Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668840dc342d338c20d3e469
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 212 701 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 4 juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/03320 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQCN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Chambre Civile 2 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD, Greffier : Camille BOIVIN, DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.S. AGRIPRO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 434 718 854, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 39 route des Cents Sillons - 01340 BRESSE VALLONS représentée par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124), avocat postulant, Me Matthieu AVRIL, avocat au barreau de Paris (T. K0032), avocat plaidant DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DÉFENDERESSE A L’INCIDENT S.C.I. [B] [I] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 485 182 406, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 238 route de Grenoble - 38510 MORESTEL représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de Lyon (T. 136) EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 18 mai 2017, la SCI [B] [I] a donné à bail commercial à la société Pro culture un bâtiment situé 238 route de Grenoble à Morestel (Isère), pour une durée de neuf années, du 18 mai 2017 au 17 mai 2026, moyennant un loyer annuel de 69 600 euros hors taxes et hors charges. Par avenant sous signature privée du 23 avril 2020, la SCI [B] [I] et la société Pro culture ont convenu notamment de la suspension du paiement des loyers pendant la crise sanitaire liée au coronavirus et un mois suivant la cessation de celle-ci et du paiement des loyers impayés avec échelonnement à l’issue du mois suivant la fin de la crise sanitaire par fractions identiques sur les mois restant à courir jusqu’au 31 décembre 2021. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2021, la société Agripro, venant aux droits de la société Pro culture, a notifié à la SCI [B] [I] sa volonté de résilier le bail commercial avec effet au 30 juin 2022. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 février 2022, la SCI [B] [I] a accusé réception de la demande de résiliation du bail et a indiqué à la société Agripro qu’elle ferait visiter le bâtiment afin de le présenter à de futurs locataires. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mai 2022, la SCI [B] [I] a mis en demeure la société Agripro de lui payer la somme de 26 096,42 euros dans le délai de huit jours au titre des loyers et charges impayés. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2022, la SCI [B] [I] a mis en demeure la société Agripro de lui payer la somme de 22 127,01 euros dans le délai de huit jours au titre des loyers et charges impayés. * Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la SCI [B] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Agripro aux fins de voir : “Vu les pièces produites, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Condamner la SAS AGRIPRO à payer à la SCI [B] [I] la somme de 22 127,01€ au titre des loyers et charges outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance avec capitalisation, Condamner la SAS AGRIPRO à payer à la SCI [B] [I] la somme de 31 568, 58€ pour la reprise des dégradations existantes sur les locaux anciennement loués outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 avec capitalisation, Condamner la même à payer à la SCI [B] [I], la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner la même à payer à la SCI [B] [I], la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens comprenant notamment la sommation par huissier, l'assignation, ses suites y compris les frais d'exécution, Juger que dans l'hypothèse d'une exécution forcée, les frais prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportés par la SAS AGRIPRO.” La société Agripro a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 13 novembre 2023. * Dans ses conclusions n° 2 d’incident aux fins de communication de pièces notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Agripro demande au juge de la mise en état de : “Vu l’article 9, 133, 134, 700 et 788 du Code de procédure civile, La défenderesse demande ainsi au juge de la mise en état du tribunal de céans de : REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires, DECLARER la Société civile immobilière [B][I] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; ORDONNER, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retour à compter de l’expiration d'un délai de quinze (15) jours suivant la signification de la décision à intervenir, la production de : - L’intégralité de la pièce n°1 de la demanderesse à savoir les trois (3) annexes du bail commercial du 18 mai 2017 : o Annexe 1 : l’inventaire ; o Annexe 2 : l’état prévisionnel des travaux envisagés par le bailleur dans les trois (3) années à venir ; o Annexe 3 : l’état récapitulatif des travaux que le bailleur a réalisé dans les trois (3) dernières années précédentes et précisant leur coût. - L’état des lieux d’entrée relatif au contrat de bail initial conclu le 18 mai 2017 ; - Les baux commerciaux conclus entre la SC [B][I] et toute société détenue directement ou indirectement par elle ou Monsieur [B] [I] depuis 2000. CONDAMNER la Société civile immobilière [B][I] à payer la somme de cinq mille (2.500) euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société civile immobilière [B][I] aux entiers dépens ;” La société Agripro expose que la SCI [B] [I] ne fournit pas les éléments de preuve suffisants à prouver le bien-fondé de ses prétentions, ni l’intégralité des pièces invoquées, en particulier l’état des lieux d’entrée visé dans le contrat de bail commercial. * Par conclusions en réponse et d’incident n° 1 notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SCI [B] [I] demande au juge de la mise en état de : “Vu les article 9 et suivants du code civile 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et produites, Dire et juger que les demandes de communication de pièces faites par la Sas AGRIPRO dans le cadre de l'incident sont irrecevables et infondées, En conséquences, les rejeter, Condamner la Sas AGRIPRO à payer à la Sci [B][I] la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.” La SCI [B] [I] allègue que : - la communication de l’intégralité de la pièce numéro 1 est intervenue en cours de procédure, de sorte que la demande n’a plus lieu d’être, - l’état des lieux d’entrée, à savoir le constat d’huissier du 18 février 2020, a été communiqué dès le début de la procédure en pièce numéro 5, - la demande de communication des baux commerciaux conclus avec toute société détenue directement ou indirectement par elle ou Monsieur [I] est irrecevable et infondée comme portant sur des éléments confidentiels. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. A l’audience du 6 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.” Il résulte des articles 132 et 133 du code de procédure civile que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, que la communication des pièces doit être spontanée et que, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.” - Sur la demande de communication des trois annexes du bail commercial : La société Agripro sollicite la communication par la demanderesse des annexes au bail commercial du 18 mai 2017, à savoir l’annexe 1 qui est l’inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, l’annexe 2 qui est l’état prévisionnel des travaux envisagé par le bailleur et l’annexe 3 qui est l’état récapitulatif des travaux réalisés par le bailleur. Ces trois annexes figurent bien dans la copie du bail commercial versée aux débats par la SCI [B] [I] en pièce numéro 1-1. La demande de communication des trois annexes du bail commercial est donc sans objet. - Sur la demande de production de l’état des lieux d’entrée : Le contrat de bail commercial stipule en page 5 que “Un état des lieux est réalisé contradictoirement ce jour.” Dans ses écritures sur incident, la SCI [B] [I] déclare que l’état des lieux d’entrée a été réalisé par procès-verbal de constat d’huissier du 18 février 2020, document produit en pièce numéro 5. La bailleresse soutient implicitement que l’état des lieux d’entrée qui devait être effectué le 18 mai 2017, date de conclusion du contrat de bail commercial, n’a en réalité pas eu lieu. La société Agripro, qui vient aux droits du preneur, la société Pro culture, ne produit aucun élément de preuve ni aucun commencement de preuve de ce qu’un état des lieux d’entrée aurait été réalisé le 18 mai 2017. La demande de communication de pièce, qui vise à obtenir une pièce qui n’existe pas, sera rejetée. - Sur la demande de production des baux commerciaux conclus entre la bailleresse et les sociétés détenues directement ou indirectement par elle : La demanderesse à l’instance a déjà produit un certain nombre de pièces au soutien de ses prétentions. Si les pièces produites sont insuffisamment probantes, elle s’exposera au rejet de ses prétentions par le juge du fond. Il n’appartient certainement pas à la défenderesse à l’instance, par le biais d’un incident de communication et de production de pièces, de venir pallier l’éventuelle carence probatoire de la partie demanderesse. La demande de production de pièces, dont l’utilité pour la solution du litige n’est au demeurant pas étayée, sera rejetée. Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés à l’occasion du présent incident. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute la société Agripro de toutes ses demandes de communication et de production de pièces, Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident, Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 19 septembre 2024, Invite Maître Benoît de Boysson, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 16 septembre 2024, Prononcé le quatre juillet deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de la mise en état copie exécutoire + ccc le : à Me Cécile BRUNET-CHARVET Me Benoît de BOYSSON
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668840dc342d338c20d3e469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA