne plus rien demander », souvent elle leur pinçait la cuisse ou l'épaule pour ne pas oublier de réclamer de l'argent au patient alors que cela est déjà fait et qu'elle avait été contrainte de démissionner pour préserver sa santé mentale et physique à raison des violences verbales subies, - le témoignage de Mme [L], cliente du cabinet, dont la petite fille avait été prise en charge par la SCP [X] et autres le 1er octobre 2019, qui expose que la gérante de la société parlait toujours très sèchement au personnel, même en présence des patients, - un certificat médical du docteur [Z], psychiatre, du 4 novembre 2020 indiquant que Mme [T] est suivie depuis le 10 février 2020 à la demande de son médecin traitant, que lors de la première consultation une symptomatologie anxiodépressive répondant à un état de stress post-traumatique avait été constatée, que l'évolution avait montré la persistance de symptômes réactionnels et que l'on pouvait retenir l'existence d'un état dépressif chronique développé secondairement à une situation de stress chronique ayant décompensé brutalement dans le contexte d'un traumatisme aigu. 20. Concernant les faits relatés par Mme [A], relatifs à une humiliation publique de Mme [T] à l'occasion d'une soirée pendant le printemps 2019, la SCP [X] et autres produit en réponse le témoignage du docteur [S], chirurgien-dentiste ayant assisté à cette soirée, qui expose que l'ambiance était des plus chaleureuse mais que « le seul point noir de cette soirée fût l'attitude déplacée et le comportement erratique de l'assistante dentaire, Mme [T], envers l'organisatrice de cette soirée : rebelle, agressive, en total décalage avec l'esprit confraternel de notre réunion ». La SCP [X] et autres verse en outre à l'instance le témoignage de M.[W], diététicien, qui relate que la gérante de la SCP [X] et autres était bienveillante envers son équipe, qu'elle avait loué le professionnalisme de Mme [T] et que celle-ci avait l'air épanouie dans son domaine. 21. En l'état de ces témoignages contraires, et faute de disposer d'éléments suffisants pour les départager, il existe un doute sur l'existence de cet incident. Il ne peut donc être retenu. 22. D'autre part, Mme [K] a démissionné le 2 octobre 2009, soit dix ans avant l'accident du travail de Mme [T]. En outre, Mme [E], invoquant des faits d'humiliation de la part de la SCP [X] et autres, a saisi le 7 janvier 2019 le conseil de prud'hommes d'une requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; demande rejetée par jugement définitif du 4 juin 2021. 23. L'ancienneté du témoignage de Mme [K], qui ne permet de caractériser aucun fait récent de harcèlement moral à l'encontre de Mme [T], l'existence d'un contentieux entre Mme [E] et la SCP [X] et autres, qui doit conduire à aborder ses déclarations avec circonspection et la généralité des déclarations de Mme [L], ne permettent pas de leur conférer un caractère probant. 24. En revanche, la SCP [X] et autres ne peut invoquer, pour contester les déclarations de Mme [O], la plainte qu'elle a déposée à son égard en avril 2021 pour vol et usage de faux, à raison de la falsification d'une attestation de reprise du travail en vue de l'obtention d'un crédit, cette plainte étant postérieure au témoignage de cette salariée. En outre, il n'est pas justifié, à l'époque de l'établissement de ce témoignage, de relations difficiles entre Mme [O] et la gérante de la SCP [X] et autres. 25. A l'inverse, il convient de relever que si le témoignage du docteur [M], collaborateur de la gérante de la SCP [X] et autres, produit à l'instance par Mme [T], fait état des qualités professionnelles de cette salariée et de sa déception suite à son arrêt de travail, il ne relève aucun comportement déplacé de la SCP [X] et autres à l'encontre de cette salariée. Il existe en conséquence un doute sur la réalité du comportement de la gérante de la SCP [X] et autres envers Mme [T]. Ce fait ne sera donc pas retenu. 26. Il est de jurisprudence constante qu'un fait unique ne peut être invoqué pour prétendre à l'existence d'un harcèlement moral. Dès lors, Mme [T] ne peut tirer argument du seul accident du travail du 1er octobre 2019 pour conclure à la nullité de son licenciement. 27. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de ce chef de demande, sera confirmé. Sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [T] : 28. Il est de principe que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 29. En l'espèce, il est constant que, le 1er octobre 2019, à l'issue d'une altercation entre Mme [T] et la gérante de la SCP [X] et autres, Mme [T] est tombée au sol. 30. En revanche, les parties s'opposent sur les circonstances de cette chute. En effet, Mme [T] soutient qu'elle a été poussée par la gérante, entraînant ainsi sa chute tandis que la SCP [X] et autres expose que sa gérante a manifesté envers Mme [T] son désaccord sur la manière dont elle avait répondu à la grand-mère d'une patiente, que Mme [T] s'était mise en colère, que sa gérante lui avait posé sa main sur l'épaule en lui intimant l'ordre de regagner son laboratoire, que Mme [T] avait chuté en faisant demi-tour, entraînant la colonne de ventilation et qu'ensuite, en pénétrant dans son laboratoire, elle avait jeté au sol des plateaux contenant des prothèses qu'elle avait réalisées et dégradé d'autres matériels. 31. Au soutien de sa version, Mme [T] se prévaut : - des déclarations de Mme [O] au cours de l'enquête diligentée par l'Assurance-maladie et de l'attestation rédigée par celle-ci, exposant que la gérante de la SCP [X] et autres avait repoussé Mme [T], entraînant sa chute, - de deux photographies démontrant l'existence d'hématomes sur ses bras, - d'un certificat médical rédigé le 4 octobre 2019 par le docteur [D] qui atteste avoir examiné Mme [T] le 1er octobre 2019 et que celle-ci présentait des douleurs lombaires basses à type de contracture musculaire, des douleurs musculaires des deux épaules, des hématomes au niveau des bras et de l'avant-bras ainsi qu'un choc psychologique avec angoisse importante, - du témoignage de Madame [L], grand-mère d'une patiente du cabinet, qui relate qu'à la demande de sa fille qui ne souhaitait plus que son enfant soit soignée par la SCP [X] et autres, considérée comme trop directive avec celle-ci, que le 1er octobre elle était venue chercher le dossier médical de sa petite-fille, qu'elle avait été reçue très aimablement par Mme [T] mais qu'en revanche la gérante de la SCP [X] et autres, qui avait parlé d'un ton autoritaire avec sa salariée, avait tenté de la dissuader de changer d'avis et de continuer les soins avec elle. 32. De son côté, la SCP [X] et autres se prévaut de l'âge de sa gérante à l'époque des faits, soit 66 ans, et de son état de santé suite à une chute dont elle a été victime le 29 juillet 2019 ayant entraîné un traumatisme crânien, des plaies ouvertes et des chocs au poignet et à la jambe pour soutenir que celle-ci ne disposait pas de la capacité physique suffisante pour repousser Mme [T]. 33. En l'état de ces éléments, il apparaît que la chute de Mme [T] est consécutive à un contact physique avec la gérante de la SCP [X] et autres, que cet épisode est survenu à l'issue d'une rencontre entre cette gérante et une patiente du cabinet qui souhaitait, malgré le v'u contraire de l'employeur, que sa petite-fille ne soit plus soignée par la gérante de la SCP [X] et autres, ce qui permet d'accréditer la thèse d'un énervement de celle-ci. En outre, s'il n'est pas contesté que la chute dont cette gérante a été victime en juillet 2019 entraînait toujours des séquelles au mois d'octobre 2019, il ne ressort pas des pièces médicales produites aux débats qu'elle était dans l'incapacité de pousser Mme [T]. 34. En conséquence, la chute dont Mme [T] a été la victime et l'inaptitude au travail qui s'en est suivie trouve, au moins partiellement, sa cause dans le geste de la gérante de la SCP [X] et autres, privant ainsi son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse. 35. Il ressort de l'article L.1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'un salarié déclaré inapte en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit au profit du salarié licencié, d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 36. L'article R.1234-1 du code du travail édicte que l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines et qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. 37. L'article R.1234-2 du code du travail précise que cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. 38. Enfin,selon l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. 39. La moyenne des trois derniers mois de salaires de Mme [T], mode de calcul le plus favorable, permet de retenir un salaire de référence de 3 418,37 €. 40. Mme [T] justifiait d'une ancienneté de 24 ans, 1 mois et 19 jours lors de son licenciement. Le montant de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail s'élève donc à 24 653,31 €. Conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle Mme [T] peut prétendre s'élève donc à 49 306,62 €. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes, retenant que Mme [T] avait déjà perçu la somme de 24 882,74 € à titre d'indemnité légale de licenciement, a condamné la SCP [X] et autres à lui payer la somme de 24 382,23 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement en raison de l'accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 2 janvier 2020. 41. En considération d'un salaire de base de 2563,45 €, d'une prime de prothèse de 300€ et d'une prime d'ancienneté de 512,69 €, soit une rémunération totale de 3 376,14 €, il sera alloué à Mme [T] la somme de 6 751,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 675,23 € au titre des congés payés afférents. 42. Enfin, compte tenu de l'ancienneté de Mme [T] et de sa rémunération, le préjudice qu'elle a subi au titre de la perte de son emploi, notamment les difficultés à retrouver un nouveau travail, apprécié dans les limites prévues par l'article L.1235-3 du code du travail, sera indemnisé en lui allouant la somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts. Sur le surplus des demandes : 43. Il ressort des pièces produites aux débats par la SCP [X] et autres que, suite à la reconnaissance par la CPAM de l'origine professionnelle de l'accident du 1er octobre 2019, Mme [T] a bénéficié d'un rappel au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale et que l'organisme de prévoyance a recalculé les droits à prévoyance de cette salariée, justifiant un indu dont le remboursement a été acquitté par la SCP [X] et autres. Cette dernière est en conséquence fondée à en solliciter le paiement à Mme [T]. 44. Enfin la SCP [X] et autres, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 25 novembre 2021 en ce qu'il a : - débouté Mme [T] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de préavis et congés payés afférents, - condamné Mme [T] aux entiers dépens. LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation; DIT que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SCP [X] et autres à payer à Mme [T] les sommes suivantes : - 6 751,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 675,23 € au titre des congés payés afférents, - 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] à payer à la SCP [X] et autres la somme de 481,52 € bruts à titre de restitution d'un indu d'indemnités complémentaires de prévoyance perçu en décembre 2019, CONDAMNE la SCP [X] et autres à remettre à Mme [T], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai, un bulletin de paie rectificatif conforme aux condamnations qui précèdent, SE RESERVE la liquidation de l'astreinte, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SCP [X] et autres aux dépens de première instance et d'appel, dont l'avance a été faite sans recevoir provision, au profit de Maître Stéphane Mamou, avocat au barreau de Toulon. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-9 du code du travail sarticle L.1234-9 du code du travail ne peut être inférarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail que le licenciemenarticle L. 1152-1 du code du travail prévoit qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688ddf4676b73dd81b96bfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel