Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839e6342d338c20d31440
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 92 854 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/01977 N° Portalis 352J-W-B7H-CY7MD N° MINUTE : Assignation du : 06 Février 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE (SAS CIPA) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235 DÉFENDERESSE Madame [M] [L] [N] [Adresse 8] [Localité 3] ALLEMAGNE non représentée Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01977 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7MD COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-président, statuant en juge unique. assistée de Sophie PILATI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 07 Mars 2024 Tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [L] [N] est propriétaire du lot de copropriété n°11 d'un immeuble situé au [Adresse 1] / [Adresse 4] – [Localité 7]. Par lettres recommandées avec avis de réception des 13 septembre et 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [L] [N] de payer des charges de copropriété impayées. Par exploit d'huissier signifié le 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] / [Adresse 4] – [Localité 7] a fait assigner Mme [L] [N] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 7 septembre 2023. Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demandait au tribunal de : “Condamner Madame [L] [N] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] la somme en principal de 7.928,54 €, montant des arriérés de charges arrêté au 1 er janvier 2023. La condamner au paiement des intérêts légaux sur la somme de 7.928,54 € à compter de la délivrance de la présente assignation. La condamner à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC. Juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours. La condamner en tous les dépens”. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / 6 rue Petit – [Localité 7] a procédé à des conclusions de désistement postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2023, non signifiées au défendeur non constitué, mais notifiées par voie électronique au tribunal le 6 mars 2024, par lesquelles il demande au tribunal de: “Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 35, 36 et 63 du décret du 27 mars 1967, Prendre acte de ce que le syndicat renonce à sa demande de condamnation principale au titre des arriérés de charges. Rabattre en tant que de besoin l’ordonnance de clôture déjà prononcée. Condamner Madame [L] [N] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC. Juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours. La condamner en tous les dépens”. Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit. Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier) Mme [L] [N] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 7 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » En l'espèce, compte tenu du paiement par Mme [L] [N] de l’arriéré de ses charges en cours d’instance, postérieurement à l’ordonnance de clôture, et les conclusions en date du 6 mars 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale en paiement, ces évènements nouveaux constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 septembre 2023, aux fins de les inclure dans les débats s’agissant du jugement du litige au fond. En conséquence l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 7 septembre 2023 sera révoquée, ainsi les nouvelles demandes effectuées le 6 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 4] – [Localité 7] pourront être appréciées par le tribunal. 2- Sur le désistement de la demande principale en paiement Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l’espèce Mme [L] [N] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande principale en paiement, au motif du règlement de l’arriéré des charges de copropriété par la défenderesse, il sera constaté le désistement de la demande principale en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 4] – [Localité 7] à l’encontre de Mme [L] [N]. 2 - Sur la demande indemnitaire L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Mme [L] [N] de ses obligations. A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment des correspondances entre le syndic et la copropriétaire, il apparaît que Mme [L] [N] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès octobre 2021. Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu'il aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que Mme [L] [N] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières. Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce Mme [L] [N] ne peut être considéré comme une partie perdante, le demandeur s’étant désisté de sa demande principale et ayant été débouté de sa demande indemnitaire. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». En application de ces textes, les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur (Soc. 27 mai 1983. n°81-40. 785). Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 4] – [Localité 7], à qui incombe la charge de la preuve de l’accord de Mme [L] [N] s’agissant de s’acquitter des dépens, ne verse aux débats aucune pièce en ce sens. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 4] – [Localité 7], qui s’est désisté de son action, sera condamné aux dépens. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu du sens de la présente décision, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 4] – [Localité 7] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 7 septembre 2023 ; CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 4] – [Localité 7]; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 4] – [Localité 7] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 4] – [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 4] – [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 803 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 384 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile si le défarticle 395 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839e6342d338c20d31440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA