Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668838b1342d338c20d30ed8
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05224 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BVA PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. GARIDY, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE: La SCI GARIDY est copropriétaire des lots 07, 09, 11, 31, 32 et 35 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CITYA PARADIS s’est plaint de charges de copropriété demeurées impayées. Par assignation du 07 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CITYA PARADIS a fait citer la SCI GARIDY, en demandant au Président statuant selon la procédure accélérée au fond de condamner la SCI GARIDY à lui payer les sommes de 2 133,57 euros au titre des charges de copropriété dues au 17 octobre 2023 ;2 490,64 euros au titre des provisions futures ;2 189,13 euros au titre des frais nécessairesLe tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 avril 2023. L’affaire est évoquée à l’audience du 27 mai 2024. A l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel daté du 13 mars 2024, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Les parties ayant trouvé un accord et le protocole ayant prévu des concessions réciproques, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 13 mars 2024 et de lui conférer force exécutoire. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ODONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Homologuons le protocole d’accord transactionnel daté du 13 mars 2024 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CITYA PARADIS d’une part et la SCI GARIDY d’autre part, Conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 13 mars 2024 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CITYA PARADIS d’une part et la SCI GARIDY d’autre part, Disons qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 13 mars 2024 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CITYA PARADIS d’une part et la SCI GARIDY d’autre part sera annexé à la présente ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CITYA PARADIS. LE GREFFIERLE MAGISTRAT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668838b1342d338c20d30ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA