Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839dc342d338c20d312b3
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cassandra RIBEIRO Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00217 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WY6 N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [V] [O] [B] époux [Z], demeurant [Adresse 2] Monsieur [C] [R] [Z], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Cassandra RIBEIRO, avocat au barreau du VAL DE MARNE, [Adresse 1] DÉFENDEUR Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00217 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WY6 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1er décembre 2008, M. [C] [R] [Z] et Mme [V] [O] [Z] (ci-après les époux [Z]) ont loué à M. [L] [K] un studio situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 550 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, les époux [Z] ont fait délivrer à M. [L] [K] un congé pour reprise à effet du 30 novembre 2023 au motif que leur petite fille [P] [G] domiciliée chez ses parents dans le Val-de-Marne ([Localité 4]) souhaitait prendre son indépendance et poursuivre ses études supérieures. Faute de départ du locataire, les époux [Z] lui ont fait délivrer pas acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - validation du congé délivré le 17 mars 2023 pour le 30 novembre 2023, - résiliation du bail, - expulsion de M. [L] [K] devenu occupant sans droit ni titre et de tout occupants de son chef, avec au besoin assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamnation de M. [L] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à libération effective des lieux, soit à la somme de 650 euros -condamnation de M. [L] [K] aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 13 mai 2024, les époux [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité des demandes formulées dans l’assignation. M. [L] [K], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validation du congé L’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose : « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. » En application des dispositions précitées, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier. Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer ou y installer un de ses proches. En l'espèce, le bail consenti à M. [L] [K] à compter du 1er décembre 2008, a été tacitement reconduit pour expirer le 30 novembre 2023. Le congé du bailleur du 17 mars 2023, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien par les propriétaires aux fins d’y installer leur petite fille étudiante souhaitant prendre son indépendance. Le congé a ainsi été délivré dans les délais et formes requises. En l’absence de contestation du bien-fondé du congé, et en tout état de cause, à défaut de toute preuve du caractère frauduleux dudit congé pour reprise, l’acte de naissance de la bénéficiaire de la reprise et du certificat de scolarité 2023-2024 étant produit aux débats, le congé sera déclaré régulier et M. [L] [K] déclaré occupant sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [L] [K] ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Il sera également rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’absence de justification d’un préjudice supplémentaire subi par les époux [Z], M. [L] [K] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer soit la somme de 550 euros, augmentée de la provision pour charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 novembre 2023, et sera due jusqu’à libération effective des lieux (volontaire ou forcée). Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [L] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En équité, il convient de le condamner également à payer aux époux [Z] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [L] [K] par M. [C] [R] [Z] et Mme [V] [O] [Z] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 1er décembre 2008 concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 novembre 2023 ; ORDONNE en conséquence à M. [L] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [L] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [C] [R] [Z] et Mme [V] [O] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE M. [L] [K] à verser M. [C] [R] [Z] et Mme [V] [O] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 550 euros tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux, volontaire ou forcée, par M. [L] [K] ; CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens ; CONDAMNE M. [L] [K] à verser à M. [C] [R] [Z] et Mme [V] [O] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE [C] [R] [Z] et Mme [V] [O] [Z] du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 514 du Code de Procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839dc342d338c20d312b3
Données disponibles
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