Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839e1342d338c20d313c4
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51920 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IMD AS M N°: 2 Assignation du : 06, 07, 08, 11 Mars et 02 Mai 2024 EXPERTISE[1] [1] 1 copie expert + 9 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSES S.N.C. [Localité 36] ALTAÏS [Adresse 13] [Localité 26] GII ALTAIS SCI [Adresse 18] [Localité 23] représentées par Maître Virginie BOUET de la SELEURL ABV LEGAL, avocats au barreau de PARIS - #A0153 DEFENDERESSES S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG [Adresse 6] [Localité 26] représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0070 Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 28] [Localité 25] représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0517 Société CEEF - CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES [Adresse 16] [Localité 29] représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0517 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 17] [Localité 27] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS - #D1922 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 14] [Localité 32] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS - #D1922 S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la société RINALDI STRUCTAL [Adresse 7] [Localité 21] non représentée Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P - CAMBTP [Adresse 8] Espace Européen de l’entreprise [Localité 20] représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS - #B0405 S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC) [Adresse 6] [Localité 23] représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS - #B0950 S.A.S. QUARTUS LOGISTIQUE [Adresse 4] [Localité 23] représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0126 S.A.S. LAND SCALE ARCHITECTURE [Adresse 5] [Localité 31] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073 S.A.S. CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, architectes-urbanistes [Adresse 12] [Localité 24] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 10] [Localité 23] non représentée Société IMPERIUM [Adresse 9] [Localité 30] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société IMPERIUM [Adresse 11] [Localité 22] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES [Adresse 11] [Localité 22] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 DÉBATS A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/51920 à la requête de la S.N.C [Localité 36] ALTAÏS et la société GII ALTAÏS SCI et leurs conclusions écrites visées le 07 juin 2024, soutenues oralement, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise ainsi que de voir constater leur désistement d'instance à l'encontre des sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires ; Vu l'assignation en référé en intervention forcée enrôlée sous le N°RG 24/53518 à la demande de la société QUARTUS LOGISTIQUE, soutenue oralement aux fins, notamment, de rendre communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE PLC ès-qualité d'assureur CNR et CCRD, les opérations d'expertise qui viendraient à être ordonnées ; Vu la jonction des deux instances à l'audience du 07 juin 2024 ; Vu les conclusions en intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, visées le 7 juin, soutenues oralement ; Vu les protestations et réserves sur la demande d'expertise formulées par voie de conclusions ou oralement à l'audience par les parties comparantes ; Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience. SUR CE : La société [Localité 36] ALTAÏS a confié à la société Advanced Building Construction and Design (par abréviation ABCD), aux droits de laquelle se trouve la société QUARTUS LOGISTIQUE, la réalisation d'un projet de restructuration lourde d'un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 39] " situé [Adresse 19] à [Localité 36]. Dans le cadre de ces travaux, la société QUARTUS LOGISTIQUE a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC. Sont notamment intervenus dans le cadre des travaux : -La société LAND SCALE ARCHITECTE en sa qualité de maître d'œuvre de conception, assurée auprès de la MAF ; -La société CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIÉS, en sa qualité de maître d'œuvre de conception pour le design des façades, assurée auprès de la MAF ; -La société IMPERIUM, en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès des MMA et de la SMABTP ; -La société C.E.E.F CONCEPTION ETUDES EUROPÉENS DE FACADES, en sa qualité de BET Façades, assurée auprès de la SMABTP ; -La société SOCOTEC CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique, assurée auprès d'AXA France ; -La société RINALDI STRUCTAL, en sa qualité de titulaire du lot menuiseries extérieures - façade, assurée auprès de CAMBTP -La société T. VITEC (co-contractant de la société RINALDI STRUCTAL), en sa qualité de fabricant de vitrages, assurée auprès d'AXA France. Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2019, la majeure partie du bâtiment étant louée à la mairie de [Localité 36]. A compter du 23 mars 2020, quatre bris de vitrage sont survenus, pour lesquels une déclaration de sinistre a été faite auprès de l'assureur dommages-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage a mandaté la société ACS SOLUTIONS pour la gestion du sinistre et a désigné Madame [E] [T] en qualité d'expert dommages-ouvrage. Par acte authentique du 2 mars 2021, la SNC [Localité 36] ALTAÏS a vendu l'ensemble immobilier " [Adresse 39] " à la société GII ALTAÏS SCI. Aux termes de cet acte il est notamment prévu que la SNC [Localité 36] ALTAÏS assumera la résolution du sinistre de bris de glace et prendra en charge l'intégralité des coûts y afférent dans les conditions et plafonds ci-après indiqués, qu'elle conserve la maîtrise d'ouvrage et le bénéfice de tous les droits et actions dont la société GII ALTAÏS SCI dispose en qualité de nouveau propriétaire à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ZURICH. Le 9 août 2021 et le 17 septembre 2021 deux nouveaux bris de vitrage sont survenus. Les 7 et 31 août 2023, la société [Localité 36] ALTAÏS a mis en demeure la société ACS SOLUTIONS de confirmer la prise en charge des travaux de reprise du sinistre ainsi que de communiquer le montant d'une offre d'indemnité. Ces deux mises en demeures restées infructueuses, la société [Localité 36] ALTAÏS a adressé une ultime mise en demeure le 12 octobre 2023 à la société ZURICH INSURANCE PLC. Ces courriers sont demeurés vains. C'est dans ces conditions que la SNC [Localité 36] ALTAÏS a assigné en référé la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi que les sociétés intervenues au titre des travaux de façade et leurs assureurs, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Sur le désistement partiel d'instance : Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement. L'article 395 du même code dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, les demanderesses se désistent des demandes formulées à l'encontre des sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires, maintenant leurs prétentions à l'encontre des autres parties. Dès lors, les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires n'étant pas représentés et n'ayant dès lors formulé aucune fin de non-recevoir ou moyen de défense, il y a lieu de constater que le désistement d'instance des demanderesses a produit immédiatement son effet extinctif quant aux chefs de demande formulés à leur encontre. Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES : Il convient de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, les polices d'assurance souscrites l'ayant été au nom des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment des trois mises en demeure adressées à la société ACS SOLUTIONS (pour les deux premières) et ZURICH INSURANCE PLC (pour la dernière), le 7 août 2023, 31 août 2023 et 12 octobre 2023, il est établi que les sociétés ACS SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE PLC ne communiquent pas à la société [Localité 36] ALTAÏS une proposition d'indemnité provisionnelle accompagnée du rapport final d'expertise, nécessaires à l'engagement des travaux de reprise. Il ressort également de la note d'information n°17 du 20 février 2023 de l'expert amiable, [E] [T], que l'expertise amiable est sujette à de vifs débats, notamment sur la question des imputabilités. Il apparaît dès lors que le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du présent dispositif. S'agissant d'une demande d'expertise in futurum ordonnée dans l'intérêt des demanderesses, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé à ce stade de la procédure, celles-ci supporteront l'avance des frais d'expertise. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l'on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n'a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Constatons le désistement d'instance des demanderesses à l'égard des sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires ; Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [S] [K] [Adresse 15] [Adresse 34] [Localité 33] ☎ :[XXXXXXXX02] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et dans les conclusions écrites des demandeurs déposées à l'audience et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; lorsqu'il y a eu réception : rechercher la date d'apparition des désordres et malfaçons, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; lorsqu'il n'y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l'ouvrage ; donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ; Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SNC [Localité 36] ALTAÏS et la SCI GII ALTAÏS à la RÉGIE à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 15 Septembre 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Condamnons les parties demanderesses aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 05 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Anne-Sophie MORELFabrice VERT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 37] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 38] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX035] BIC : [XXXXXXXXXX040] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [S] [K] Consignation : 7000 € par S.N.C. [Localité 36] ALTAÏS GII ALTAIS SCI le 15 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 30 Juin 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 37].
Articles de loi cités
article 281 du code de procédure civile que si learticle 446-1 du code de procédure civilearticle 281 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839e1342d338c20d313c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA