Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883525342d338c20d2893a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 33 893 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 juillet 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 24/00607 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDJQ Société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES C/ [I] [D] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Me Isabelle CARTON DE GRAMMONT Le 05/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 juillet 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES RCS BORDEAUX N° 775 584 519 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS DS AVOCATS DEFENDEUR : Monsieur [I] [D] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 5] (KAPISA AFGHANISTAN) [Adresse 3] - [Localité 2] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 24 Mai 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Mars 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 24 février 2021, la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES a donné à bail à Monsieur [I] [D] un appartement sis [Adresse 3], avec un loyer mensuel de 338,93 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES a fait délivrer à M. [D] un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs. Par assignation en date du 13 mars 2024, la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [D]. A l’audience du 24 mai 2024, la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [D] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.179,65 € au titre des loyers et charges échus au 6 juillet 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demie le montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [D] n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance locative, dans le délai d’un mois imparti par le commandement délivré le 6 juin 2023. la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [D] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 338,93 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [D] reste redevable, à la date du 6 juillet 2023, de la somme de 1.179,65 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [D] à payer à la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES la somme de 1.179,65 € au titre des arriérés dus au 6 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 24 février 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de justification de la souscription d’une assurance locative, dans le délai d’un mois à compter de la date du commandement, telle que prévue par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES a fait signifier, le 6 juin 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 6 juillet 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. [D] ainsi que de tous occupants de son chef ; Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [D] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, dès lors qu’aucun motif ne justifie de fixer une somme plus importante, dépassant la valeur locative du bien ; III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES, il convient de condamner M. [D] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES d’une part, et Monsieur [I] [D] d’autre part, a été résilié à la date du 6 juillet 2023 ; CONDAMNONS M. [D] à payer en derniers et quittances à la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES la somme de 1.179,65 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 6 juillet 2023 ; ORDONNONS à M. [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé sis [Adresse 3], dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [D] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS M. [D] à payer en deniers et quittances à la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS M. [D] à payer à la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [D] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883525342d338c20d2893a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA