Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839db342d338c20d312aa
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 20/33506 N° Portalis 352J-W-B7E-CR333 N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 05 Juillet 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEUR Monsieur [A] [S] [Adresse 5] [Localité 10] Ayant pour conseil Me Cordélia DE MONTMORT, Avocat au barreau de Paris, #G0541 DÉFENDERESSE Madame [B] [L] épouse [S] [Adresse 8] [Localité 9] Ayant pour conseil Me Agnès SIMERAY, Avocat au barreau de Paris, #A0732 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [F] [T] LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Alexandra BERHAULT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 9 novembre 2020 ; Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2020 ; Vu l’acte authentique de liquidation-partage établi le par Maître [H] [C], notaire à [Localité 13] et signé par les époux le 5 juillet 2023 ; Vu les articles 233 et suivants du code civil ; Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [A], [V], [U] [S], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] (Yvelines) Et Madame [B] [L], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (Liban) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 11] (Essonne) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 17 juillet 1992 à la mairie de [Localité 11] (Essonne) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 14 décembre 2020 ; Autorise Madame [B] [L], épouse [S], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Homologue l’acte notarié reçu le 5 juillet 2023 par Maître [H] [C], notaire à [Localité 13], à la requête de Monsieur [A] [S] et Madame [B] [L] à l’effet de régler entre elles les conséquences patrimoniales de leur divorce, et annexé à la présente décision ; Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [A] [S] est redevable envers Madame [B] [L] de la somme en capital de 45.000 euros, payable dès que le présent jugement aura acquis force exécutoire, qui sera réglée en totalité par compensation sur la soulte due par Madame [B] [L] à Monsieur [A] [S] conformément à l’acte notarié susmentionné ; Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] [S] et Madame [B] [L] à l’égard de l’enfant mineur : [K], [E] [S], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] ; Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Dit que Monsieur [A] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : en périodes scolaires : les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois, du vendredi soir au lundi matin, reprise des cours, durant les vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant en début de week-end ou de vacances au domicile de la mère, étant précisé qu’il l’attendra dans le hall de l’immeuble du domicile de la mère, et pour la mère de venir récupérer l’enfant en fin de week-end ou de vacances au domicile du père, étant précisé qu’elle l’attendra dans le hall de l’immeuble du domicile du père ; Précise que : si le 5ème samedi d’un mois est suivi du 1er dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours, les fins de semaines considérées incluront les jours fériés et les ponts les précédant ou les suivant, les week-ends comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné, la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et en fonction de la durée de celles-ci ; Fixe la part contributive de Monsieur [A] [S] à l’entretien et l’éducation de [M], [N] [S], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 15] et de [D], [Z] [S], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 15] à la somme de 400 euros par mois et par enfant, ainsi que de [K], [E] [S], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] à la somme de 500 euros par mois, soit la somme totale de 1.300 euros par mois, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [M], [N] [S], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 15] d’un montant de 400 euros par mois sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur par Monsieur [A] [S] ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [Z] [S], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 15] d’un montant de 400 euros par mois sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur par Monsieur [A] [S] ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K], [E] [S], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] d’un montant de 500 euros sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [L] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et de l’enfant créancier ; Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ; saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur); saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ; recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; Dit que les frais de scolarité en école privée (hors frais de cantine) ainsi que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, cours de soutien particulier, stages, permis de conduire, ...) de [K] seront pris en charge à hauteur de 70% par Monsieur [A] [S] et de 30% par Madame [B] [L], sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur production du justificatif de la dépense considérée ; Dit que, compte tenu de l’accord des parents, l’enfant [K] étudiera dans le groupe scolaire privé [Localité 17] les trois prochaines années scolaires, à savoir 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026 ; Dit que Madame [B] [L] devra lever la saisie sur salaire en cours, dès que le présent jugement aura acquis force exécutoire, sous réserve du paiement effectif par Monsieur [A] [S] des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants selon les modalités prévues ci-avant, y compris en cas de changement d’employeur en France ou à l’étranger ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [A] [S] et Madame [B] [L] ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 14], le 05 Juillet 2024 Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT Greffier Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839db342d338c20d312aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA