Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66883e85342d338c20d39df4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00689 - N° Portalis DB22-W-B7I-SACY Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. UNE PIECE EN PLUS C/ S.A.R.L. NOUVEL R ARCHITECTURE, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A. SNCF RESEAU DEMANDERESSE La Société UNE PIECE EN PLUS, Société par Actions Simplifiée au capital de 15.237.656,28 €, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 351 798 764, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège, représentée par Me André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 428, Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 DEFENDERESSES La société NOUVEL R ARCHITECTURE, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 828 572 883, dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son gérant Monsieur [C] [G], domicilié en cette qualité audit siège défaillante La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée au capital de 15.800.100 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège défaillante S.A. SAINT-GOBAIN ABRASIFS dont le siège social est sis [Adresse 4], Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Adeline MUSSAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 La société SNCF RESEAU, Société anonyme au capital de 621.773.700 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président directeur général Monsieur [S] [I], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alexandre LABETOULE, avocat au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par actes de Commissaire de Justice en date des 30 avril, 2, 3 et 6 mai 2024, la société UNE PIECE EN PLUS a assigné la société NOUVEL R ARCHITECTURE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS et la société SNCF RESEAU en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif. La société SAINT-GOBAIN ABRASIFS a formulé protestations et réserves. La société SNCF RESEAU a formulé protestations et réserves et sollicité une extension de mission. La société NOUVEL R ARCHITECTURE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [W] [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement, * dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur, * donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, * en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert, * rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que dans l’hypothèse où une visite ou un passage dans les emprises ferroviaires se révèlerait indispensable, l’expert devra se rapprocher de la SNCF RESEAU afin de prendre toutes les dispositions nécessaires et impératives en matière de sécurité, Disons qu'en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de la SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière pour la mise en oeuvre des travaux, Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur, Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 30 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66883e85342d338c20d39df4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA