Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883c2c342d338c20d3593e
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention N° RG 24/04588 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBZD Minute n° 24/656 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 05 juillet 2024 ; Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [Z] [W] née le 06 août 1983 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4] Présent(e), assisté(e) de Me Laëtitia DRONIOU En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 01 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 01 juillet 2024 à Mme [Z] [W], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent Le conseil de Mme [Z] [W] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent. L'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de " péril imminent " lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers " et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ". Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation. En l'espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [H] en date du 26 juin 2024, indique que la patiente est " délirante " et " incapable donner un consentement éclairé ". Ce médecin mentionne encore l'existence d'un " risque d'auto et d'hétéro-agressivité " avec une " mise en danger de la patiente " imposant la " nécessité d'une prise en charge hospitalière pour mise à l'abri ". Le certificat médical dit des " 24 heures " rédigé le 27 juin 2024 fait rappelle les troubles dont souffrent la patiente évoquant que celle-ci a été " admise hier pour syndrome désorganisationnel et délirant chez une patiente souffrant d'un trouble psychiatrique chronique suivi en libéral ". Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, son agressivité pouvant notamment l'exposer aux réactions physiques d'autrui, que la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans certificat critiqué, apparaît suffisamment caractérisée. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté. - Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers préalablement au recours à une procédure pour " péril imminent " Le conseil de Mme [Z] [W] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où un tiers, en l'occurrence le compagnon de la patiente, aurait pu être sollicité. L'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours à la procédure du péril imminent est subordonné à l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article. Il sera observé que cette disposition n'oblige en aucun cas le médecin auteur du certificat médical initial ou à l'hôpital de justifier de leurs vaines démarches à cette fin auprès de tiers. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial la mention suivante " la recherche de tiers s'est révélée infructueuse " et cette mention suffit à établir que la diligence évoquée a été respectée, étant précisé que les circonstances particulières de l'admission, la patiente se trouvant dans un état délirant et incapable de donner son consentement, sont susceptibles d'expliquer la carence alléguée. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté. - Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète Le conseil de Mme [Z] [W] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents. L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : " a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ". Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271). En l'espèce que la décision du 29 juin 2024 de maintien des soins en hospitalisation complète a été notifiée à la patiente le 02 juillet 2024, alors que la décision d'admission en soins psychiatriques contraints, datée du 26 juin 2024, lui a été notifiée le 27 juin 2024. Ainsi, il est avéré que Mme [Z] [W] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète. Dès lors, la patiente était suffisamment informée qu'elle pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques. En outre, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressée de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d'admission en hospitalisation complète et des droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)). Le moyen sera par suite rejeté. Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins : Le conseil de Mme [Z] [W] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, il ressort de l'avis médical motivé établi le 1er juillet 2024 que Mme [Z] [W] tient un discours qui reste " empreint d'idées délirantes " et que celle-ci reste dans un " déni de ses troubles ". Il " persiste une clinique délirante importante, sans critique de la part de la patiente ". Le médecin psychiatre concluant à la nécessité de maintenir les soins sous leur forme actuelle, relevant que " le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est nécessaire, devant un état psychiatrique restant préoccupant, chez une patiente par ailleurs aux lourds antécédents psychiatriques, avec un historique de passage à l'acte hétéro-agressif sous tendu par des convictions délirantes ". Il s'ensuit que la poursuite de la mesure d'hospitalisation apparaît justifiée au regard des exigences légales susmentionnées. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [W]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 05 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [Z] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 05 juillet 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 05 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [Z] [W] Le 05 juillet 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883c2c342d338c20d3593e
Données disponibles
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