Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668838e5342d338c20d30f9f
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01451 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 18/04736 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VHUZ AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : HERAN Claude BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 26 janvier 2018, la S.A.S. [6] a effectué – pour le compte de son employée, Madame [D] [P] – une déclaration d'accident du travail survenu le 23 janvier 2018 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) rédigée en ces termes : « Heure : 00h30 ; Activité de la victime lors de l'accident : Selon les dires de la salariée : en poste d’agent de sécurité cynophile, la salariée ouvrait le portail ; Nature de l'accident : la salariée déclare qu’en ouvrant le battant gauche, le portail se serait refermé sur elle ; Siège des lésions : « région crânienne (Droit) » ; Nature des lésions : « Douleur légère » ; Objet dont le contact a blessé la victime : « selon les dires de la salariée : le portail » ; Eventuelles réserves motivées (…) : néant ; Par courrier du 3 avril 2018, la CPAM a – après avoir diligenté une enquête – notifié à la société [6] sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 23 janvier 2018 dont a été victime Madame [P]. Par requête expédiée le 19 septembre 2018, la société [6] a – par l'intermédiaire de son avocat – saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône rendue le 24 juillet 2018. L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [6] demande au tribunal de juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 23 janvier 2018 déclaré par Madame [P] faute pour la caisse primaire d’avoir démontré la survenance matérielle d'un accident en l’absence de témoin. A titre subsidiaire, la société [6] demande au tribunal de juger que les arrêts de travail prescrits à Madame [P] à compter du 23 janvier 2018 lui sont inopposables faute pour la caisse primaire de justifier d'une continuité de symptômes et de soins et d'ordonner – avant dire droit – une expertise médicale judiciaire pour permettre de déterminer si l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [P] sont ou non en lien avec l'accident déclaré. Au soutien, elle allègue une contradiction des constatations médicales de pathologie par la mention d’une « névralgie cervicobrachiale droite – bursite droite » relevée dans la copie qu’elle produit des « données télétransmises du certificat d’arrêt de travail à l’assurance maladie – accident du travail » concernant la prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2018 de Madame [P]. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique habilitée, la caisse primaire d'assurance maladie conclut au rejet des demandes de l'employeur et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [P] du 23 janvier 2018 ainsi que des arrêts et soins consécutifs à cet accident. A titre infiniment subsidiaire, l’expertise ne devrait porter que sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident. A l'appui de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que les conditions de l’article L411-1 du même code étant réunies, c’est à bon droit qu’elle a décidé que l’accident dont Madame [P] a été victime le 23 janvier 2018 devait être présumé imputable au travail et ajoute que l’employeur ne renverse pas cette présomption. Enfin, elle précise que selon une jurisprudence constante, la prolongation de l’arrêt de travail consécutif à un accident bénéficie également de cette présomption d’imputabilité au travail jusqu’à la date de consolidation faute pour l’employeur de parvenir à démontrer que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de preuve de la matérialité du fait accidentel Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme. L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve. Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps. Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette charge de la preuve repose sur la caisse. Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2018 par le docteur [K] [U] constate une « névralgie cervicobrachiale commune avec scapulalgie droite ». Il s’ensuit que les déclarations de l’assuré ont été objectivées par un professionnel de santé le jour même de l’accident. Il ressort enfin de la déclaration d'accident du travail que Monsieur [L] [T] a été avisé en temps utile de la survenance de l’accident et que l’employeur n’a pas formulé de réserves. Au regard de ces éléments, et nonobstant l'absence de témoin direct, il résulte de ce qui précède que l'accident de travail allégué ne repose pas que sur les seules affirmations de l'assuré mais sur des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir que la lésion objectivée par certificat médical est survenue aux temps et lieu de travail et permettant de se prévaloir de la présomption prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient en conséquence à l'employeur d'établir que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Dans ces conditions, la demande en inopposabilité formée par la société [6] à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Madame [P] le 23 janvier 2018 pour défaut de preuve de la matérialité du fait accidentel sera rejetée. Sur la demande d’expertise L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toutes les prestations servies jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l'espèce, le certificat médical initial corrobore la déclaration d’accident du travail. Cet accident a été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM des Bouches-du-Rhône verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières du 23 janvier 2018 au 30 juin 2018 à Madame [P] qui a été déclarée consolidée à cette dernière date. Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 23 janvier 2018 s’étend à toutes les prestations servies jusqu’au 30 juin 2018 à moins que la société [6] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail. A l’appui de sa demande d’expertise médicale, la société [6] ne verse aux débats aucun élément nouveau d’ordre médical laissant présumer l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte chez Madame [P] ou démontrant en quoi l’emploi de termes médicaux non strictement identiques quant à l’accompagnement de la « névralgie cervicobrachiale » entrerait dans ce domaine ou dans celui d’une cause étrangère. En effet, la seule disproportion entre l’arrêt de travail initial et la durée totale de l’incapacité de travail et des soins, alléguée par la société [6], ne saurait constituer à elle seule un commencement de preuve d’une origine totalement étrangère au travail des lésions du salarié. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des prestations servies postérieurement à l’accident dont a été victime Madame [P] le 23 janvier 2018 sera déclarée opposable à la société [6]. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [6], partie perdante. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la S.A.S. [6] ; DEBOUTE en conséquence la S.A.S. [6] de l’ensemble de ses demandes ; DECLARE opposables à la S.A.S. [6] la décision de prise en charge de l’ensemble des prestations servies à Madame [D] [P] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2018 ; CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens de l’instance. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 146 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale.article 144 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668838e5342d338c20d30f9f
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