Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668838b3342d338c20d30f04
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CABINET 1 ********* ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 24 Mai 2024 MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 05 JUILLET 2024 MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 MAGISTRAT : Madame Stéphanie BERTHELOT, GREFFIER : Madame WANDA FLOC’H N° RG 22/12684 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22DH PARTIES DEMANDEURS Monsieur [R] [U] AGISSANT POUR LE COMPTE DE SON FIL [F] [U] NE LE [Date naissance 3] 2009 A [Localité 8], [Localité 7], DE NATIONALITE FRANCAISE EN TANT QU’ADMINISTRATEUR LEGAL, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant Compagnie d’assurance la Mutuelle de l’Est, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE PARTIES INTERVENANTES Compagnie d’assurance MATMUT Société d’assurance mutuelle non inscrite au registre du commerce et des sociétés dont le n° SIREN est le 775 701 477 prise en la personne de son Directeur général en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 5], représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier de justice du 20 décembre 2022, Messieurs [C] [U] et [F] [U] ont fait citer la société MUTUELLE DE L'EST et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subi dans les suites d'un accident de la circulation survenu le 2 octobre 2021 à [Localité 8]. La société MATMUT est intervenue volontairement à l'instance le 19 octobre 2023. Le 18 janvier 2024, Messieurs [U] ont sollicité du juge de la mise en état la fixation d'un incident, opposant à la société MATMUT une fin de non-recevoir. Le 7 mars 2024, Messieurs [U] ont indiqué par message RPVA se désister de leur incident. Par conclusions signifiées le 23 mai 2024, la société MATMUT demande au juge de la mise en état de juger son intervention volontaire recevable et bien fondée, de débouter Messieurs [U] de leurs demandes, et, reconventionnellement, de condamner ces derniers à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, sous bénéfice de distraction. La société MUTUELLE DE L'EST n'a pas signifié de conclusions dans le cadre de l'incident. Lors de l'audience d'incident du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS L'article 789 du code de procédure civile dispose que " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ". Sur le désistement de Messieurs [U] de leur demande incidente Lors de l'audience du 24 mai 2024, Messieurs [U] ont confirmé le désistement de leur fin de non-recevoir opposée à la société MATMUT. Il leur en sera donné acte. Sur la demande de la société MATMUT La société MATMUT demande que soient rejetées l'ensemble des prétentions indemnitaires des demandeurs. Cependant, une telle demande se rattache au fond du litige, et échappe à la compétence du juge de la mise en état, qui se déclarera dès lors incompétent pour la trancher. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. La société MATMUT a signifié des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état après que les demandeurs ont indiqué se désister de leur demande incidente. Dès lors, aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société MATMUT. Sa demande sera donc rejetée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Messieurs [U], demandeurs à l'incident, seront condamnés au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître FLEURENTDIDIER, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à Messieurs [C] [U] et [F] [U] du désistement de leur demande incidente tendant à faire juger l'intervention volontaire de la société MATMUT irrecevable. Jugeons le juge de la mise en état incompétent pour trancher la demande de la société MATMUT tendant au rejet des prétentions des demandeurs. Rejetons la demande de la société MATMUT formée au titre des frais irrépétibles. Condamnons Messieurs [C] [U] et [F] [U] aux dépens de l'incident, dont distraction au bénéfice de Maître Chloé FLEURENTDIDIER. Renvoyons le dossier à la mise en état du 4 octobre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668838b3342d338c20d30f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA