Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839f2342d338c20d31563
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XYA FMN° : Assignation du : 6 et 7 mai 2024 N° Init : 23/52337 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur de la société ESPACE VOLUME ET ASSOCIES [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #356 DEFENDEURS Monsieur [T] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [T] [G] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante DÉBATS A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu le conseil des parties, Vu notre ordonnance du 24 mai 2023 ayant commis Monsieur [F] [J] en qualité d’expert et celle du 13 juin 2023 ayant désigné Monsieur [B] [W] pour le remplacer ; Vu l’assignation en référé délivrée par la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après : la société SMABTP) les 6 et 7 mai 2024 et les motifs y énoncés; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 mai 2024 par Monsieur [T] [G], sollicitant à titre principal le rejet de la demande d'ordonnance commune dirigée à son encontre et la condamnation de la demanderesse au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, formulant à titre subsidiaire protestations et réserves ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après : la société MAF), sollicitant le rejet de la demande d'ordonnance commune dirigée à son encontre et la condamnation de la demanderesse au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. Par ordonnance du 24 mai 2023, Monsieur [J] -ultérieurement remplacé par Monsieur [W]- a été désigné en qualité d'expert pour examiner les désordres allégués affectant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] après réalisation de travaux de surélévation et réhabilitation par la société M1 Paris, réceptionnés le 15 mars 2021. Les désordres invoqués ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre par l'acquéreur de l'immeuble à l'assureur dommages ouvrages, portant notamment sur des défauts de fonctionnement et de dimensionnement de certains équipements incluant notamment les portes d'un appartement. Les pièces versées aux débats établissent que Monsieur [T] [G] s'est vu confier par la société EVA une mission d'architecte portant sur la vérification de la constructibilité de l'opération au regard des règles d'urbanisme, l'établissement d'une esquisse du projet sous forme de documents graphiques, la vérification de l'adéquation du budget avec ces éléments et la constitution et le dépôt du permis de construire. Aussi la société SMABTP justifie-t-elle d'un motif légitime à attraire Monsieur [T] [G] aux opérations d'expertise, l'appréciation de l'étendue précise de ses missions de conception supposant un examen approfondi des relations contractuelles entre les différentes parties excédant l'office du juge des référés. Il est en outre constant que la société MAF est l'assureur de Monsieur [T] [G]. Si elle expose que tout procès en germe à son encontre est manifestement voué à l'échec en application des stipulations contractuelles, les conditions générales et particulières du contrat ne sont pas versées aux débats. En tout état de cause, l'analyse de l'étendue de la garantie et du champ matériel d'application du contra d'assurance suppose un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. Au regard de ces éléments, la société SMABTP justifie d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. La nature probatoire de la mesure, intervenant avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de rejeter les demandes formulées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : Monsieur [T] [G]la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [T] [G] notre ordonnance du 24 mai 2023 ayant commis Monsieur [F] [J] en qualité d’expert et celle du 13 juin 2023 ayant désigné Monsieur [B] [W] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 octobre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens ; Rejetons les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 03 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Flore MARIGNYMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839f2342d338c20d31563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA