Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839e8342d338c20d3146f
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 20/02920 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTGKS N° MINUTE : Requête du : 13 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE Association [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE L’EURE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SEZER, Juge Madame BOULEZ, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur assistées de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/02920 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTGKS DEBATS A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 11 décembre 2019, l’Association [6] (l’employeur) a rempli une déclaration d’accident du travail concernant Madame [T] [G], salariée en qualité d’agent de fabrication, dans les termes suivants : Date et heure de l’accident : le 6 décembre 2019 ;Activité de la victime lors de l’accident : Selon ses dires, postes assemblage anneaux ;Nature de l’accident : Selon ses dires, difficulté à mettre un anneau sur un contact ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; Réserves éventuelles de l’employeur : Courrier joint ; Siège des lésions : selon ses dires, pouce droit ;Nature des lésions : selon ses dires, douleurs ; La victime a été transportée à l’hôpital d’[Localité 7] ;Accident connu de l’employeur le 6 décembre 2019, décrit par la victime. Le certificat médical initial en date du 6 décembre 2019 mentionne : « entorse du pouce droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2019. Par courrier du 9 mars 2020, reçu le 14, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 8 octobre 2020, a rejeté son recours. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à la conférence présidentielle du 12 avril 2020 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 octobre 2021 pour permettre à l’employeur de répondre aux écritures de la caisse. En vue de cette audience, l’employeur a sollicité un nouveau renvoi pour obtenir l’avis de son médecin conseil puis à nouveau à l’audience du 31 janvier 2022, à celle du 21 novembre 2022 pour produire de nouveau éléments et à celle du 31 mars 2023 pour obtenir l’avis de son médecin conseil avant de comparaître à l’audience du 29 mai 2024. A l’audience, l’Association [5], représentée par son conseil qui a soutenu oralement les termes de ses conclusions responsives, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 mars 2020 et, en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. Elle fait valoir en substance de l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ne résulte que des seules affirmations de la salariée, aucun témoin n’ayant été entendu par la caisse alors que la salariée partageait son espace de travail avec plusieurs autres salariés ; que même à considérer ses déclarations, celles-ci comportent la reconnaissance de l’existence d’un état pathologique antérieur puisque la salarié a déclaré qu’elle avait déjà ressenti des douleurs au pouce avant sa prise de poste. En défense, la caisse, représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter l’employeur de son recours et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’accident survenu le 6 décembre 2019 à Madame [G]. Elle sollicite également sa condamnation au paiement des dépens. Elle invoque le bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, estimant que les déclarations de la salariée, cohérentes et corroborées par le certificat médical initial, permettent de retenir l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, ce d’autant que la salariée a été immédiatement transportée à l’hôpital. Elle ajoute qu’elle a adressé un questionnaire à la salariée identifiée comme la première personne avisée mais que celle-ci n’y a pas répondu. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime à l’égard de l’employeur, d'établir, autrement que par les seules affirmations de celle-ci, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/02920 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTGKS En l’espèce, l’employeur ayant émis des réserves quant à la matérialité de l’accident, la caisse a diligenté une instruction par le biais de l’envoi de questionnaires. L’assurée a indiqué dans son questionnaire que son travail consistait à faire glisser des anneaux sur une aiguille jusqu’à ce que ceux-ci se mettent dans un connecteur ; que les anneaux étaient durs à descendre de sorte qu’elle avait dû forcer ; qu’elle avait déjà ressenti des douleurs la veille mais que le 6 décembre 2019, la douleur était trop forte pour continuer et que son pouce était gonflé. S’il est exact qu’aucun témoin n’a été entendu malgré les affirmations de la salariée selon laquelle elle les aurait informés de ses douleurs, il ressort néanmoins de la déclaration d’accident du travail que l’employeur lui-même a été informé par la salariée le jour-même de l’accident et que son état de santé a été jugé suffisamment grave pour que celle-ci soit transportée de son lieu de travail au centre hospitalier d’[Localité 7], ce qui n’est pas contesté par l’employeur. En outre, le certificat médical, établi par un médecin dudit centre hospitalier, le jour-même également, constate l’existence d’une entorse du pouce, lésion compatible tant avec le mécanisme lésionnel que les douleurs décrits par la salariée. Par ces éléments, la caisse rapporte la preuve de la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail en lien avec la lésion médicalement constatée par le certificat médical initial. Le fait que la salarié ait déclaré qu’elle avait déjà ressenti des douleurs la veille ne permet d’écarter le lien avec son activité professionnelle alors qu’elle a précisé que cette douleur était bien lié à la nécessité de forcer sur les anneaux pour les enfiler sur l’aiguille et qu’en tout état de cause, ces douleurs, à les considérer comme un état pathologique antérieur, ne l’avaient alors pas empêcher de travailler de sorte que le mécanisme décrit (le fait de forcer sur le poussoir pour faire passer les anneaux) a, a minima, aggravé les douleurs. L’employeur sera donc débouté de son recours. Succombant ainsi à la présente instance, il sera en outre condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE l’Association [6] de son recours ; LUI DECLARE OPPOSABLE la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, de l’accident dont a été victime Madame [T] [G] le 6 décembre 2019, au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE l’Association [6] au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE l’Association [6] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris, le 3 juillet 2024, La PrésidenteLa greffière N° RG 20/02920 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTGKS EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Association [6] Défendeur : C.P.A.M. DE L'EURE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839e8342d338c20d3146f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA