Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839d7342d338c20d3122b
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 449 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B], [Z] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marielle SOLIVEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MKL N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [K], [X] [J] épouse [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marielle SOLIVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0203 DÉFENDEUR Monsieur [B], [Z] [T] demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MKL EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 17 novembre 2021 à effet au 18 novembre 2021, Madame [K] [J] épouse [G] a donné à bail à Monsieur [Z] [T] un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, Madame [K] [J] épouse [G] a fait délivrer au locataire un congé pour reprise à effet au 17 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, Madame [K] [J] épouse [G] a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - valider le congé pour reprise notifié le 1er juin 2023, - ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [T] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, - ordonner la suppression du délai de 2 mois relatif au commandement de quitter les lieux en raison de la mauvaise foi de l'occupant, - condamner Monsieur [Z] [T] au paiement des sommes suivantes : - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, jusqu'à son départ effectif sous astreinte de 139 euros par jour de retard correspondant à une nuitée dans le parc hôtelier privé, - 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 4 avril 2024, Madame [K] [J] épouse [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [B], [Z] [T], comparait en personne, il indique avoir perdu son emploi suite à une dépression et avoir du héberger sa mère chez lui, ce qui l'a empêcher de libérer les lieux. Il indique qu'il a l'intention de restituer l'appartement au mois de juin 2024 au plus tard. Pour l'exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur la validation du congé Conformément à l'article 25-7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le contrat de location d'un logement meublé est conclu pour une durée d'au moins un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an. En application de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Le bail consenti à Monsieur [B], [Z] [T] a commencé à courir le 18 novembre 2021 pour une période d'un an, puis a été tacitement reconduit le 18 novembre 2022 pour expirer le 17 novembre 2023 à minuit. Un congé pour reprise lui a été signifié par acte d'huissier délivré le 1er juin 2023, soit plus de trois mois avant l'échéance précitée. Le congé du bailleur a donc été régulièrement délivré conformément à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il sera en outre relevé que le congé délivré précise, conformément à l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le motif sur lequel il est fondé, ainsi que l'identité du repreneur : à savoir la reprise pour faire bénéficier Madame [V] [G], fille de la bailleresse, du logement. Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 17 novembre 2023 à minuit. Monsieur [B], [Z] [T] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 17 novembre 2023 à minuit et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé, les éléments produits étant insuffisants à démontrer la mauvaise foi de [B], [Z] [T]. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Monsieur [B], [Z] [T] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 18 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué et que la clause du bail majorant l'indemnité s'analyse en une clause pénale, laquelle est illicite au regard de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [K] [J] épouse [G] indique subir un préjudice du fait du maintien dans les lieux de Monsieur [B], [Z] [T], la contraignant à engager des frais pour loger sa fille bénéficiaire du congé pour reprise délivré. Elle chiffre ce préjudice à la somme de 4 490 euros dans ses écritures correspondant à cinq mois de loyer. Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, s'il n'est pas contestable que Madame [K] [J] épouse [G] subi un préjudice, il convient de constater que ce préjudice est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation exactement égale au montant du loyer conformément à la demande qu'elle forme. Étant précisé que les parties ont indiqué à l'audience que Monsieur [B], [Z] [T] procédait déjà mensuellement au paiement de cette somme. A défaut de justifier d'un préjudice complémentaire non déjà réparé par la présente décision, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [B], [Z] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, Monsieur [B], [Z] [T] devra verser à Madame [K] [J] épouse [G] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [B], [Z] [T] par Madame [K] [J] épouse [G] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 17 novembre 2021 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 17 novembre 2023, ORDONNE à Monsieur [B], [Z] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, DEBOUTE Madame [K] [J] épouse [G] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [B], [Z] [T] à verser à Madame [K] [J] épouse [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 18 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), DEBOUTE Madame [K] [J] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts CONDAMNE Monsieur [B], [Z] [T] à verser à Madame [K] [J] épouse [G] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B], [Z] [T] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839d7342d338c20d3122b
Données disponibles
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