Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66884916342d338c20d4fef3
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------- [Adresse 12] [Localité 9] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 04 Juillet 2024 minute n° N° RG 21/02575 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEBJ ------------- [O] [P] épouse [H] C/ [N], [F] [H] Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + notice par LRAR : - Mme [P] - M. [H] CCC + CE Me SAICHE CCC + CE Me OLLIERIC CCC Intermédiation CCC dossier JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Bérengère NAULEAU, Juge Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juin 2024 prorogé au 04 Juillet 2024 ENTRE : [O] [P] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5646 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Comparant et plaidant par Me Malika SAICHE, avocat au barreau de NANTES - 225 ET : [N], [F] [H] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 8] Comparant et plaidant par Me Emmanuelle OLLIERIC, avocat au barreau de NANTES - 239 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 juin 2021 par Mme [O] [P] à M. [N] [H], CONSTATE la caducité de plein droit de la désignation du notaire au titre de l’article 255 10° du code civil ; PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux : Mme [O] [P], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (Maroc), et M. [N], [F] [H], né [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13] (29), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (44) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 juin 2021 ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [P] et M. [N] [H] ont pu le cas échéant se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [N] [H] à verser à Mme [O] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme de 70 000 euros en capital et sans frais pour elle ; FIXE à la somme de 600 euros par mois la contribution de M. [N] [H] à l’entretien et l’éducation des deux enfants (300 euros par enfant) : - [R] [H], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 11], - [E] [H], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 11] ; CONDAMNE M. [N] [H] à payer à Mme [O] [P] ces contributions toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ; DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [N] [H], sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [P] ; DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année au 1er janvier, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du 3 décembre 2021 (date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires), et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ; FIXE à la charge de M. [N] [H] les frais d’études supérieures des deux enfants majeurs et, au besoin, l’y condamne ; REJETTE toute demande pour le surplus ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le reste ; CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ; DISPENSE M. [N] [H] de régler les sommes avancées par le Trésor Public pour le compte de Mme [O] [P] conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes : Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66884916342d338c20d4fef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA