Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a42342d338c20d50539
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 568 911 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00595 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSW3 Du 05 Juillet 2024 MINUTE N°24/00243 Affaire : Syndic. de copro. [6] c/ [N] Grosse délivrée à Me Stéphane GIANQUINTO Expéditions délivée à à Madame [I] [T] [N] le Président : Madame Corinne GILIS,Vice-Présidente,assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Mars 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [6], sis [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Madame [I] [T] [N] née le 13 Décembre 1941 à [Localité 5] (75) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juin 2024 , prorogé au 05 Juillet 2024, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par assignation du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 1] a fait citer Madame [I] [N], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de : Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [6] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que Madame [I] [N] est défaillante quant au paiement de ses charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse ; Condamner Madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 5689,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :4012,41 euros au titre des sommes échues au 1er mars 2024 ;1676,70 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 1er octobre 2024 ; Condamner Madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Régulièrement citée par acte déposé en l’étude, Madame [I] [N] ne comparait pas. SUR QUOI, L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 1] fait valoir que Madame [I] [N] n’a pas payé les charges échues arrêtées au 1er mars 2024 et les charges non échues du 1er avril au 1er octobre 2024 cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité; qu’il produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes; que déduction faite des frais injustifiés ou non indispensables, tels que les frais répétés de mise en demeure, de suivi de contentieux et/ou d’huissier ou d’avocat déjà pris en compte dans les dépens ou par l’indemnité versée au titre des frais irrépétibles et ce en application des article 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 la dette est de 3824,41 €, déduction faite des sommes suivantes : 68 euros et 120 euros correspondant aux frais d’avocat ; Seule une somme de 59 euros correspondant au coût de la mise en demeure telle que prévu dans le contrat de syndic sera retenue ; toute demande contraire en paiement des frais relatifs au recouvrement de la créance est rejetée; Madame [I] [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3824,41 €, selon décompte du 7 mars 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2269,87 euros à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure, et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre des charges de copropriété échues impayées, et au paiement de la somme de 1676,70 euros au titre des charges non échues du 1er avril au 1er octobre 2024 mais cependant exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965; Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice ; Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts; Madame [I] [N] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 1] la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC; Madame [I] [N] supportera les dépens, en ceux non compris les frais d’une exécution forcée; Madame [I] [N] n’a pas été cité à sa personne et la décision est rendue en premier ressort au regard du montant de la demande, de sorte que la décision sera réputée contradictoire (art.473 du CPC); PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DÉCISION PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE Madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 1] la somme de 3824,41 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2269,87 euros à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure, et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre des charges de copropriété échues impayées, et au paiement de la somme de 1676,70 euros au titre des charges non échues du 1er avril au 1er octobre 2024 mais cependant exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil; DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts; CONDAMNE Madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC; CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens de la procédure en ceux non compris les frais d’une exécution forcée; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884a42342d338c20d50539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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