Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839e0342d338c20d313a2
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36DU N°: 5-CB Assignation du : 06 février 2024 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. Prestibat [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocats au barreau de PARIS - #C1743 DEFENDERESSES La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SFB [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156 La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Prestibat [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 La SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB) [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0488 DÉBATS A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée par la société par actions simplifiée PRESTIBAT le 6 février 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant le sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 sur le chantier en cours sis [Adresse 6] et [Adresse 17], ayant consisté en une rupture d'un voile par passes exécuté du côté de la [Adresse 17], mentionné comme le sinistre n°4 par Monsieur [H] [D], alors investi d'une mission d'expertise dans le cadre d'un référé préventif ; Vu les observations oralement développées à l'audience du 2 mai 2024 par la société PRESTIBAT, indiquant solliciter une mesure d'expertise sur la seule évaluation de ses préjudices, à l'exclusion de la détermination des responsabilités et de celui du coût de la remise en état, et s'opposer à la demande de complément de mission formulée par la société SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT ; Vu les conclusions oralement soutenues par la société SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT, exprimant protestations et réserves sur la demande d'expertise et formulant des observations sur la mission expertale et l'identité de l'expert ; Vu les écritures oralement développées par la société SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d'assureur de la société PRESTIBAT, exprimant protestations et réserves, ainsi que les observations de son conseil à l'audience indiquant sa faveur pour une mission d'expertise complète ; Vu les conclusions oralement soutenues par la société SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d'assureur de la société SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT ; MOTIFS Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport déposé le 19 octobre 2022 par Monsieur [H] [D], expert judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure dite de référé préventif, que dans la nuit du 11 au 12 avril 2019, un sinistre s'est produit sur le chantier de construction d'un immeuble sis [Adresse 17]. Il est ainsi justifié d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise pour déterminer les préjudices subis par la société PRESTIBAT du fait de ce sinistre. Si le rapport établi par Monsieur [D] se prononce, notamment en page 222, sur l'imputabilité de ce sinistre, il convient de rappeler qu'ainsi que l'a énoncé le juge du contrôle des expertises, la mission expertale qui lui était confiée se limitait à la constatation des désordres rattachables aux travaux, circonscrits aux préjudices subis par les avoisinants, à l'exclusion des préjudices subis par les intervenants à l'acte de construire. Aussi, aux fins d'éviter toute difficulté dans le cadre du potentiel procès au fond pouvant opposer les parties, convient-il d'ordonner une expertise dont le champ inclura la définition des responsabilités et le chiffrage des remises en état. Par ailleurs, nonobstant la connaissance des lieux et des ouvrages par Monsieur [D], les circonstances manifestement crispées dans lesquelles s'est déroulée sa mission, perceptibles à la lecture de l'ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 6 octobre 2020, invitent à privilégier la désignation d'un autre professionnel, aux fins de garantir la sérénité des opérations. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens -qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance- avec distraction au profit de la partie l'ayant sollicité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [N] [J] [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX04] Courriel : [Courriel 15] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : -examiner les désordres allégués dans l'assignation résultant du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 sur le chantier sis [Adresse 17] et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; -les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; -fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, y compris en se prononçant le cas échéant sur la proportion d'imputabilité attachée à chacune des causes du sinistre et de ses conséquences dommageables ; -après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; -fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; -préciser, pour chacun des préjudices invoqués par la société PRESTIBAT, s'il est mentionné dans son mémoire en indemnisation du 18 janvier 2021 et ses annexes ; -faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : *en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; *en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; *en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; *fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société PRESTIBAT à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 septembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la société PRESTIBAT aux dépens ; Autorisons Maître Frédéric DANILOWIEZ à recouvrer d'avance ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 03 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILMarie-Hélène PENOT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 16] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [XXXXXXXXXX018] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [N] [J] Consignation : 5000 € par La S.A.S. Prestibat le 03 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 03 Mars 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 14].
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839e0342d338c20d313a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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