Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884919342d338c20d4ffba
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Juillet 2024 N° RG 21/00980 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJTE Code affaire : 89Z COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Hubert LIFFRAN Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Daniel TROUILLARD Greffière: Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024. Demanderesse : Madame [S] [M] 2 impasse de la Marchaisière 44115 HAUTE-GOULAINE Comparante Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée lors de l’audience par Madame [H] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [M], née le 13 mai 1979 et exerçant la profession de secrétaire-comptable, notamment dans la société MDP à hauteur de 30 heures par semaine, s’est vue prescrire un arrêt de travail, le 17 août 2020, pour un syndrome dépressif. Mme [M] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 22 février 2021. Elle a ensuite été licenciée en août 2023 par la société MDP. Le 27 janvier 2021, le médecin conseil a conclu, à l’issue d’un examen médical, que Mme [M] présentait un syndrome anxio-dépressif léger lié à son activité professionnelle et lui a reconnu une aptitude à un travail quelconque. Le docteur [X], médecin expert désigné d’un commun accord entre le médecin conseil et le médecin traitant de Mme [M] dans le cadre des dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, a, dans un rapport du 29 mai 2021, estimé que l’assurée « était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque en dehors de l’entreprise à l’origine de sa réaction anxio-dépressive » à la date du 20 février 2021. A la suite de ce rapport, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a décidé d’interrompre le versement des indemnités journalières à la date du 20 février 2021. Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable, le 23 juillet 2021. Par lettre en date du 3 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [M]. Le 4 novembre 2021, Mme [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience et visées par le greffier, Mme [M] demande au tribunal de : - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à verser à Mme [M] ses indemnités journalières pour la période du 21 février 2021 au mois d’août 2023, date de son licenciement. Oralement à l’audience et visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Confirmer le rapport d’expertise du docteur [X] ; - Débouter Mme [M] de sa demande. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours contentieux de Mme [M] : Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La décision de la commission de recours amiable notifiant à Mme [M] le rejet de son recours étant en date du 3 novembre 2021, Mme [M] est recevable en son recours contentieux formé le 4 novembre 2021. Sur le bien-fondé de la demande de Mme [M] tendant à la reprise du paiement de ses indemnités journalières du 21 février 2021 au mois d’août 2023 : Il résulte des articles les articles L 141-2 et R 141-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, sont soumises à un médecin expert ; que l’avis de cet expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise Par des conclusions claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté, qui s’imposent à l’assurée et à la caisse, le docteur [X] a estimé, dans son rapport d’expertise du 29 mai 2021, que l’état de santé de Mme [M] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 février 2021. Selon l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de continuer ou de reprendre le travail. Cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. L’état de santé de Mme [M] lui permettant de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 février 2021, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a cessé de verser à l’assurée ses indemnités journalières à compter du 20 février 2021. Il convient, dès lors, de débouter Mme [M] de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Mme [S] [M] recevable en son recours recevable en son recours ; DIT que le rapport d’expertise du docteur [X] en date du 29 mai 2021 s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à Mme [S] [M] ; CONFIRME en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2021 rejetant la demande de Mme [S] [M] tendant à la reprise du paiement de ses indemnités journalières pour la période du 21 février 2021 au mois d’août 2023 ; DÉBOUTE Mme [S] [M] de sa demande ; CONDAMNE Mme [S] [M] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 321-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884919342d338c20d4ffba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA