Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884eeb342d338c20d5952a
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1055 Appel des causes le 05 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03072 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755AW Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [X] [G], interprète en langue portugaise, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [S] [D] [Z] de nationalité Cap-verdienne né le 18 Septembre 1968 à [Localité 1] (CAP VERT), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 1er juillet 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 1er juillet 2024 à 17h00 . Vu la requête de Monsieur [S] [D] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Juillet 2024 à 16h09 ; Par requête du 03 Juillet 2024 reçue au greffe à 12h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est compliqué d’être au CRA car j’ai des problèmes de tension. Je ne sais pas ce qui pourrait m’arriver. J’ai une ordonnance sur moi. Ma soeur m’a amené des médicaments que je dois prendre tous les matins. Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations ; je soutiens le recours sur l’erreur d’appréciation de la préfecture considérant qu’il peut faire l’objet d’une assignation à résidence. Sa soeur peut l’héberger à [Localité 2]. Monsieur est sur le territoire pendant un certain nombre d’année. MOTIFS Le 1er juillet 2024, Monsieur [Z] faisait l’objet d’un contrôle d’identité et a présenté un passeport émis par les autorités françaises supportant sa photographie mais ne supportant aucun tampon d’entrée ou de sortie de quelque pays que ce soit. A l’issue de la retenue, il a été placé en rétention administrative le 1/07/2024 et un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre le même jour. Sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence Le moyen tiré de « l’absence de nécessité du placement en rétention administrative » relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dès lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. En effet, il est fait état « l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il n’est pas demandeur d’asile ; qu’il déclare une adresse sur la commune de [Localité 2] sans apporter de justificatif à l’appui de ses déclarations ; que de ce fait l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; que l’intéressé ne présente pas de décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ ; qu’aucune mesure n’apparaît suffisante à garantir l’efficacement l’exécution effective de cette décision ; considérant qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé ni des éléments qu’il a remis que son état de vulnérabilité à savoir un traitement pour la tension s’opposerait à un placement en rétention». S’il n'a donc pas 'explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son éloignement' au sens de l'article L. 612-3 4° précité. Enfin il n'est ni démontré, ni même invoqué que M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] aurait déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence dont il n'aurait pas respecté les obligations. Dés lors, le placement en rétention administrative est disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par l'intéressé. En conséquence il conviendra d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative de ce chef. Il est acquis en l'espèce que Monsieur [Z] dispose de garantie de représentation au sens de l’article L612-3 du CESEDA dans la mesure où il vit chez sa sœur (attestation adresse toujours fournie), qu’il a exercé une activité professionnelle déclarée et que l'élément intentionnel de l'acte de se soustraire à une interdiction de séjour en France est sujette à discussion. La proportionnalité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit donc examinée par rapport à la volonté de M [Z] de ne pas exécuter la décision d'éloignement (article L612-3 4° CESEDA). A ce titre il est certain qu’il a remis dès son placement en retenue l’ensemble des documents d’identité en sa possession ; dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’il ne serait pas compliant quant à son éloignement. Enfin il n'est ni démontré, ni même invoqué que Monsieur [Z] aurait déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence dont il n'aurait pas respecté les obligations. Dés lors, le placement en rétention administrative est disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par l'intéressé. En conséquence il conviendra d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative de ce chef. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3071 FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [S] [D] [Z] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’OISE ORDONNONS que Monsieur [S] [D] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [S] [D] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h40 L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03072 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755AW En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h45 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884eeb342d338c20d5952a
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