Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839ef342d338c20d3151b
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me HAIRON Copies certifiées conformes délivrées le: à Me PECH DE LACLAUSE ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/05475 N° Portalis 352J-W-B7H-CZSX3 N° MINUTE : Assignation du : 18 avril 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 5 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [N] [S] Madame [R] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ##C2433 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société GERASCO [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 5 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4]) a fait assigner M. [N] [S] et Mme [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, et leur réclame paiement d'arriérés de charges de copropriété. L'instance demeure pendante et est enrôlée devant la juridiction sous le numéro de répertoire général 22/12191. Par exploit d'huissier signifié le 18 avril 2023, M. [N] [S] et Mme [R] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].) devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, ceux-ci demandent à la juridiction de : - annuler les résolutions n°19 et 20 de l’AGO du 09.01.2023 ; - condamner le SDC du [Adresse 2] en paiement d’une somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; - condamner le SDC du [Adresse 2] en paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux dépens de l’instance ; - exonérer Monsieur et Madame [S] du paiement de toute condamnation mise à la charge du syndicat des copropriétaires. *** Par conclusions notifiées les 1er et 22 février 2024, M. [N] [S] et Mme [R] [S] ont saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne le sursis à statuer « jusqu’à l’obtention d’un jugement de l’instance enregistrée sous le RG n°22/12191 », et réserve les dépens. Par conclusions notifiées le 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande adverse, et en toute hypothèse la rejeter – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; » 1 – Sur le sursis à statuer Les articles 73 et suivants du code de procédure civile, relatifs aux exceptions d'incompétence, définissent ces dernières comme des moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. * En l'espèce, M. [N] [S] et Mme [R] [S] demandent au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision dans l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/12191. Ils font valoir à cet égard que l'issue de cette dernière procédure aura une incidence sur la solution du présent litige, et que le sursis répond ainsi à un objectif de bonne administration de la justice. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de ce moyen, en faisant valoir que cette exception de procédure n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Il conteste également le fait que l'issue de l'affaire connexe puisse avoir une quelconque incidence sur la solution du présent litige. Il apparaît en effet qu'alors que le syndicat des copropriétaires a conclu en réplique au fond le 20 octobre 2023, les demandeurs n'ont soulevé cette exception de procédure que par conclusions notifiées le 1er février 2024, soit postérieurement à la présentation de moyens de défense au fond. Ce moyen devra par conséquent être déclaré irrecevable. Nonobstant la recevabilité du moyen soulevé par les parties, le juge dispose de la possibilité de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice. Contrairement à ce que soutiennent M. [N] [S] et Mme [R] [S], l'issue de l'instance portant sur le recouvrement de charges de copropriété (n°22/12191), et la reconnaissance ou non d'une créance au bénéfice de la copropriété, est sans incidence sur la validité des décisions d'assemblée générale contestées. Il convient en effet de distinguer la question de leur validité de celle de leur éventuelle exécution, après obtention d'un titre constatant l'existence d'une créance. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, et l'affaire sera renvoyée à la mise en état. 2 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En soulevant cet incident, M. [N] [S] et Mme [R] [S] ont contraint la copropriété à exposer des frais pour sa défense. Il conviendra ainsi de les condamner à l'en indemniser à hauteur de la somme de 800,00 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. [N] [S] et Mme [R] [S] ; DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; RÉSERVE les dépens ; CONDAMNE M. [N] [S] et Mme [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 octobre 2024 à 10 heures, pour éventuelles conclusions en réplique aux dernières écritures notifiées par le syndicat des copropriétaires (le 20 octobre 2023) ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 5 juillet 2024. Le greffier Le juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839ef342d338c20d3151b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA