Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66884209342d338c20d3e9b2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 98 791 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00595 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6DJ Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 Copie certifiée conforme délivrée le : à : SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 02 Juillet 2024 DEMANDEUR(S) : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS PARIS n°542 097 902) dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [J] [N] épouse [M] née le 28 Mai 1980 à PLAINES WILHEMS (ILE MAURICE) demeurant 31 Rue de la république - 28300 COLTAINVILLE représentée par Me GOUIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Avril 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 02 Juillet 2024, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Madame [J] [M] un prêt personnel conclu sous forme électronique d'un montant en capital de 5.500,00 euros remboursable en 30 mensualités au taux débiteur annuel de 9,10 %. Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES Madame [J] [M] par acte de commissaire de justice en date 9 février 2023 au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L 312-39 du code de la consommation à l’effet : - de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt - et de voir condamner Madame [M] à payer les sommes suivantes : 3.948,85 euros au titre du solde de l’offre, en sus des intérêts conventionnels de retard au taux de 9,10 % par an à compter du 10 mai 2022, et jusqu’à parfait paiement, 315,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 600 euros par application de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Enfin, la société BNP Paribas Personal Finance demande à ce que l’exécution provisoire ne soit pas écartée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023 par les soins du greffe. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023, et renvoyée au 10 octobre 2023 pour production d’un décompte de créance, puis au 23 janvier 2024, et enfin au 16 avril 2024, date à laquelle elle a été appelée et retenue. A cette audience, la société BNP Paribas Personal Finance représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et produit un décompte du 10 octobre 2023, qui actualise la créance à la somme de 3.986,53 euros. Madame [J] [M], régulièrement citée par dépôt en l’étude est représentée par son avocat. Elle conteste, comme étant dénué de force probante, le document du 14 avril 2022 de la société BNP Paribas Personal Finance et considère qu’il n’est pas de nature à justifier de la consultation du fichier national des incidents de remboursement de crédits, elle sollicite donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et au taux légal. Elle demande également que la clause pénale soit réduite à un euro et l’octroi de délais de paiement en raison de difficultés financières depuis que son époux a perdu son emploi. Elle ajoute que le couple a trois enfants à charge et qu’elle a déposé un dossier de surendettement. Enfin, elle demande, dans l’hypothèse où la déchéance du droit des intérêts ne serait pas admise, que les paiements s’imputent en priorité sur la capital et conclue au rejet de la demande d’article 700 du CPC, ainsi qu’à ce que chaque partie conserve ses propres dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la défenderesse, il est fait référence aux termes de ses conclusions en date du 16 avril 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2024 puis prorogée au 02 Juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance a été mise en mesure de formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. C’est ainsi qu’à l’audience du 16 mai 2023, l’affaire a été ainsi renvoyée pour production d’un décompte de créance, que la Banque a effectivement versé aux débats. La défaillance dans le règlement des mensualités du prêt n’est par ailleurs pas contestée, il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de prêt. Sur la demande en paiement L’article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 mai 2023. L'article L. 311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société BNP Paribas Personal Finance a été introduite le 9 février 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2021, l’action est recevable. Sur la déchéance des droits aux intérêts Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. Plus précisément, en matière de crédit à la consommation en particulier, à peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN, la notice d'assurance comportant les conditions générales, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, Selon l’article L341-2 du code de la consommation «Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » Selon l’article L312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier » Il est constant qu’en matière d’obligation d’information, celui qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information doit se ménager la preuve la charge de la preuve qu’il a effectuer ladite recherche. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées. En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance ne produit aucun élément permettant de justifier qu’elle a vérifié la solvabilité de Madame [M] notamment en consultant le fichier des incidents de paiement. En effet, le document daté du 14 avril 2022, soit deux ans après la conclusion du contrat de prêt, de la société BNP Paribas Personal Finance est contesté par Madame [M] comme n’ayant pas de force probante puisqu’elle émane du prêteur et ne comporte pas la réponse obtenue de la Banque de France. Ce document ne saurait à lui seul rapporter la preuve de la consultation du FICP. Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par l’ article susvisé, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il est fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et au taux légal formée par Madame [J] [M]. Sur le montant de la créance L’emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2022, après déduction des intérêts conventionnels réglés à tort. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur ne pourra être condamné qu'à verser la partie en capital des échéances impayées. Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les Etats membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient en conséquence d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même légal. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il ressort du détail de la créance présenté par la société BNP PERSONNAL FINANCE, un capital emprunté est de 5.500 euros et des règlements versés par la défenderesse d’un montant total de 2.465,30 euros au 4 février 2022, de sorte que les sommes dues se limiteront à cette date à la somme de 3.034,70 euros en capital, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [J] [M] sauf à parfaire en cas de règlements effectués et justifiés par cette dernière après cette date. Sur la demande en paiement de l'indemnité contractuelle au taux de 8% Selon l’article 1231-5 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite . Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Par ailleurs, selon l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que :« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L’article D. 312-16 du même code précise que : «Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance». Selon la recommandation de la Commission des clauses abusives no 21-01 du 10 mai 2021, ces clauses sont licites mais l’article D. 312-16 précité n’édicte pas un droit légal à pénalité de 8 % . Il laisse à la discrétion des parties la stipulation d’une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé. Les parties demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum. Aussi, bien que l‘indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative. La jurisprudence admet que l’indemnité de 8 % constitue une clause pénale, qui peut être modérée même d’office par le juge si elle est manifestement excessive. La clause fixant l’indemnité constitue donc une clause pénale soumise à l’application de la législation sur les clauses abusives. Or, l’article L.212-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit que “le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat”. L’examen de la disproportion doit donc s’opérer au regard de l’ensemble des stipulations du contrat. En l’espèce, une clause contractuelle prévoit une indemnité de 8 % en cas de défaillance de l’emprunteur alors même que des intérêts de retard sont également prévus en cas de défaillance de sorte que la clause prévoyant l’indemnité de 8 % constitue une clause abusive et ce même si la condamnation de Madame [J] [M] n’est majorée par aucun intérêt. En effet, le seul fait d’avoir conclu à une indemnité de 8 % et à des intérêts de retard a crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En conséquence, il y a donc lieu de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 100€ euros. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil, qui mentionne que « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. » Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Madame [J] [M] indique avoir 3 enfants à charge et allègue la perte d’emploi de son époux, qui a obéré la situation financière de la famille, l’obligeant à déposer un dossier de surredettement le 4 avril 2024. Elle produit un avis d’imposition de 2023 au titre de l’année fiscale 2022, qui laisse apparaître un revenu total pour le foyer, d’un montant annuel de 35.855,00 euros soit 2.987,91 euros par mois. La baisse des revenus du couple est avérée par la comparaison de l’avis d’imposition 2020 joint à la demande de prêt, produit par le prêteur, et l’avis d’imposition concernant les ressources de l’année 2022 communiquée par Madame [J] [M]. Ainsi au regard de ces éléments et des propositions de règlements formulées par la débitrice à hauteur de 50 euros par pois, Madame [J] [M] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’action introduite par la société BNP Paribas Personal Finance, PRONONCE la résiliation du contrat de prêt souscrit par Madame [J] [M] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance à selon offre préalable de prêt du 20 juillet 2020. PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt souscrit par Madame [J] [M] le 20 juillet 2020, à compter de cette date ; CONDAMNE Madame [J] [M] à payer, à la BNP Paribas Personal Finance la somme de trois mille trente-quetre euros et soixante-dix cents (3.034,70 euros euros), en deniers ou quittances, sans intérêts conventionnels ni légaux , à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité; DIT que l’indemnité contractuelle au taux de 8 % sera réduite à la somme de cent euros (100 euros) ; CONDAMNE Madame [J] [M] à payer, à la BNP Paribas Personal Finance la somme de cent euros (100 euros) ; AUTORISE Madame [J] [M] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de cinquante euros (50,00 euros), le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; DEBOUTE BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Karine SZEREDAIsabelle DELORME
Articles de loi cités
article L. 314-26 du code de la consommation précise quarticle L. 141-4 du code de la consommation permet auarticle L.212-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit quarticle L341-2 du code de la consommationarticle 1315 du code civilarticle 1134 du code civilarticle L312-16 du code de la consommationarticle L. 311-24 du code de la consommation prévoit quarticle 1343-5 du code civilarticle L. 511-7 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 341-8 du code de la consommation applicablearticle L.341-2 du code de la consommation qui prévoiarticle L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66884209342d338c20d3e9b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA