Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66883780342d338c20d2cc29
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 95 332 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 18 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.S. OSK C/ S.A.S. LYON LOCATION exerçant sous l’enseigne “SUPER LOC” NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01000 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7LZ DEMANDERESSE S.A.S. OSK (R.C.S. Lyon 921 027 165) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. LYON LOCATION exerçant sous l’enseigne “SUPER LOC” (R.C.S. Lyon 879 429 645) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Mathieu DORIMINI - 2200, Me Sarah NASRI - 3492 - Une copie à l’huissier poursuivant : Me [P] [V] ([Localité 5]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment : - constaté la résiliation du bail commercial conclu entre la SAS LYON LOCATION et la SAS OSK à la date du 28 avril 2023 ; - condamné la SAS OSK et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique ; - condamné la SAS OSK à payer à la SAS LYON LOCATION : la somme provisionnelle de 9.953,32 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2023 ;une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2023 jusqu'au départ effectif des lieux. La décision a été signifiée le 18 décembre 2023 à la SAS OSK. Le 18 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la SAS OSK à la requête de la SAS LYON LOCATION. Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SAS OSK a saisi le juge de l'exécution de LYON afin notamment de se voir octroyer un délai d'un an pour quitter les locaux occupés au [Adresse 1] à [Localité 6]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2024. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de " nullité de la procédure de résiliation du bail commercial et d'expulsion " La SAS OSK conclut : -dans l'exposé des motifs de ses conclusions à la nullité tant de la procédure de résiliation du bail commercial que de la procédure d'expulsion en faisant valoir d'une part que, au vu de l'arrêt du 23 mai 2024 de la cour d'appel de LYON ayant confirmé l'annulation du bail commercial entre la SCI [Z] [U] et la SAS LYON LOCATION, l'ordonnance du 27 novembre 2023 ayant ordonné l'expulsion de la SAS OSK devient sans objet, ainsi que les actes et faits consécutifs à la qualité de locataire principal et d'autre part que la procédure d'expulsion diligentée par la SAS LYON LOCATION, pour perdre la qualité de sous-bailleur, ne saurait prospérer ; -dans le dispositif de ses conclusions à la " nullité de la procédure d'expulsion pour défaut de qualité à agir de la société LYON LOCATION ". Conformément à l'article 768 du code de procédure civile, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et de n'examiner que les moyens invoqués en soutien dans la discussion. Il s'ensuit, en l'espèce, qu'il n'y a lieu de statuer que sur la demande aux fins de voir " prononcer la nullité de la procédure d'expulsion pour défaut de qualité à agir de la société LYON LOCATION ", telle que formulée dans le dispositif des conclusions de la SAS OSK, et non sur la demande de " résiliation de bail " formulée dans l'exposé des motifs. En application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que par arrêt du 23 mai 2024, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement du 27 avril 2023 du tribunal judiciaire de LYON notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du bail commercial signé entre la SCI [Z] [U] et la SAS LYON LOCATION le 1er novembre 2021 portant sur le lot commercial n°1, les appartements n° 2 et 3. Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment constaté la résiliation du bail commercial conclu entre la SAS LYON LOCATION et la SAS OSK à la date du 28 avril 2023. Il s'ensuit que, suite à l'arrêt du 23 mai 2024, le bail commercial octroyé par la SCI [Z] [U] à la SAS LYON LOCATION a été annulé. Or, au bénéfice de ce bail, la SAS LYON LOCATION a sous-loué à la SAS OSK les locaux dans le cadre d'un contrat de bail commercial qui a été résilié le 28 avril 2023 par ordonnance de référé du 27 novembre 2023 du tribunal judiciaire de LYON. Les parties s'accordent sur le fait qu'appel a été interjeté de cette ordonnance. Il s'ensuit que le commandement de quitter les lieux du 18 décembre 2023 a été délivré au vu de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2023 du tribunal judiciaire de LYON, laquelle constitue un titre exécutoire valable en application de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui s'impose au juge de l'exécution, indépendamment de l'appel interjeté de cette décision et des éléments postérieurs affectant le bail conclu entre la SCI [Z] [U] et la SAS LYON LOCATION. Il en résulte que, lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux, la SAS LYON LOCATION avait qualité à agir, en tant que bailleur, pour le faire délivrer. Le moyen tiré du fait que " l'ordonnance de résiliation du bail devient sans objet, étant dénuée de base légale ", en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution. S'agissant d'un défaut de pouvoir, et non d'une incompétence matérielle, ce moyen doit être déclaré irrecevable devant le juge de l'exécution. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré du fait que " l'ordonnance de résiliation du bail devient sans objet, étant dénuée de base légale " et de débouter la SAS OSK de sa demande aux fins de voir " prononcer la nullité de la procédure d'expulsion pour défaut de qualité à agir de la société LYON LOCATION ". Il convient également de rejeter la demande in limine litis de la SAS LYON LOCATION aux fins de voir le juge de l'exécution " se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de LYON pour statuer sur la demande de validité de l'ordonnance du 27 novembre 2023 ". Sur les demandes de la SAS LYON LOCATION de prise d'acte et de voir débouter la SAS OSK de sa demande de sursis à statuer La SAS OSK n'a pas maintenu, dans ses dernières conclusions et à l'audience, sa demande de délai à expulsion. La SAS LYON LOCATION demande à ce qu'il soit pris acte que la SAS OSK abandonne sa demande aux fins de se voir octroyer un délai à expulsion et de voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1.500 € par mois. D'une part, il y a lieu de constater que la SAS OSK ne présente pas de demande de délai à expulsion et de demande subséquente de fixation d'indemnité d'occupation. D'autre part, force est de constater que la SAS OSK ne présente aucune demande de sursis à statuer. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SAS LYON LOCATION aux fins de voir débouter la SAS OSK de sa demande de sursis à statuer. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. La SAS OSK sollicite un report du paiement de la dette de loyers/indemnités d'occupation pour une durée de deux ans et, subsidiairement, la fixation d'un échéancier de 24 mois à raison de 250 € par mois et le solde à échéance. Elle motive sa demande par le fait que cela lui permettra " de voir comment la situation entre les SCI [Z] [U] et LYON LOCATION évolue (propriétaire, locataire ?) et de contester un bail manifestement conclu à des conditions anormales, voire nul ". Force est de constater que ces arguments ne sauraient justifier, en application de l'article 1343-5 du code civil, un report ou un échelonnement de la dette, alors même que la SAS OSK, qui a déjà bénéficié dans les faits de larges délais de paiement, ne fait état d'aucune difficulté financière l'empêchant de s'acquitter de sa dette locative. Les arguments allégués tirés de la situation contractuelle locative " anormale " dont a été victime la famille [K], du rôle joué par [E] [C], associé dans les SCI [Z] [U] et BIZIM, et de paiement par la famille [K] de la somme de 36.000 € en 2022 pour payer les loyers de la société BIZIM - à les supposer établis - sont inopérants pour examiner l'application de l'article 1343-5 du code civil pour octroyer des délais de paiement. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS OSK de report du paiement de la dette de loyers/indemnités d'occupation pour une durée de deux ans et, subsidiairement, de fixation d'un échéancier de 24 mois. Sur les demandes relatives à la restitution du matériel En application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. En application des articles 1103 et 1104 du code cil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'expulsion du 31 janvier 2024 que le matériel de restauration/boulangerie se trouvant dans les locaux a été saisi par le commissaire de justice qui l’a listé et laissé sur place. Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la SAS LYON LOCATION et la SAS OSK ont conclu le 1er février 2023 un bail commercial portant sur un local commercial composé " d'un magasin avec vitrine et porte vitrée sur rue avec climatisation réversible, spots lumineux et réserve, mise à disposition matériels pâtisserie liste annexé ". Or page 19 de ce contrat figure en document annexe " mise à disposition matériels pâtisseries liste annexé ". La SAS LYON LOCATION produit en pièce 10 la liste de matériel datée du 1er février 2023 jointe à ce bail, signée par le bailleur et le locataire, dont la SAS OSK conteste sa signature. Cette liste de matériel a été annexée au procès-verbal d'expulsion. Les arguments de la SAS OSK visant à contester sa signature, la propriété du matériel sous-loué par la SAS LYON LOCATION et la voie de fait alléguée par la SAS LYON LOCATION ne sauraient remettre en cause la validité de ce bail conclu entre les parties prévoyant expressément la sous-location du local avec mise à disposition du matériel annexé. D'ailleurs, à titre surabondant, dans un courriel du 4 février 2023, [Y] [K] écrit, au nom de la SAS OSK qu'il a signé un bail dérogatoire le 1er février pour " sous-louer la pâtisserie avec son matériel ainsi qu'un logement de fonction ", qui démontre bien que le bail de location intégrait également le matériel. Enfin, les factures produites par la SAS OSK ne permettent pas de démontrer qu'elle était propriétaire du matériel. En conséquence, il y a lieu d'autoriser la SAS LYON LOCATION à récupérer le matériel tel qu'inventorié par le commissaire de justice dans le procès-verbal d'expulsion du 31 janvier 2024 et de débouter la SAS OSK de sa demande à être autorisée à récupérer ledit matériel. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SAS OSK, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. Supportant les dépens, la SAS OSK sera condamnée à verser à la SAS LYON LOCATION la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable le moyen tiré du fait que " l'ordonnance de résiliation du bail devient sans objet, étant dénuée de base légale " ; Rejette la demande de la SAS OSK aux fins de voir " prononcer la nullité de la procédure d'expulsion pour défaut de qualité à agir de la société LYON LOCATION " ; Rejette la demande in limine litis de la SAS LYON LOCATION aux fins de voir le juge de l'exécution " se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de LYON pour statuer sur la demande de validité de l'ordonnance du 27 novembre 2023 " ; Constate que la SAS OSK ne présente aucune demande de délai à expulsion et aucune demande subséquente de fixation d'indemnité d'occupation ; Rejette la demande de la SAS LYON LOCATION aux fins de voir débouter la SAS OSK de sa demande de sursis à statuer ; Rejette la demande de la SAS OSK de report du paiement de la dette de loyers/indemnités d'occupation pour une durée de deux ans et, subsidiairement, de fixation d'un échéancier de 24 mois pour s'acquitter de la dette locative ; Autorise la SAS LYON LOCATION à récupérer le matériel tel qu'inventorié par le commissaire de justice dans le procès-verbal d'expulsion de la SAS OSK du 31 janvier 2024 saisi dans les locaux sis [Adresse 1] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS OSK à verser à la SAS LYON LOCATION la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS OSK aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article L 213-6 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article L 411-1 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civilarticle L213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil pour octroyer des délaiarticle 768 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66883780342d338c20d2cc29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA