Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883c45342d338c20d35a61
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 05 Juillet 2024 N° RG 24/00193 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3P5 54G c par le RPVA le à Me Christophe CAILLERE, Me Yann CHELIN, Me Frédérique SALLIOU - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Yann CHELIN, Expédition délivrée le: à Me Christophe CAILLERE, Me Frédérique SALLIOU Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société ACA France (contrat n° 144569918) et assureur de la Société DIAS BATISTA CARLOS (contrat n° 110853110), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes, Société d’assurance MMA IARD SA assureur de la Société ACA France (contrat n° 144569918) et assureur de la Société DIAS BATISTA CARLOS (contrat n° 110853110), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes, S.A.S. ACA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LECLERCQ , avocat au barreau de Rennes, Société d’assurance SA ABEILLE IARD & SANTE S.A. d’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS(Anciennement AVIVA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 12 Juin 2024, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE : Vu l’ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022 (RG 22 227) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [4] » et au contradictoire notamment, de la société par action simplifiée (SAS) ACA France, demanderesse à la présente instance, ayant confiée des opérations d‘expertises à Monsieur [F] [P]; Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 février 2024 (RG 23 103), rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [4] », ayant déclaré communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022, précitée, à l’encontre notamment, des sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS ACA France et demanderesses au présent procès. Vu l’assignation en référé délivrée le 14 mars 2024, à la requête des sociétés ACA France, MMA IARD ASSURANNCES MUTUELLES et MMA IARD, ses assureurs et à l’encontre de : la SA ALLIANZ IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, sur le fondement des articles L 124-3 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire commune et opposable l’ordonnance du 30 septembre 2022, désignant Monsieur [X] comme expert, à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SAS ETANDEX et de la SA ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS , es qualité d’assureur de la SARL CONSMAR ;Dire que la SA ALLIANZ IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS seront tenues d’assister aux opérations d’expertise en cours ;Dépens comme de droit. Lors de l’audience utile du 12 juin 2024, les sociétés ACA France, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. La SA ALLIANZ IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, pareillement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande formée à leur encontre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’appel à la cause : En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime. Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, les sociétés demanderesses sollicitent la participation des sociétés ALLIANZ IARD et SA ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, aux opérations d’expertises diligentées par monsieur [P], désigné par ordonnance de référé du 30 septembre 2022, précitée. Les demanderesses versent aux débats les contrats de sous-traitance conclus par la SAS ACA France et les sociétés ETANDEX et CONSMAR, auxquelles elle a confié les travaux de gros-œuvre et de cuvelage (leurs pièces n°5 et 6). Elles produisent ensuite, les attestations d’assurance de la SARL CONSMAR avec la SA AVIVA devenue SA ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, pour les années 2018, 2019 et 2020 (leurs pièces n°2 à 4) et l’attestation d’assurance de la SAS ETANDEX avec la SA ALLIANZ IARD pour l’année 2018 (leur pièce n°1). De plus les sociétés ALLIANZ IARD et ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ont formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande formée à leur encontre. L’action en germe des demanderesses, n’apparait en outre, à ce stade manifestement vouée à l’échec. Dès lors, celles-ci démontrent justifier d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes et opposables aux sociétés ALLIANZ IARD et ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE et ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demanderesses une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code. En conséquence les sociétés ACA France, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES ET MMA IARD conserveront provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe : Déclarons communes aux sociétés ALLIANZ IARD et ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022, précitée ; Disons que les sociétés ALLIANZ IARD et ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS seront tenues d'intervenir à l’expertise, d'y être présentes ou représentées ; Disons que les sociétés ACA France, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et MMA IARD leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer les sociétés ALLIANZ IARD et ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS à sa prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés ACA France, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et MMA IARD devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ; Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés ACA France, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et MMA IARD; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile et dans larticle 490 du code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883c45342d338c20d35a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA