Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884eed342d338c20d5954a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1051 Appel des causes le 05 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03077 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755BQ Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; En présence de [S] [C], interprète en langue tamoul, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [B] [F] de nationalité Sri-lankaise né le 20 Février 1991 à [Localité 7] (SRI LANKA), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 02 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 02 juillet 2024 à 17h45 . Vu la requête de Monsieur [B] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Juillet 2024 à 15h04 ; Par requête du 04 Juillet 2024 reçue au greffe à 12h10, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Augustin SAUVADET, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je travaille comme cuisinier. Sans ma présence ça crée un désordre dans le restaurant. Mon patron m’a contacté pour reprendre le travail. Je suis angoissé pour mon restaurant. J’aimerais retourner rapidement à mon travail. Me Augustin SAUVADET entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites : In limine litis – Irrégularité du contrôle du droit au séjour : la gendarmerie est intervenue sur place. Elle demande son nom et prénom. Il n’y a pas plus d’information et soumet la personne aux fichiers des personnes étrangères. Ile seul fait de ne pas parler français ne permet pas de faire un contrôle du droit au séjour. Il n’y a pas eu d’élément d’extranéité. Le contrôle s’est fait sur la base du nom et prénom de Monsieur. – Notification tardive des droits et l’information tardif du PR. Il est interpellé à 23h45. Il est ramené à la gendarmerie à 00h15. Le PV d’interpellation dit que Monsieur a été calme. Le lieu d’interpellation et le commissariat est à 3 minutes en voiture. Je ne comprends pas ce délai de route. On ne nous dit pas qu’il y ait une affluence particulière en gendarmerie. On ne place en repos. On lui notifie ses droits à 00h30. La fin de la notification des droits a lieu à 00h50. Cela n’est justifié par rien. L’avis au PR n’est pas horodaté. Le JLD n’est pas en capacité d’exercer votre contrôle. Le contrôle est tardif et irrégulier. – Absence d’interprète et intervention par téléphone. Vous n’avez aucune justification de l’impossibilité de se déplacer pour l’interprète. On a eu recours a un interprète non assermenté ou non agréé (141-3 CESEDA). La police fait une réquisition à Intertrad. Vous n’avez pas le retour de la réquisition pour savoir si la société a l’agrément ou si l’interprète est assermenté. Il n’a pas pu comprendre ses droits et n’a pas exercé ses droits en garde à vue. – Absence d’alimentation : il est interpellé à 23h45. La première alimentation est le lendemain à 11h50. Il refuse son alimentation et ensuite il n’y a plus d’alimentation proposée. On le transporte jusqu’au CRA à 20h30. Il n’a pas pu manger à son arrivée au CRA. Cela n’est pas respectueux de la dignité humaine. Le grief est caractérisé. – Article 11 CPP dit que l’enquête est secrète. Des éléments peuvent être communiquées au autorités habilitées. Les autorités habilités ne sont pas les préfecture. La gendarmerie a transféré l’intégralité de la procédure en cours à la préfecture de l’Oise. Dans la mesure d’éloignement, il est indiqué que “Monsieur est actuellement placé en garde à vue”. On transmet au préfet la procédure, le FAED et le TAJ. Sans l’autorisation d’un magistrat et à une autorité non habilitée, on transmet à la préfecture l’intégralité du dossier. Elle prend une mesure d’éloignement sur la base de cette procédure. Il y a eu un classement 21. Le grief est caractérisé. – Détournement de la GAV à des fins administratives. A 15h30, la préfecture notifie une mesure d’éloignement. Dès 15h40, il n’y aura pas de suite judiciaire. Or, la GAV est levée à 17h45. A partir du moment où on sait qu’il n’y aura pas de suite judiciaire on met fin à la garde à vue pour placer en retenue. Monsieur est resté 02h05 en GAV sans le passer en retenue. Il a été maintenu sous un régime plus contraignant. Dans ces conditions, il n’a pas pu refaire valoir ses droits. Sur le recours : – Insuffisance de motivation et disproportion de la mesure : Monsieur a un domicile dans le 92. Il a déposé en mai 2023, une demande de régularisation auprès de la préfecture de [Localité 6] sur la base du fait que Monsieur est en CDI depuis 2 ans et demi. Il a un passeport à son domicile. Son identité est établi. Il a des fiche de paie. Il ne cherche pas à fuir l’autorité administrative. Ces éléments n’ont pas été pris en compte. On produit le bulletin n°3 du casier judiciaire de Monsieur. Il y a eu un classement sans suite pour les violences conjugales. Il n’est pas sous contrôle judiciaire, il n’y a aucune poursuite. Au niveau de l’ordre public, vous n’avez rien qui peut être soulevé contre Monsieur. Décision mise en délibéré à 10h56. MOTIFS Le 1er juillet 2024, une patrouille de gendarmerie est sollicitée pour une intervention au foyer [3] de [Localité 5] pour des violences conjugales entre un couple à savoir Monsieur [F] et sa compagne, Madame [L], occupant un logement voisin du requérant. A l’issue de son placement en garde-à-vue un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre le 2 juillet 2024 outre une décision de placement en rétention administrative. Sur l’irrégularité du contrôle Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux-ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dès lors notamment qu'une des conditions alternatives ci-dessous mentionnées est caractérisée : Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er dudit article 78-2 du CPP Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale) Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale) Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne m me de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu le contrôle d’identité n’est effectué en raison du nom et de la nationalité allégués par Monsieur [F] mais bien par des faits à l’origine de l’intervention des services de gendarmerie dont il sera rappelé qu’ils sont requis dans le cadre d’une altercation dans un couple avec évocation de violences (PV d’interpellation « Nous arrivons sur les lieux à 23 heures 45 minutes, à notre arrivée nous sommes accueillis par M. [F] [B], nous entendons des pleures provenant de l’habitation, nous demandons à M. [F] l’autorisation de pénétrer dans le domicile, ce dernier accepte. Est présent dans le domicile Mme [L] [K], née le 18/05/1992, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5], [Adresse 2], joignable au [XXXXXXXX01], cette dernière est en pleure. Mme [L] nous indique qu’il y a effectivement eu une dispute verbale, mais elle indique que son conjoint lui a mis une claque et qu’il s’en ai suivi d’échange de coup des deux protagonistes. Mme [L] est incapable de nous dire ou décrire les coups qu’elle a reçu et qu’elle a donné, elle peut seulement nous confirmer que c’est Monsieur qui est à l’origine du premier coup. Elle précise également que Monsieur la bloqué contre le mur pour qu’elle ne puisse plus bouger et donc ce défendre.»). On se situe dès lors dans les critères d’une atteinte à la sécurité des personnes justifiant pleinement ce contrôle d’identité. Le moyen sera donc rejeté. Sur la notification tardive des droits Monsieur [F] a été placé en garde-à-vue le 1er juillet 2024 à 23h45. Ses droits lui ont été notifiés avec l’assistance d’un interprète le 2 juillet à 0h35. Le conseil fait état d’un délai de route ne justifiant pas un délai de 23h45 à 0h15, il convient de préciser que le procès-verbal mentionne l’interpellation et la conduite dans les locaux mais qu’il est fait également expressément mention dans le procès-verbal d’interpellation que les services de gendarmerie sont également avec Madame au domicile qui à leur arrivée est en état de pleurs. En outre, il a été procédé à un dépistage de l’alcoolémie des deux parties et consultation des fichiers. Il sera rappelé que le début de garde-à-vue a été fixé à l’heure d’arrivée des gendarmes au domicile 23h45. Concernant le délai de 15 minutes entre l’arrivée au service et le début de la notification des droits, il sera rappelé que l’intéressé ne parle pas français et que les services de gendarmerie doivent à minuit trouvé un interprète. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le délai écoulé soit excessif au regard des circonstances de l’intervention et de la nécessité d’un interprète en pleine nuit. Le moyen sera rejeté. Sur l’avis à parquet Au terme du procès de notification des droits et de dérouler de la mesure, il est fait état de « le 1er juillet 2024 Monsieur [T] substitut du procureur de la République à Beauvais a été informé immédiatement de la mesure de garde-à-vue ». Dans la mesure où l’intervention des services de gendarmerie sur place a eu lieu à 23h45 et qu’il est fait état d’un avis le 1er juillet 2024, ce dernier est nécessairement intervenu entre 23h45 et 0h puisqu’ensuite on passe au 2 juillet. Par conséquent un délai de 15 minutes n’apparaît aucunement tardif et le moyen sera donc rejeté. Sur le recours injustifié à un interprète par téléphone l résulte des dispositions de l’article 706-71 du CPP, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c'est seulement lorsque cette impossibilité est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication. En l’espèce, il est expressément mentionné dans le procès-verbal de notification « lui notifions par le truchement de [R] [G], interprète en langue srilankaise qui dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement a procédé par téléphone ». De même, il est mentionné dans le procès-verbal d’audition que l’interprète « n’a pas pu se déplacer ». Si la jurisprudence exige que l’impossibilité soit mentionnée, elle n’exerce en revanche aucun contrôle sur le motif invoqué par l’interprète. En tout état de cause, il est invoqué un motif personnel de l’interprète comme justifiant l’absence de celui-ci. Le moyen sera rejeté. Sur le recours à un interprète non assermenté L'article L141-3 CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il est jugé de manière constante que l'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543) tout comme l’absence de mention sur le fait que l’interprète ou l’organisme auquel il y a eu recours comme en l’espèce. Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique et le fait que la mention de l’inscription a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930) En l'espèce, si la notification de la garde-à-vue a été effectuée par un interprète pour lequel il n’est pas fait mention du fait qu’il aurait été ou non assermenté ou que son groupe ait ou non été agréé, il n’en demeure pas moins que Monsieur [F] ne démontre aucun grief particulier découlant de cette irrégularité. Il apparaît en procédure qu’il a fait usage de son droit de prévenir son employeur et qu’il s’agit du même interprète qui a assuré son audition, l’intéressé répondant de manière précise aux questions posées et ne mentionnant à aucun moment qu’il ne comprendrait pas ce qui lui est demandé les réponses étant en adéquation avec les questions. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’absence d’alimentation Au terme des éléments de la procédure, il apparaît que Monsieur [F] a été placé en garde-à-vue le 1er juillet à 23h45. Selon le procès-verbal de déroulement de garde-à-vue, il lui a été proposé de s’alimenter à 11h50, ce qu’il a refusé et la garde-à-vue a été levée à 17h45. Dans ces conditions, le seul autre repas qui aurait pu lui être proposé est un petit déjeuner ce qui ne serait suffire à caractériser un traitement inhumain et dégradant. Eu égard à l’heure de levée de la garde-à-vue, aucune irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention n’est caractérisée. Le moyen sera rejeté. Sur la violation du secret de l’enquête Si la préfecture de police a été destinataire par courriel de la procédure concernant Monsieur [F], il est rappelé qu'en l'état de la législation, la violation du secret de l' enquête , y compris lorsqu'elle est concomitante à l'accomplissement d'un acte de la procédure, ne peut être sanctionnée par aucune nullité sauf atteinte aux intérêts de la partie concernée, ce qui n’est aucunement constaté et démontré en l’espèce puisque l’arrêté de placement en rétention n’est aucunement motivé sur la seule base du placement en garde-à-vue. Il est en effet fait état de rejet de demande d’asile, d’absence de garantie de représentation suffisantes et d’autres antécédents. Le moyen sera donc rejeté Sur le détournement de procédure de 62-2 CPP Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1) Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne; 2) Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête; 3) Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels; 4) Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches; 5) Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices; 6) Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Le détournement de garde à vue n'est constitué que lorsque cette mesure est adoptée en considération du fait que, dès son commencement, l'infraction pénale qui la motive formellement n'est pas l'objet réel de la mesure qui ne sert qu'à permettre la délivrance d'un titre administratif d'éloignement ou de placement en rétention administrative. Le fait qu'une mesure de garde à vue pénale permette, lors de sa levée, la délivrance d'un titre administratif d'éloignement, n'induit pas en soit le caractère frauduleux de la mesure pénale. Si le procureur de la République est compétent pour prescrire la fin de la garde à vue en application de l’article 63-8 du code de procédure pénale, les instructions mentionnées dans le procès-verbal de synthèse dressé le 2 juillet 2024 autorisent d'une part les enquêteurs à procéder à la main-levée de la mesure avec la mention de « notifier la mesure administrative à l’issue de la mesure de garde-à-vue ». Or, il sera rappelé que cette remise aux autorités ne peut avoir lieu qu’après notification des différentes pièces émanant des dites autorités aux fins de remise. De sorte que l’exécution des instructions du parquet supposait la continuité entre les mesures de garde à vue et de rétention administrative. D'autre part, dès lors que cette circonstance n'a pas conduit à excéder le délai maximum de 24 heures qui avait couru à compter du placement en garde-à-vue, aucun détournement de la procédure de garde à vue ne peut être valablement invoquée. (Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 Octobre 2019 n° 18-50.079). Dès lors le moyen sera rejeté. - sur le moyen tiré du défaut de motivation : Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du, est ainsi motivé « que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire française et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il a été définitivement débouté d’asile par l’OFPRA le 27/03/2020 puis par la CNDA le 25/01/2021 ; que la clôture de sa demande de réexamen a été décidée par l’OFPRA le 11/02/2022 ; qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise par le Préfet de police de Paris dont il a fait l’objet le 12/05/2022 ; qu’il a été interpellé pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, motif pour lequel il a été placé en garde-à-vue le 1/07/2024 ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il déclare résider [Adresse 2] à [Localité 5] sans fournir de justificatif de domicile à l’appui de ses déclarations, que par conséquent, l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; que l’administration ne peut envisager une assignation à résidence au vu de la gravité des faits commis par l’intéressé le 1/07/2024, qu’il est en outre très défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de viol et de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS ». Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et sur le moyen tiré d'une violation des articles L 211-2 et L 121 (-2) du code des relations entre le public et l'administration Le moyen tiré de « l’absence de nécessité du placement en rétention administrative » relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dès lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. En effet, il est fait état « que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire française et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il a été définitivement débouté d’asile par l’OFPRA le 27/03/2020 puis par la CNDA le 25/01/2021 ; que la clôture de sa demande de réexamen a été décidée par l’OFPRA le 11/02/2022 ; qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise par le Préfet de police de Paris dont il a fait l’objet le 12/05/2022 ; qu’il a été interpellé pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, motif pour lequel il a été placé en garde-à-vue le 1/07/2024 ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il déclare résider [Adresse 2] à [Localité 5] sans fournir de justificatif de domicile à l’appui de ses déclarations, que par conséquent, l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; que l’administration ne peut envisager une assignation à résidence au vu de la gravité des faits commis par l’intéressé le 1/07/2024, qu’il est en outre très défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de viol et de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS ». Or, il apparaît que Monsieur [F] n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse « [Adresse 2] – [Localité 5] ». Il avait précisé qu’il avait un passeport Sri Lankais au domicile. Il a ajouté « je travaille depuis que je suis arrivé en France. Je suis cuisinier dans un restaurant et je gagne entre 1500 et 1600 euros par mois ». A la question « Avez-vous un document permettant d’attester que vous résidez chez quelqu’un en France ou dans l’espace Schengen ? » Monsieur [F] a répondu « non je n’en ai pas ». En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a pu dire lors de son audition qu’il ne se conformerait pas à cette décision « je ne retournerai pas dans un autre pays » et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire en date du 12 mai 2022. Il sera également relevé qu’il ne produit dans le cadre des débats qu’une copie d’un passeport qui à ce jour n’a pas été remis en original auprès des autorités qu’en outre, l’attestation d’hébergement qu’il produit ne correspond pas à celle déclarée durant son audition et à ses réponses aux questions relatives à son hébergement, il ne peut donc être reproché une erreur d’appréciation à l’autorité préfectorale au regard de ces divergences, d’autant que sa compagne déclare quant à elle un autre hébergement pour Monsieur [F] « non déclaré » « il habite [Localité 8], il est hébergé chez un ami cela n’est pas déclaré », ce que Monsieur [F] confirmera ensuite « à [Localité 8] dans le 93, je ne connais pas l’adresse exacte » Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [F] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger. Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage remis aux autorités françaises par Monsieur [F], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires srilankaises le 2/07/2024 à 17h41. Une demande de routing à destination du Sri Lanka a été sollicitée le 03/07/2024 à 11h42. En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA. Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3083 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [F] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 1er août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à h L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03077 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755BQ En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884eed342d338c20d5954a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA