Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884912342d338c20d4fea2
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 99 094 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 24/317 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDEUR : Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Demanderesse représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110 D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 07 Juin 2024 date des débats : 07 Juin 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 RG N° RG 24/00899 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3UK COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART CCC Monsieur [M] [K] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 4 mars 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [M] [K] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 32.000 euros remboursable en 120 mensualités de 316,78 euros pour la première, puis 333,70 euros pour les suivantes, au taux débiteur annuel fixe de 3,86 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 7 mars 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [M] [K], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er juillet 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, avant déchéance du terme. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 26 juin 2023, par courrier adressé en recommandé à Monsieur [M] [K] et présenté le 28 juin 2023. Par actes d'huissier en date du 6 mars 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 30.197,50 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 28.364,01 euros, et au taux légal sur le surplus, et ce à compter du 26 juin 2023, jusqu’à parfait paiement ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juin 2024. A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit et notamment le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. Lors de cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office. Elle a toutefois fait le constat d’une libération prématurée des fonds. Elle s’est enfin opposée à l’octroi de délai au regard de l’importance de la dette. Monsieur [M] [K], comparant, a indiqué qu’il était trop difficile pour lui de régler la somme de 300 euros par mois et a sollicité l’octroi de délai de paiement. Il a fait état de revenus à hauteur de 1.500 euros par mois dans le cadre d’un CDI. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (7 mars 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement : L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”. Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil. En l’espèce, la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE à l'encontre de Monsieur [M] [K] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 4 mars 2020. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 7 mars 2022, date du dernier règlement. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation). En l'espèce, le prêteur ne justifie aucunement de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit. En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE sera déchue totalement de son droit aux intérêts. L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur. Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE s'établit de la manière suivante : Capital emprunté : 32.000 eurosPaiements réalisés : 7.990,94 euros Soit la somme de 24.009,06 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 24.009,06 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Monsieur [M] [K] sollicite l’octroi de délais de paiement, en indiquant que les mensualités sont trop importantes pour lui. Il indique bénéficier d’un salaire de 1.400 euros par mois dans le cadre d’un CDI, ce qui correspond aux revenus dont il avait justifié à l’occasion de la signature du contrat. Il n’invoque donc aucun changement dans sa situation financière, ne justifie d’aucune charge particulière et nouvelle, tandis que l’ampleur de la dette ne permet pas, en tout état de cause, d’envisager son règlement dans le délai de deux ans. Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [K], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire de cette décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort, Déclare recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts, Condamne en conséquence Monsieur [M] [K] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE la somme de 24.009,06 euros, Déboute Monsieur [M] [K] de sa demande de délais de paiement, Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal, Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens, Déboute la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Aurélien PARESPierre DUPIRE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1231-6 du Code Civil.article L.341-2 du Code de la Consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle L.341-8 du Code de la Consommation prévoit quarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.312-16 du code de la consommation qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884912342d338c20d4fea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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