Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688377c342d338c20d2cbce
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/04306 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAB7 Minute Numéro : Notifiée le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, vestiaire : 769 Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, vestiaire : 189 Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668 Copie DOSSIER ORDONNANCE SUR INCIDENT Le 02 Juillet 2024 ENTRE : DEMANDERESSE ABEILLE IARD & Santé (nouvelle dénomination de la Société AVIVA Assurances), Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques Divers, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en en la personne de son représentant légal en exerice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS La société RENAULT, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON Le 20 juillet 2020, le véhicule RENAULT SCENIC conduit par Monsieur [Z] a pris feu, entraînant une perte de contrôle suivie de plusieurs tonneaux. Dans le véhicule se trouvaient 8 passagers : son épouse Madame [Z] et leurs enfants [D], [H], [F] et [R] [Z], ainsi que Madame [P], sœur de Madame [Z], et ses enfants [S] et [I] [E]. Monsieur [Z], [R] [Z], et Madame [P] ont seuls survécu à l’accident, Madame [Z] étant décédée de ses blessures quelques mois tard. Le véhicule était assuré auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTÉ qui a garanti le sinistre. Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte pour des faits d’homicides involontaires et elle a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 30 novembre 2023. Par acte des 1er et 2 juin 2023, la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, subrogée dans les droits des victimes, a fait assigner la société RENAULT et Monsieur [Z] devant la présente juridiction. Au visa de l’article L 121-12 du Code des Assurances, elle demande à être relevée et garantie par la société RENAULT de toutes les indemnités versées, estimant que la responsabilité du producteur est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code Civil, et elle sollicite avant dire droit une expertise automobile. Par conclusions au fond notifiées le 16 mai 2024, elle étend le fondement juridique de son action aux articles 1641 et 1240 du Code Civil. La société RENAULT et Monsieur [Z] n'ont pas conclu au fond. * * * La société RENAULT demande au Juge de la mise en état : ∙ de déclarer irrecevables l'action de la société ABEILLE IARD & SANTÉ et les demandes de Monsieur [Z] comme ayant été engagées au-delà du délai butoir et préfix de 10 ans de l'ancien article 1386-16 du Code Civil ∙ de déclarer irrecevable l'action de la société ABEILLE IARD & SANTÉ comme ayant été engagée au-delà du délai de prescription de 2 ans de l'article 1648 du Code Civil ∙ de débouter la société ABEILLE IARD & SANTÉ et Monsieur [Z] de toutes leurs demandes à son encontre ∙ à titre subsidiaire, de rejeter les demandes d'expertise formées au visa de l'article 145 du Code de Procédure ∙ à titre très subsidiaire, si une expertise était ordonnée, de prendre acte de ses protestations et réserves et d’enjoindre à Monsieur [Z] de communiquer aux débats, dans un délai de15 jours, et au besoin sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard, le (les)rapport(s) d'expertise ou ses (leurs) conclusions rendus dans le cadre de l'expertise pénale et l'ordonnance de non-lieu datée du 30 novembre 2023, et de modifier la mission de l’expert selon ses propositions ∙ en tout état de cause, de condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. La société RENAULT rappelle qu’en application de l'article 1386-16 du Code Civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,« sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage, à moins que, dans cette période, la victime ait engagé une action en justice ». Elle précise que la mise en circulation est l'instant où le producteur se dessaisit de son produit pour le faire entrer dans un processus de commercialisation et qu’en l’espèce, cette date peut être fixée au plus tard au jour de la première mise en circulation administrative du véhicule litigieux, soit au plus tard le 31 décembre 2005 en l’absence de date plus précise. Elle en déduit que l’accident est survenu après l’expiration de ce délai et souligne que Monsieur [Z] ne caractérise pas l'existence d'une faute de la société RENAULT distincte du défaut de sécurité permettant de passer outre. Elle fait remarquer que le seul fondement visé par la société ABEILLE IARD & SANTÉ dans son assignation est la responsabilité du fait des produits défectueux. La société RENAULT explique qu’en tout état de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ se limite à arguer de ce que le constructeur aurait eu connaissance de défauts du TURBO moteur 1.9 dCi, ce qu’elle conteste, ajoutant que cela ne serait au surplus pas constitutif d'une faute distincte du défaut de sécurité. Elle relève que l’assureur ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés dans le cadre de sa subrogation étant un tiers au contrat, outre que le vice dénoncé porte également sur la sécurité du produit. Elle ajoute que l’action des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans les 2 ans à compter de la découverte du vice (le 20 juillet 2020), ce qui n’a pas été le cas, le fondement tiré de l’article 1648 du Code Civil n’ayant été invoqué que par conclusions du 18 avril 2024. La société RENAULT soutient que les demandes d'expertise doivent être rejetées dès lors qu’elles sont présentées au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile qui n’est pas applicable lorsqu’un procès au fond est en cours. Elle soutient que cette mesure est par ailleurs tardive et non justifiée, outre que des expertises auraient été diligentées dans le cadre de l’instruction pénale. Enfin, elle estime que les chefs de mission n° 4 et 6 proposés par Monsieur [Z] s'apparentent à une véritable « perquisition civile ›› qui doit être proscrite (production du relevé des éventuels incidents répertoriés ayant affecté le type de véhicule GRAND SCENIC Luxe Privilège - recueil de toute information afin de déterminer si RENAULT avait connaissance de défauts d'un élément du moteur et documenter les diligences entreprises afin d’y remédier et d'informer les détenteurs des véhicules concernés). Monsieur [Z] demande au Juge de la mise en état : ∙ de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société RENAULT ∙ de désigner, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, un expert spécialisé en accidentologie et en analyse d’incendie automobile pour procéder à l’expertise de son véhicule pour lequel il propose une mission. Il rappelle que les dispositions de l’article 1245-15 nouveau du Code Civil réserve l’hypothèse de la faute du producteur dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du même code. Il précise que cette faute peut être caractérisée dès lors que le producteur aurait maintenu en circulation un véhicule comportant un défaut, ou encore manqué à son devoir de vigilance en prenant toute mesure utile face aux risques présentés. Il fait valoir que l’action en responsabilité diligentée à l’encontre de la société RENAULT a justement pour objet de définir une potentielle faute dans la construction du véhicule, alors que l’article 1245-15 du Code civil prévoit expressément que la faute du conducteur neutralise l’application du délai de 10 ans éteignant l’action. Il ajoute que l’absence de faute pénale n’empêche pas l’exercice d’une action devant le juge civil. Monsieur [Z] soutient qu’une expertise diligentée au contradictoire de toutes les parties, ce qui n’était pas le cas devant le Juge d’instruction, est nécessaire. Il estime que dans un but de neutralité, il ne saurait être enjoint à solliciter l’autorisation du Juge d’instruction de communiquer les rapports d’expertise ayant conduit à un non-lieu. Il estime que la transmission des informations relatives à de potentiels incidents et leurs connaissances est strictement proportionnée aux intérêts en cause, rappelant que la faute du producteur pourrait être caractérisée par le maintien d’un véhicule défectueux en circulation, ou l’absence de mesure prise dès la connaissance d’un vice. La compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ demande au Juge de la mise en état : ∙ de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’article 1245-15 du Code Civil et de débouter la société RENAULT de ses prétentions ∙ de dire qu‘elle est recevable et bien-fondée en ses demandes ∙ de désigner, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile et à ses frais avancés, un expert automobile en matière de mécanique et titulaire d’un diplôme d’Ingénieur pour lequel il propose une mission. Elle souligne que la victime conserve le droit de se prévaloir de la faute du producteur au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou d'un régime spécial de responsabilité, et que le délai butoir de 10 ans ne lui est alors pas applicable. Elle explique que cette faute distincte de la défectuosité du produit peut être constituée par un maintien en circulation du produit dont le producteur connaissait le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit. Elle ajoute que le producteur encourt également une responsabilité autonome sur le fondement de la garantie des vices cachés pour les dommages causés au produit défectueux. Concernant le point de départ du délai de 10 ans, la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ indique qu’en l’absence des documents administratifs, la date de mise en circulation du véhicule n’est pas certaine. Elle fait remarquer que le vice affectant le véhicule n’étant toujours pas connu puisque l’expertise doit permettre de le déterminer, le délai de 2 ans de l’action sur le fondement des vices cachés pour les dommages au véhicule n’a pas commencé à courir. La compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ en déduit que l’expertise est nécessaire techniquement et pour savoir si des fautes distinctes de la défectuosité du produit ont été commises, de sorte qu’elle dispose bien d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile et précise que le fait qu’elle ait choisi ce fondement ne rend pas sa demande irrecevable, le Juge de la mise en état pouvant ordonner une expertise en application de l’article 789 du même code. MOTIFS SUR LA PRESCRIPTION En application « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ». Concernant Monsieur [Z] Si les conclusions sur incident de Monsieur [Z], qui est défendeur à l'instance, évoquent différents fondements juridiques susceptibles d'être applicables, il n'a pas conclu au fond ni par conséquent présenté de demande au Tribunal. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article 1648 ou du délai butoir de l’article 1245-15 du Code Civil invoquée à son encontre est sans objet en l'absence de prétentions susceptibles d'être déclarées recevables ou non, et sera rejetée. Concernant la compagnie ABEILLE Les articles 1245 et suivants, dans leur nouvelle version codifiée en des termes identiques à ceux de l’article 1386-1 et suivants, sont applicables à la présente instance. En application de l’article 1245, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». L’article 1245-15 dispose que « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice ». Aux termes de l’article 1245-4, « un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement » et il « ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation ». Monsieur [Z] a déclaré à son assureur que son véhicule avait été mis en circulation en 2005. La compagnie ABEILLE qui a effectivement assuré ce véhicule comme ayant été mis en circulation en 2005, après avoir obligatoirement reçu en copie le certificat d’immatriculation, n'est pas fondée à contester cette date qui lui est ainsi opposable. Ainsi que relevé par la société RENAULT, le délai de 10 ans a donc commencé à courir au plus tard le 31 décembre 2005, en l’absence de précision supplémentaire quant à la date de mise en circulation, pour expirer le 31 décembre 2015. Il était donc déjà expiré à la date de l’accident. L'action de la compagnie ABEILLE sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code Civil est donc irrecevable comme se heurtant au délai de 10 ans de l’article 1245-15 du même code. Ainsi que le précise l’article 1245-17, ces dispositions « ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité ». La prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil n'est pas opposée concernant l'action sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code Civil. Le régime de responsabilité des articles 1245 du Code Civil ne permet pas d'indemniser les dommages causés au véhicule défectueux. Une action en garantie des vices cachés pour les dommages causés au véhicule reste donc possible, indépendamment du point de savoir si le vice caché invoqué par la compagnie ABEILLE est identique au défaut du produit. En application de l’article 1648 du Code Civil, « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». La compagnie ABEILLE expose que tout de suite après l'accident survenu le 20 juillet 2020, la presse écrite et la presse sur Internet ont publié de nombreux articles, que les services de la Préfecture ont fait savoir que le véhicule avait pris feu avant de faire des tonneaux, et que le Procureur avait fait savoir qu'une enquête était ouverte afin d‘établir si l’accident était dû à une défaillance technique ou à un défaut d’entretien. Elle relève que la presse “automobile” spécialisée avait rappelé que le problème de casse du moteur dont était équipé ce type de véhicule était notoire et bien connu du constructeur. Toutefois, il n'est pas encore déterminé si le véhicule, relativement ancien et dont les conditions d'usage, d'usure et d'entretien ne sont pas connues, était atteint d'un vice caché, ni si ce vice est à l'origine de l'accident. En l'absence de découverte d'un vice caché, et donc de connaissance effective de l’existence d'un vice, la prescription ne peut avoir commencé à courir. L'action de la compagnie ABEILLE sur ce fondement est en conséquence recevable. SUR L'EXPERTISE ET LA PRODUCTION DE PIÈCES S'il est exact que les demandes d'expertise de la compagnie ABEILLE et de Monsieur [Z] sont présentées au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile qui concerne les mesures d'instruction avant tout procès, ces deux parties se fondent également sur les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile qui dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent [...] pour [...] ordonner même d'office, toute mesure d'instruction. » Cette demande est donc recevable. En application de l’article 143 du Code de Procédure Civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 dispose que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». Par ailleurs, il est mis fin au secret de l'instruction prévu à l'article 11 du Code de Procédure Pénale par l'ordonnance de non-lieu. Or, ni cette ordonnance, ni le ou les rapports d'expertise du véhicule qui ont pu être réalisés lors de l'instruction ne sont versés aux débats, alors qu'ils sont susceptibles d'apporter au Tribunal des éléments techniques de nature à l'éclairer, à rendre une nouvelle expertise inutile, à définir précisément ou à limiter la mission qui serait confiée à l'expert. Enfin, il n'est pas indiqué si le véhicule est toujours sous main de justice ou s'il a été détruit à l'issue de l'instruction. Dans ces conditions, l'utilité d'une mesure d'expertise ne peut être appréciée et la demande en ce sens apparaît prématurée et la demande sera rejetée en l'état du dossier. Il sera par contre fait injonction à Monsieur [Z], ainsi qu'envisagé par toutes les parties dans le cadre de l'expertise sollicitée, de verser aux débats, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le ou les rapports d'expertise du véhicule réalisés lors de l'instruction, avec toutes leurs annexes le cas échéant, ainsi que l'ordonnance de non-lieu du 30 novembre 2023, et ce sous peine d'astreinte. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens seront réservées. L'affaire sera renvoyée l’affaire devant le Juge de la Mise en Etat. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire ; Constatons que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article 1648 ou du délai de l’article 1245-15 du Code Civil opposée à Monsieur [Z] est sans objet en l'absence de prétentions de sa part présentées au Tribunal et la rejetons ; Déclarons l’action de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ sur le fondement de l’article 1245 du Code Civil irrecevable ; Rejetons la fin de non-recevoir concernant l'action de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ sur le fondement de l’article 1 641 du Code Civil ; Rejetons en l'état la demande d'expertise comme étant prématurée ; Enjoignons à Monsieur [Z] de verser aux débats, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le ou les rapports d'expertise du véhicule réalisés lors de l'instruction, avec toutes leurs annexes le cas échéant, ainsi que l'ordonnance de non-lieu du 30 novembre 2023, et ce sous peine d'astreinte de 50,00 Euros par jour de retard ; Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des défendeurs qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 14 novembre 2024 avant minuit à peine de rejet. Fait en notre cabinet, à Lyon, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688377c342d338c20d2cbce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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