Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883c3a342d338c20d35a30
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention N° RG 24/04583 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBY4 Minute n° 24/652 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 05 juillet 2024 ; Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [E] [S] né le 28 août 1999 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Présent(e), assisté(e) de Me Laëtitia DRONIOU En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 01 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 01 juillet 2024 à M. [E] [S], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent Le conseil de M. [E] [S] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent. En application de l’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de “péril imminent” lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers “et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical”. Il est admis que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation. En l’espèce, le certificat médical initial critiqué fait mention d’une “schizophrénie en rupture de traitement”, d'une “désorganisation de la pensée”, ainsi que d'“idée délirante avec sentiment de persécution”. Le certificat médical établi dans les 24 heures mentionne notamment la persistance de "troubles du comportement", d' "une instabilité psychomotrice et une désorganisation idéo-comportementale franche", "des éléments délirants de mécanisme interprétatif", "une conscience des troubles nulle", "une absence d'adhésion aux soins" et d'importantes mises en danger pour lui-même avec des consommations d'alcool et de toxiques non critiqués. Au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger du patient, les troubles présentés et son absence de conscience de ceux-ci le conduisant à adopter des comportements le mettant en danger, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée. Par suite, le moyen sera rejeté. - Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de maintien Le conseil de M. [E] [S] soutient que la décision de maintien en hospitalisation a été notifiée tardivement. En application de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En application de l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : "a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1". Il est admis qu'un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271). En l'espèce il ressort que la décision du directeur d'établissement de maintien des soins en hospitalisation complète en date du 28 juin 2024 a été notifiée au patient le 1er juillet 2024, soit 3 jours après. Les mentions portées au certificat rédigé le jour même, soit dans les 72 heures, mentionne qu'il persiste "une désorganisation de la pensée et des comportements ainsi que des idées délirantes", éléments ne permettant pas à eux-seuls de considérer que l'état de santé du patient était incompatible avec une notifcation de la décision de maintien. Toutefois, il est avéré que M. [E] [S] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. En effet, la décision d'admission en date du 25 juin 2024 lui a été notifée le 26 juin 2024. Il convient de rappeler que ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète ; qu’ainsi, M. [S] était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques. De plus, le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Dès lors, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d’admission en hospitalisation complète et des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique. En conséquence, le moyen sera rejeté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [E] [S] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [S]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 05 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [E] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 05 juillet 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 05 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [E] [S] Le 05 juillet 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883c3a342d338c20d35a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA