Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839eb342d338c20d314c0
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 418 827 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [E] [S] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure HOFFMANN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01055 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37L6 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], representé par son syndic en exercice la SAS FONCIERE LELIEVRE sise [Adresse 3] représenté par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109 DÉFENDERESSE Madame [E] [S] [F] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01055 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37L6 EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [F] est propriétaire du lot n°1 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS FONCIERE LELIEVRE, a fait assigner Madame [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 3 270,27 euros au titre des charges de copropriété, - 132 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. A l'audience du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Madame [E] [F], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [E] [F] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°1, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 31 décembre 2019 au 1er octobre 2023 et arrêté à cette date à 4 188,27 euros (en ce inclus 918 euros de frais), - les appels de fonds couvrant la période du 1er avril 2020 au 1er octobre 2023, - les comptes de charges pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, - les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 6 juillet 2021, 21 mars 2023, ayant notamment : - approuvé les comptes pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, - approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024, - décidé des travaux ou opérations suivants : remplacement du tapis des escaliers. Au vu des pièces produites, Madame [E] [F] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 3 270,27 euros, pour la période allant du 1er juillet 2021 et 1er octobre 2023, incluant l'appel provisionnel du 4e trimestre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 date de l'assignation à défaut de demande plus ample. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée, elle sera accordée. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. Les frais de sommation de payer du 21 novembre 2022 sont justifiés avec la production de l'acte et de la facture. Cependant, l'article 64 du décret du 17 mars 1967, valide le recours à une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour les notification et mise en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965, dès lors, les frais nécessaires seront retenus au montant de 6,50 euros, coût réel de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. En conséquence la somme globale de 6,50 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [E] [F] n'a procédé à aucun paiement au titre de ses charges depuis le mois de juillet 2021. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [E] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamnée aux dépens, Madame [E] [F] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIERE LELIEVRE, les sommes suivantes : - 3 270,27 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er juillet 2021 et 1er octobre 2023, incluant l'appel provisionnel du 4e trimestre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2023, - 6,50 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, - 100 euros au titre des dommages-intérêts, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE Madame [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIERE LELIEVRE, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ([Localité 4]) du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par le président et le greffier susnommés. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839eb342d338c20d314c0
Données disponibles
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- Résumé officiel
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