Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66883a13342d338c20d3166b
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02138 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUZL N° MINUTE : Requête du : 30 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSES Association [9] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître CHARDES, avocat plaidant S.A.S. [11] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02138 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUZL ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Maître Camille MACHELE, avocta au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur JérômeDORIA AMABLE, Assesseur assistée de Marie LEFEVRE, Greffier DEBATS A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 12 août 2020, Monsieur [N] [D], salarié de l’association [9], entreprise de travail temporaire et mis à disposition de la société [11], en qualité d’aide mineur, a été victime d’un accident du travail. Selon la déclaration d’accident du travail établie le 13 août 2020 : « la victime au volant d’une toupie. Après du marches arrières la victime s’est coincé la main entre le support pare-brise et le mur du casier à déblai et a aggravé l’écrasement initial par frottement sur plus d’1 mètre. » Le certificat médical initial en date du 12 août 2020 constate un délabrement de la main droite. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 21 octobre 2020. Monsieur [D] a été indemnisé du 14 août 2020 au 31 janvier 2023, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 19%. Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2022, Monsieur [D] a régulièrement attrait devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris l’Association [9], la société [11] et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de faire reconnaître que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur et de ceux qu’il s’est substitué. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2023, annulée et remplacée par l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre à la société [11] de conclure. A l’audience de renvoi du 22 mai 2024, la société [11] a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire qui a été refusé de sorte que les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. Monsieur [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Dire que son accident est dû à la faute inexcusable de la société [9] et de la société [11] ;Ordonner la majoration de sa rente à son maximum ; Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission confiée à l’expert d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’il a subi et notamment ceux qu’il liste ;Ordonner à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise ; Condamner la société [9] à lui régler une provision à valoir sur son indemnisation d’un montant de 10 000 euros ;Condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [9] au paiement des dépens. Il se prévaut tout d’abord de la présomption de faute inexcusable édictée à l'article L.4154-3 du code du travail, soutenant que le poste auquel il était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu’il n’a néanmoins jamais bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée. Il fait effet valoir que son poste d’aide mineur présentait par principe des risques particuliers au regard des travaux visés par sa lette de mission et qu’en tout état de cause, il s’est retrouvé au volant d’un camion toupie dont la conduite constitue un risque particulier et ce alors qu’il n’avait aucune qualification pour assurer la conduite d’un tel engin et n’a bénéficier d’aucune formation renforcée à la sécurité. Il soutient tout état de cause que son employeur ne pouvait ignorer qu’en conduisant un tel engin sans aucune formation adéquate il était exposé à un risque qu’il s’est réalisé puisqu’il s’est blessé en conduisant cet engin. En défense, l’association [9] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subisidiaire, de dire que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [11], substituée dans la direction de l’Association [9] et condamner la société [11] à la garantir de l’ensemble des condamnation prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le contrat de travail de Monsieur [D] ne prévoyait pas la conduite d’engins et que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’il lui aurait effectivement été demandé de conduire l’engin en question ; que l’entreprise utilisatrice n’a jamais porté à sa connaissance de risques particuliers attachés au poste sur lequel Monsieur [D] allait être affecté ; qu’au contraire, elle lui a indiqué que le poste ne présentaient pas de tels risques de sorte qu’elle n’avait pas à dispenser au salarié une formation renforcée à la sécurité ni à s’assurer qu’il allait en bénéficier. Elle ajoute que son salarié a en tout état de cause bénéficié de plusieurs formations en matière de sécurité et était titulaire d’un CACES. Elle conclut qu’il ne lui appartenait pas en tout état de cause d’établir la liste des postes à risques en lieu et place de la société utilisatrice. Elle soutient qu’elle ne pouvait davantage avoir connaissance du risque auquel était exposé son salarié dès lors qu’elle dépendait des informations transmises par la société utilisatrice qui ne l’a a aucun moment informé de ce qu’elle entendait faire conduire un camion toupie à son salarié, tâchés qui n’entrait pas dans ses attributions contractuelles et qu’elle a de son côté respecté son obligation général de sécurité en demandant à l’entreprise utilisatrice de déterminer les contours de la mission qui serait confiée au salarié et en lui dispensant des formations en matière de sécurité. Sur le fondement des articles L. 412-6 et L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que l’accident n’est dû qu’à la faute de l’entreprise utilisatrice qui devra la garantir de toute condamnation à son encontre. Elle sollicite en outre une restriction de la mission de l’expert. La société [11], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, demande au tribunal de : A titre principal, débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la majoration de la rente et la liquidation des préjudices et d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [D] ; Dire qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [D] ; En tout état de cause, rappeler que la faute inexcusable ne peut être reconnue qu’à l’encontre de la société [9], employeur de Monsieur [D] ;Rejeter l’appel en garantie de la société [9]. Sur la présomption de faute inexcusable, elle fait valoir que le poste occupé par Monsieur [D] n’était pas identifié comme un poste à risques particuliers aux termes de son contrat de mission et que celui-ci était titulaire d’un CACES R386 de sorte qu’il avait reçu une formation théorique et pratiques en matière de sécurité liée à l’utilisation d’un engin mobile. Sur la conscience du risque, elle fait valoir qu’il avait effectivement proposé à Monsieur [D] d’évoluer sur un poste de conduite d’une Toupie Fiori et qu’il a été formé en interne à la conduite de cet engin dont le fabricant lui-même ne recommandait pas dans son manuel d’utilisation la nécessité d’une formation spécifique ou d’un CACES cet engin ne figurant pas sur les recommandations R372 ce qu’a confirmé l’ensemble des organismes de formation qu’elle a interrogé. Elle fait valoir que Monsieur [D] ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice indemnisable et sollicite en tout état de cause que le déficit fonctionnel permanent soit exclu de la mission de l’expert. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de la sécurité sociale, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Lorsque la victime d’un accident du travail est intérimaire, par application de l'article L.4154-3 du code du travail, en cas d'accident, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie dès lors que le travailleur intérimaire était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité mais qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. En outre, l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. » Ainsi, en application de l’article L. 412-6, dans le cadre du recours à un travailleur temporaire, l’entreprise utilisatrice est considérée par détermination de la loi comme substituée dans la direction de l’employeur, de telle sorte que les conditions de la faute inexcusable doivent être appréciées à l’aune du comportement de l’entreprise utilisatrice à l’égard de la victime. L’entreprise de travail temporaire, en qualité d’employeur, reste tenue vis-à-vis de son salarié, des conséquences de la faute inexcusable commise, mais dispose d’une action en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, ainsi substituée dans la direction du salarié. * Selon l'article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. » La liste des postes à risques est fixée, de façon non limitative, par l'article R. 4624-23 du Code du travail qui vise, dans sa version applicable au litige : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. Ainsi que tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. En l’espèce, Monsieur [D] a été mis à la disposition de la société [11] par le biais d’un contrat de mission, pour la période du 29 juin 2020 au 28 août 2020 en qualité d’aide mineur. Le contrat mentionnait les tâches suivantes : « Entretien nettoyage de l’emprise et du poste de travail, guidage des machines / véhicules (homme trafic) en galerie (réception, déchargement, rangement), Utilisation d’outils électro-portatifs, aide aux installations diverses (pose de canalisation, gaines), respect des règles de sécurité et de l’environnement. Activité en milieu fermé : hangar ou sous dalle de bâtiment, en fond de puits ou en galerie, travail en hauteur » et mentionnait que le poste ne présentait pas de risque particulier. Il convient de relever que l’entreprise [11] ne produit pas la liste des postes à risques au sein de son entreprise. Monsieur [D] soutient tout d’abord que son poste d’aide mineur était en lui-même un poste à risque, en particulier dès lors que celui-ci comportait la mention d’un travail en hauteur. Cependant, dès lors qu’il est constant et établi par les pièces de la procédure que Monsieur [D] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait au volant d’un camion toupie et non en train d’exécuter un travail en hauteur, ce moyen est inopérant. S’agissant de la conduite d’un camion toupie, l’article R. 4323-55 du code du travail prévoit que : « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. » L’article R. 4323-56 du même code : « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23. » La société [11] ne conteste pas qu’un camion-toupie constitue un équipement présentant des risques particuliers au sens de l’article précité puisqu’elle revendique le fait que Monsieur [D] était titulaire d’une autorisation de conduite qu’elle produit (pièce 2). Dès lors, le poste occupé par [D] au moment de son accident, à savoir la conduite d’un camion-toupie, doit être considéré comme un poste exposant le salarié (et autrui, d’autant plus dans une galerie souterraine) à un risque particulier pour sa sécurité. Or, il n’est ni démontré ni même allégué que Monsieur [D] aurait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité de sorte qu’il peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable. Pour renverser cette présomption, il appartient à la société [11] de démontrer qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du travailleur intérimaire. Or, en l’espèce, la société [11], qui reconnaît avoir pris l’initiative de « faire évoluer Monsieur [D] vers un poste de conducteur de camion-toupie » argue du fait que celui-ci étai titulaire d’un CACES R386 et d’une autorisation de circulation et qu’il avait bénéficié d’une formation adéquate en interne. Cependant, la société affirme elle-même que la conduite d’un camion-toupie ne relève d’aucun CACES et il ressort de l’autorisation de conduite qu’elle produit que celui-ci concerne les seules nacelles élévatrices mobiles. Elle ne verse en outre aucun document relatif à une quelconque formation dispensée au sein de l’entreprise. En outre, si en principe, l’entreprise de travaille temporaire comment également une faute inexcusable dès lors qu’un de ses salariés est affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité et ne pas vu délivrer de formation renforcée à la sécurité, ni par elle, ni par l’entreprise utilisatrice, il ressort en l’espèce de la procédure que la société [11], entreprise utilisatrice, a pris seule l’initiative de confier à Monsieur [D] une tâche non prévu dans son contrat de mission et n’en a pas informé l’entreprise de travail temporaire. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient que la société [11] qui assurait la direction du chantier sur lequel intervenait Monsieur [D] et a pris l’initiative, sans en informer l’entreprise de travail temporaire, de confier à l’intéressé la conduite d’un camion-toupie, tâche non prévue dans son contrat de mission, sans s’assurer de ce que celui-ci disposait des compétences nécessaires à la conduite de ce type d’engin et sans rapporter la preuve de lui avoir dispenser une formation adaptée, a commis une faute inexcusable qui est seule, à l’exception de toute faute pouvant être imputée à l’association [9], à l’origine de l’accident dont à été victime Monsieur [D] le 12 août 2020. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de rente Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : •le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2), •les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants), •l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), •l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3), •les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : •du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, •des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, •du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a cependant jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que celle-ci peut en demander réparation selon les règles de droit commun. Il convient d’écarter l’augmentation de la société [11] quant à l’application immédiate à des instances en cours de ce revirement de jurisprudence dès lors que si la jurisprudence de la Cour de cassation était constante avant celui-ci, de nombreuses discussions existaient concernant celle-ci, notamment au vu de la jurisprudence divergente du Conseil d’Etat et d’autant qu’en l’espèce, si l’instance a été introduite avant les arrêts du 20 janvier 2023, les parties n’ont comparu pour la première fois qu’au mois de novembre 2023, soit plusieurs mois après leur publication. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé à Monsieur [D] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical. Monsieur [D] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 € sans invoquer aucun élément au soutien de cette demande. Il sera donc débouté de sa demande. Sur l'action récursoire de la caisse primaire En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’Association [9] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente. Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce. En l’espèce, les circonstances de l’accident démontrent que celui-ci procède du manquement de la seule entreprise utilisatrice. Dans ces conditions, l’association [9] est fondée à obtenir à l’encontre de la société [11] le remboursement des indemnisations allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de la rente majorée. Sur les mesures accessoires, La société [11] ayant vu sa responsabilité engagée sur le fondement de la faute inexcusable qu’elle a commise succombe à la présente instance de sorte qu’elle est condamnée au paiement des dépens de l’instance. En outre, compte tenu des frais que Monsieur [D] a d’ores-et-déjà dû exposer pour assurer sa défense, il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de sa faculté de demander un complément d’indemnisation au vu des éventuelles suites de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Paris, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Dit que l'accident du travail dont Monsieur [N] [D] a été victime le 12 août 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur ; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [D], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [R] avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Evaluer le déficit fonctionnel permanent (après consolidation) étant précisé que celui-ci ne se confond pas avec l’incapacité permanente partielle dont le taux est fixé par le service médical ; 15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] fera l’avance des frais d'expertise ; Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ; Déboute Monsieur [N] [D] de sa demande de provision ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] versera directement à Monsieur [N] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [N] [D] à l'encontre de l’association [9] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; Condamne la société [11] à rembourser à l’association [9] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée ; Condamne la société [11] au paiement des dépens ; Condamne la société [11] à verser à Monsieur [N] [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE N° RG 22/02138 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUZL EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [N] [D] Défendeur : Association [9] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 14ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L.412-6 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66883a13342d338c20d3166b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA