Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884918342d338c20d4ffab
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Juillet 2024 N° RG 21/00830 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHSX Code affaire : 89E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Mai 2024. JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024. Demanderesse : S.A.S. CRIT 6 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS Représentée par Mme [J] [I], salariée de la société en qualité de juriste (pouvoir) Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [B] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES Monsieur [K] [T], salarié de la S.A.S. CRIT et mis à la disposition de la société QUILLE CONSTRUCTION, en qualité de peintre, a été victime d’un accident du travail le 16 avril 2015, décrit en ces termes dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur : « La victime nous déclare qu’elle s’est fait mal au dos sur le chantier lors d’une manipulation de seau ». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a décidé le 13 juillet 2015, de prendre en charge l’accident du travail de monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 15 septembre 2015, la société CRIT a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation du caractère professionnel de l’accident. En l’absence de réponse de la commission, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 4 décembre 2015. Par ordonnance en date du 3 juillet 2019, le juge de la mise en état a radié l’affaire. Par conclusions adressées le 6 septembre 2021, la S.A.S. CRIT a sollicité le réenrôlement de l’affaire. L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 mai 2024. La S.A.S. CRIT demande au tribunal de : - Infirmer la décision de rejet implicite de la CRA de Loire-Atlantique ; - Déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 7 mars 2017 [Sic] déclaré par monsieur [T] ; - Débouter la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CRIT. Elle rappelle que monsieur [T] n’a signalé que le 20 avril 2015 l’accident qui serait survenu 4 jours plus tôt et qu’elle a émis les plus expresses réserves sur le caractère professionnel de ce dernier. Elle soutient qu’aucun élément objectif ne permet d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle relève que monsieur [T] n’a prévenu personne le jour même de l’accident et n’a informé son employeur que 4 jours plus tard, soit bien au-delà du délai de 24h imposé par les textes. Elle note par ailleurs que le salarié n’a déclaré aucun fait accidentel mais a seulement déclaré avoir ressenti une douleur au dos. Le tribunal ne pourra que constater l’absence d’un fait précis, soudain et violent définissant l’accident du travail. Elle fait valoir en outre qu’aucun témoin ne peut attester de la survenance dudit accident, ce qui est surprenant puisque l’intéressé ne travaillait pas seul. Les seules déclarations du salarié ne peuvent suffire. Elle s’interroge également sur le lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de monsieur [T], le certificat médical initial n’ayant été établi que 2 jours après le supposé accident. Elle estime que les lésions déclarées sont manifestement disproportionnées par rapport au geste décrit, la manipulation constituant un geste tout à fait anodin et banal. Les douleurs ne peuvent donc s’inscrire que dans le prolongement d’un état pathologique préexistant et de gestes répétitifs, monsieur [T] souffrant de problèmes de dos et de cervicales depuis de nombreuses années. La présomption d’imputabilité posée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne peut donc trouver application. La société CRIT reproche également à l’organisme social de n’avoir pas fait appel à l’avis du médecin conseil lors de l’instruction du dossier. En tout état de cause, si son avis a été sollicité, il n’a pas été porté à la connaissance de l’employeur. En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident de monsieur [T] doit lui être déclarée inopposable. Aux termes de ses conclusions du 10 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Confirmer la décision rendue par la CPAM le 13 juillet 2015 ; - Déclarer opposable à la société CRIT la décision de prise en charge de l’accident survenu le 16 avril 2015 à monsieur [K] [T] ; - Débouter la société CRIT de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens. Elle rappelle que la jurisprudence a admis que la survenance d’une brusque douleur suffit à faire présumer l’apparition d’une lésion ou à en révéler l’existence. La charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel incombe à l’assuré, mais toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail. Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir que les lésions décrites dans le certificat médical sont parfaitement cohérentes avec les circonstances déclarées par le salarié et qu’il ne peut être reproché une information tardive puisque l’employeur lui-même reconnaît avoir été avisé le 17 avril 2015 à 17h30. L’absence de témoin ne peut venir remettre en cause à elle seule la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail. Elle estime que les circonstances exactes de l’accident déclaré par monsieur [T] sont corroborées par des présomptions graves, précises et concordantes. La société CRIT n’apporte aucune preuve que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail. C’est donc à juste titre qu’elle a pris en charge l’accident survenu le 16 avril 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM soutient qu’elle a mené son instruction dans le respect des dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale et qu’elle a informé l’employeur le 22 juin 2015 qu’il pouvait consulter les pièces constitutives du dossier dans le respect du délai prévu à cet effet, la décision de prise en charge n’étant intervenue qu’à l’issue, soit le 13 juillet 2015. Dans les pièces mises à disposition, figurait l’avis du médecin conseil, le Docteur [U], du 7 mai 2015. Le principe du contradictoire a ainsi été parfaitement respecté. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire de l’instruction L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » L’article R.441-14 précise que « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. » En l’espèce, le 22 juin 2015, la CPAM a informé la société CRIT qu’avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident de son salarié qui interviendrait le 13 juillet 2015, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Parmi ces pièces, figurait l’avis du médecin conseil du 18 juin 2015 se prononçant favorablement sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail (pièce n°6 de la CPAM). La société CRIT ne peut donc prétendre qu’elle n’aurait pas eu connaissance de cette pièce. Sur la demande d'inopposabilité Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve, par l’employeur, que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s'il émane d'un salarié de la même entreprise. Elle peut aussi résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, il résulte du questionnaire complété par monsieur [T], qu’alors qu’il peignait des cloisons de placo qu’il venait de monter, il a ressenti un craquement à gauche alors qu’il soulevait un pot de peinture de 25 kgs entre le sol et la plateforme d’un escabeau. Cet événement est survenu selon lui le 16 avril à 16h45. Le certificat médical initial rédigé le 18 avril 2015 par le Docteur [V] fait état de cervicalgies et d’une névralgie cervico-brachiale gauche sur effort. La déclaration d’accident du travail effectuée par la société CRIT le 21 avril 2015 indique que l’accident a été connu le 20 avril 2015 à 8h45. Contrairement à ce qu’affirme la société demanderesse, la jurisprudence n’exige nullement la survenue d’un choc, mais seulement d’un événement soudain, ce que décrit exactement monsieur [T]. Par ailleurs, le fait que l’accident soit lié à un geste anodin ou à une tache courante n’empêche nullement de reconnaître son caractère professionnel. Il ne peut être reproché au salarié de n’avoir pas prévenu son employeur immédiatement puisqu’il sera relevé que l’accident décrit est survenu à 16h45, soit à la débauche de l’intéressé qui travaillait ce jour-là de 8h à 12h et de 13h à 16h45. Cela peut aussi expliquer que monsieur [T] ne puisse produire de témoignage, l’intéressé ayant indiqué qu’il n’avait pas eu le temps de prendre les coordonnées d’un ouvrier intérimaire qui se trouvait sur le chantier. Il ne peut davantage être argué d’une information tardive de l’employeur puisqu’il résulte du questionnaire complété par la société CRIT qu’elle reconnaît que monsieur [T] l’a informée par téléphone dès le 17 avril 2015 à 17h30. Au contraire, la description précise des circonstances de l’accident, lesquelles concordent avec les lésions constatées dès le 18 avril 2015 et qui sont parfaitement compatibles avec la douleur soudaine ressentie, permettent de retenir la survenue d’un événement soudain au temps et lieu du travail. La présomption d’imputabilité au travail doit donc trouver à s’appliquer. La société CRIT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette lésion aurait une origine totalement étrangère au travail, l’affirmation présente dans la lettre de réserves adressée à la CPAM selon laquelle monsieur [T] aurait déclaré avoir des problèmes de dos et au niveau des cervicales depuis 10 ans, n’étant fondée sur aucun élément objectif. C’est donc à juste titre que la CPAM de Loire-Atlantique a pris en charge l’accident du travail survenu le 16 avril 2015. La société CRIT sera donc déboutée de sa demande et la décision de prise en charge lui sera déclarée opposable. Sur les dépens L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. Par conséquent, la société CRIT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la S.A.S. CRIT de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la S.A.S. CRIT la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de l’accident du travail de monsieur [K] [T] du 16 avril 2015 ; COMDAMNE la S.A.S. CRIT aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale ne peu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884918342d338c20d4ffab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA