Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839e2342d338c20d313e6
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/06619 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXRV N° MINUTE : 7 Assignation du : 05 Mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A. N26 BANK AG prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 1] - ALLEMAGNE Représentée par Maître Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701 S.A. CREDITO AGRICOLA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS DE RAMOS REAIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] - PORTUGAL Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur BERTAUX, Juge assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière DEBATS A l’audience du 7 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024. ORDONNANCE rendu publiquement par mise à disposition susceptible de recours en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes des 05 et 10 mai 2023, M. [B] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés N26 Bank AG et Crédito Agricola Seguros - Companhia De Seguros de Ramos Reais SA (ci-après CAS) aux fins notamment d’obtenir, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849 et 2018/843, des articles L.561-1 et suivants, R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, l’indemnisation de son préjudice, considérant essentiellement que ces dernières ont, en leur qualité de banque teneuse de compte et réceptrice, manqué à leur devoir de vigilance concernant des virements contestés par le demandeur. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la société CAS demande au juge de la mise en état, à titre principal, de : “SE DECLARER compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [W] à l’encontre de la société CREDITO AGRICOLA SEGUROS – COMPANHIA DE SEGUROS DE RAMOS REAIS JUGER irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de Monsieur [W] à l’encontre de la société CREDITO AGRICOLA SEGUROS – COMPANHIA DE SEGUROS DE RAMOS REAIS qui n’est pas un établissement financier mais une compagnie d’assurance qui n’hébergeait pas le compte bancaire sur lequel le virement qualifié de frauduleux a été effectué. CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à la société CREDITO AGRICOLA SEGUROS – COMPANHIA DE SEGUROS DE RAMOS REAIS une somme de 3.500€ au titre des frais de justice exposés pour faire valoir ses droits”. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la société N26 Bank AG demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis) et des articles 73, 75 et 81 du code de procédure civile, de : “SE DECLARER incompétent au profit des juridictions allemandes compétentes ou du Tribunal judiciaire de Nancy, au choix du demandeur, pour connaître des demandes formées par Monsieur [B] [W] à l’encontre de la société N26 BANK ; CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la société N26 BANK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de l’instance.”. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, M. [W] demande au juge de la mise en état, de : “Constater le désistement d’instance de Monsieur [W] à l’encontre de la société CREDITO AGRICOLA SEGUROS – COMPANHIA DE SEGUROS DE RAMOS REAIS. Débouter la société CREDITO AGRICOLA SEGUROS – COMPANHIA DE SEGUROS DE RAMOS REAIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Proce dure Civile.”. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures. L’affaire a été appelée initialement à l’audience d’incident du 22 mars 2024, puis renvoyée au 05 avril afin que le demandeur régularise des conclusions de désistement à l’encontre de la société CAS, puis au 07 juin pour production impérative de conclusions de désistement partiel eu égard au caractère écrit de la procédure et du maintien des demandes de la société CAS ; à l’issue de cette dernière audience à laquelle le demandeur n’était ni présent, ni représenté, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance”. Il ressort de l’article 789 de ce code que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” Sur le désistement d’instance partiel Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Il résulte des articles 396 et 397 de ce code que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. En l’espèce, il ressort des écritures de M. [W] que la société CAS n’est pas la banque réceptrice des fonds litigieux, de sorte que celui-ci entend se désister de ses demandes formulées à son encontre. La société CAS n’a pas conclu sur ce désistement et maintien les termes de ses dernières conclusions, notamment sa demande d’article 700, de sorte qu’il ne peut être considéré que cette dernière a implicitement accepté ce désistement. Il résulte de ces éléments que la non-acceptation du défendeur n’est justifiée par aucun motif légitime et ce, étant relevé que le demandeur admet, de lui-même, ne pas avoir attrait le bon établissement bancaire et abandonne l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société CAS. En conséquence et pour ces seuls motifs, il y aura lieu de déclarer le désistement partiel de M. [W] à l’égard de la société CAS parfait, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière étant sans objet, et de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700. Sur l’exception d’incompétence territoriale Il sera rappelé, à titre liminaire, que M. [W] n’a pas repris dans ses dernières conclusions d’incident les motifs et demandes formulées dans ses précédentes écritures alors que la société N26 Bank a maintenu son incident tiré de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, celui-ci n’ayant conclu que sur le désistement partiel sollicité. Il sera précisé que M. [W] a conclu sur cet incident le 21 février 2024, les dernières conclusions de la société N26 Bank datant du 22 janvier, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté et qu’en l’absence de demande de renvoi à l’audience du 07 juin dernier pour procéder à une ultime régularisation, il n’y aura pas lieu de renvoyer de nouveau le présent incident et ce, afin de statuer dans des délais raisonnables. Il résulte des dispositions de l'article 4§1, du règlement Bruxelles I bis précité, que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Elles ne peuvent, selon l'article 5§1, être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement. Les parties s'affrontent sur le critère de compétence tiré de la nature contractuelle des engagements entre le demandeur et la société N26 Bank, qui relève des dispositions de l'article 17§1, de ce règlement, lequel ouvre une option permettant au consommateur de déroger au principe déterminant la juridiction compétente en considération du domicile du défendeur lorsque, selon le c) de cet article, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités, l’article 18§1 prévoyant ainsi que l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. En outre, l’article 63, d’une part, prévoit que, pour l’application de ce règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale ; ou c) leur principal établissement et, d’autre part, n’est pas une règle de compétence mais facilite la compréhension de l’article 4 précité et éclaire sur la notion de domicile des sociétés au sens du règlement par des critères sans ordre hiérarchique, dès lors que l’un d’eux est localisé dans un Etat membre, soit un critère juridique (siège statutaire), un critère organisationnel (lieu de leur administration centrale) ou un critère économique (lieu de leur principal établissement). A ce titre, la Cour de cassation a rappelé, dans le cadre d’autres contentieux et au visa d’une norme équivalente (soit l’article 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 comprenant des dispositions identiques), que, pour rejeter une exception d’incompétence, manque de base légale pour établir le principal établissement d’une société étrangère en France, la décision retenant que le règlement s'applique à cette société dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur ayant pouvoir d'engager juridiquement la société (1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-12.408, Bull. 2017, I, n° 47) ou encore que le moyen, qui invoque la notion de succursale, étrangère à l'application de l'article 63§1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, est inopérant (1re Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-11.304). Il s’en infère que l’option prévue aux articles 17 et 18, dérogeant au principe posé à l’article 4, n’a que pour effet de permettre au consommateur d’assigner une société devant la juridiction du lieu de son domicile ou de celui de cette dernière et non devant la juridiction d’une de ses succursales, sauf à vider de son sens la finalité de ces articles, interprétée au regard du principe du haut degré de prévisibilité figurant au considérant n°15 du règlement susvisé (“s’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence”), les normes applicables aux succursales telle que leur obligation d’immatriculation étant des règles de fond n’ayant pas pour visée de constituer un quelconque critère de rattachement justifiant la compétence des juridictions d’un Etat membre et ce, étant enfin observé, à titre surabondant, que le règlement prévoit expressement en son article 7§5 une option liée à une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, (laquelle n’est pas débattue par les parties et ne constitue en outre pas un fondement pertinent) ce dernier élément illustrant l’économie générale du règlement conciliant prévisibilité et options d’interprétation stricte, la position du demandeur revenant in fine à combiner, en violation de ces dispositions, compétence des juridictions de son propre domicile et de celui du défendeur (soit les juridictions françaises et plus précisèment le tribunal de Paris) par un critère de rattachement détourné de sa finalité. La compétence du tribunal judiciaire de Paris vis-à-vis de la société N26 Bank sera en conséquence écartée au profit du tribunal judiciaire de Nancy, la société N26 Bank admettant dans ses dernières écritures l’option de compétence initialement sollicitée, bien que non-maintenue, par le demandeur. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, l’instance se poursuivant devant une autre juridiction. Il n’y aura lieu, à ce stade de la procédure et au regard des circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement partiel d’instance de M. [W] à l’égard de la société Crédito Agricola Seguros - Companhia De Seguros de Ramos Reais SA ; DECLARE le désistement de M. [W] parfait, faute de motif légitime opposé par la société Crédito Agricola Seguros - Companhia De Seguros de Ramos Reais SA ; ACCUEILLE l’exception d’incompétence territoriale mais uniquement en ce que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit de la juridiction du domicile de M. [W] ; RENVOIE en conséquence et eu égard à la connexité, l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy, avec transmission du dossier dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RESERVE les dépens ; Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024 La GreffièreLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de Proce dure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 787 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839e2342d338c20d313e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA