Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883c3b342d338c20d35a33
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 12 juin 2024 N° RG 24/00088 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYXR 54G c par le RPVA le à Me Marc-olivier HUCHET, Me Vincent LAHALLE, Me Vianney LEY, Me Emmanuel PELTIER - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Vianney LEY, Expédition délivrée le: à Me Marc-olivier HUCHET, Me Vincent LAHALLE, Me Emmanuel PELTIER Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Madame [X] [V], [C] [Y], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES Monsieur [R] [U], [A] [Y], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SALPIN, avocat au barreau de Rennes, S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SALPIN, avocat au barreau de Rennes, S.A.R.L. BEDIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes, Société GEB, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GALLOUEC, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 12 juin 2024, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 5 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [Y] et Monsieur [R] [Y] (les époux [Y]), demandeurs à l’instance, ont conclu un contrat confiant la maitrise d’œuvre de la construction de leur future maison d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9] (35), ainsi que la rénovation d’un bâtiment à usage de garage à la société par actions simplifiée (SAS) GEB, défenderesse à l’instance (pièce n°1demandeurs). Le lot gros œuvre a été confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Bedier (pièce n°3 demandeurs). Suivant rapport d’expertise amiable du 30 avril 2023 sollicité par les époux [Y], Monsieur [T] [L] a constaté des non conformités, notamment concernant les fondations qui ne correspondaient pas aux consultations du rapport d’étude géotechnique réalisé par la société ECR environnement, et un risque de fissure en raison de l’absence de joint de dilatation des fuites en bas du mur de la façade ouest (pièce n°8 demandeurs). Suivant rapport du 23 mai 2023 ayant pour mission de vérifier la capacité du mur mitoyen à reprendre ces charges, sollicitées par la société GEB, Monsieur [J] [D] a établi que, d’après le calcul et vu l’état du mur, la structure existante pouvait reprendre les charges nouvelles (pièce n°10-2 demandeurs). Suivant rapport d’expertise amiable du 29 mai 2023, Monsieur [T] [L], sollicité par les époux [Y], a répondu que le précédent rapport ne résolvait en rien les non-conformités constatées (pièce n°11 demandeurs). Les époux [Y] ont, par lettre recommandée du 21 juillet 2022, mis en demeure les sociétés GEB et Bedier d’effectuer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres de non-conformités constatés par Monsieur [L] (pièce n°12 demandeurs). Une expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 06 octobre 2023 (pièce n° 15 demandeurs). Aucune des solutions envisagées n’a été mise en œuvre. Dès lors, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 (instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00088), Madame [X] [Y] et Monsieur [R] [Y] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SAS GEB et la SARL Bedier, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - réserver les dépens et frais irrépétibles - débouter toute partie formulant des demandes, fins et prétentions, contraires aux précédentes. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024 (affaire enregistrée au répertoire général numéro24/00344), la SAS GEB a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ses assureurs, les sociétés anonymes (SA) mutuelles du mans (MMA) IARD et MMA IARD assurances mutuelles, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile aux fins de : - prononcer la jonction entre la présente instance et celle engagée par les époux [Y] qui est enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00088 ; - dire que les opérations d’expertise seront opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelles ; - statuer sur les dépens. Lors de l’audience du 12 juin 2024, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique de repertoire général 24/00088. Les époux [Y], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs pièces. La SARL Bedier, pareillement représentée, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage. La SARL GEB, pareillement représentée, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses pièces et demandé la jonction des affaires. Les SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, représentées par avocat, ont, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, les époux [Y] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs dans la perspective d’une action au fond qu’ils pourraient intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ou décennale. Il ressort des pièces versées aux débats que : - les époux [Y] ont conclu un contrat de maitrise d’œuvre avec la société GEB pour le chantier situé [Adresse 2] à [Localité 9] (35) (pièce n°1 demandeurs) ; - la SARL Bedier est intervenue pour la construction sur le lot maçonnerie(pièce n°3 demandeurs) ; - un rapport d’expertise amiable sollicité par les époux [Y] a fait état de non conformités telles que des fondations insuffisamment profondes, et constaté des risques de fissures et des problèmes d’étanchéité (pièce n°8 demandeurs) - un rapport d’ingénieur sollicité par la société GEB soutient que les murs sont suffisamment solides pour supporter le reste de la construction (pièce n°10 demandeurs), - l’expert amiable des demandeurs a souligné que les non-conformités constatées n’ont pas été reprises (pièce n°11 demandeurs); - la SAS GEB est assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles pour les années 2022 et 2024 (pièces n°2-1 et 2-2 SAS GEB). L’ensemble des défendeurs à l’instance ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Ainsi il résulte des pièces versées aux débats que tout procès au fond intenté à l’encontre de la SARL Bedier, de la SAS GEB et de ses assureurs n’apparait pas irrémédiablement voué à l’échec. Dès lors, les époux [Y] justifient d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncée au dispositif de la présente ordonnance, à leurs frais avancés et au contradictoire des défendeurs. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74). En conséquence, les époux [Y] conserveront provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [M] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5], email: [Courriel 8] Tel mobile: [XXXXXXXX01] lequel aura pour mission de : - se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 9] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; - donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; ; Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [Y] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [Y] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière Le juge des référés
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883c3b342d338c20d35a33
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