Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2b05d6f7f678d495fc
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 575 160 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 3 JUILLET 2024
N° RG 23/02569 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCRS
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
Société KEYENCE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN
N° Section : E
N° RG : F 16/00567
Copies exécutoires certifiées conformes délivrées à :
Me Claire VOIVENEL
Me Jacques BELLICHACH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 novembre 2020
Monsieur [H] [P]
né le 12 mars 1986 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Claire VOIVENEL de la SELARL DLV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société KEYENCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistée de Me Bertrand OCLIN de la SELAS CABINET FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702, Me Jacques BELLICHACH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0334
Etablissement Public POLE EMPLOI DE [Localité 3] (désormais dénommé FRANCE TRAVAIL)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société Keyence, en qualité d'ingénieur technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 mars 2014.
Cette société est spécialisée dans la commercialisation des lecteurs codes-barres, marqueurs laser, systèmes de vision industrielle ou de mesure, microscopes, capteurs et dispositifs antistatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'import / export.
Les parties ont signé le 7 décembre 2015 une rupture conventionnelle qui a été homologuée par l'administration.
Le 9 juin 2016, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Caen a :
. rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée au bénéfice du conseil de prud'hommes de Nanterre
En conséquence,
. dit la convention de forfait inopposable à M. [P]
. jugé la rupture conventionnelle licite
En conséquence
. condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [P] les sommes suivantes :
. 5 308, 62 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014,
. 530, 89 euros brut au titre des congés payés afférents
. 5 751,60 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015
. 575, 16 euros au titre des congés afférents aux heures supplémentaires pour l'année 2015
. ces sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation conformément à l'article 1231-6 du code civil
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition qui vaut prononcé de la décision conformément à l'article 1343-2 du code civil
. condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [P] le bulletin de paie complémentaire afférent au complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de trente jours, de la notification du présent jugement et jusqu'à délivrance du bulletin de salaire complémentaire récapitulatif
. s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [P] conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution
. débouté M. [P] du surplus de ses demandes
. rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal
. ordonné l'exécution provisoire de la présente en application des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile
. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 148 euros
. condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe le 22 décembre 2017, la société a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 21 mars 2019, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement, dit que le conseil de prud'hommes de Caen était incompétent et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
Par arrêt du 26 novembre 2020 (RG 19/01721), la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
. confirmé le jugement entrepris en ses dispositions à l'exclusion de celles relatives aux heures supplémentaires,
Et statuant à nouveau de ce chef
. condamné la SAS Keyence France à payer à M. [P] la somme de 9 635 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période d'emploi 2014-2015, outre la somme de 963,50 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation
. débouté M. [P] et la SAS Keyence France du surplus de leurs demandes
. condamné M. [P] aux dépens d'appel
. dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Keyence France.
Par arrêt du 10 mai 2023 (pourvoi n°21-23.041), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, en ce qu'il dit la rupture conventionnelle licite, rejette les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, et en ce qu'il statue sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Les motifs de l'arrêt sont les suivants :
« Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche (')
10. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que s'il apparaît que le salarié a effectivement été obligé, pour exécuter les missions imparties, de réaliser des heures supplémentaires, celles-ci l'ont été dans un nombre très inférieur à celui indiqué par lui, sans qu'il ne justifie que la durée quotidienne maximale et la durée hebdomadaire maximale de travail n'aient pas été respectées. L'arrêt ajoute que le salarié échoue à rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
11. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
(...)
18. Pour juger la rupture conventionnelle licite et rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de la lettre adressée par l'employeur à l'administration que la remise de la convention s'est faite au moment où celui-ci le prétend puisque l'employeur lui a adressé à cette occasion « copie pour information » de la lettre de demande d'homologation qu'elle a adressée à la Direccte le 23 octobre 2015, sans élément pour justifier que la pièce jointe à l'adresse de l'administration était également jointe à la copie de la lettre de transmission pour le salarié. L'arrêt ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a reçu, comme il le prétend, à cette occasion et par cet envoi, la convention de rupture conventionnelle, alors qu'il la produit aux débats, démontrant ainsi qu'il l'avait en sa possession. L'arrêt précise que la rupture a été initiée par le salarié, les dates réclamées expressément par lui pour signer la convention (début du mois de décembre) et pour rompre le contrat de travail (29 janvier 2016) ont été parfaitement respectées par les parties alors qu'elles se sont rencontrées deux fois avant la signature (27 novembre et 4 décembre 2015) pour une signature le 7 décembre. L'arrêt en déduit qu'il n'apparaît pas que le consentement du salarié à la rupture ait été bafoué ou surpris.
19. En statuant ainsi, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié lors de la conclusion de cette convention qui fait courir le délai de rétractation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
La Cour de cassation a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
M. [P] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 12 septembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Caen en date du 23 novembre 2017 (RG F 16/00567) en ce qu'il a :
. débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
. jugé licite la rupture conventionnelle homologuée et débouté M. [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis.
Statuant à nouveau,
. condamner la société Keyence France à payer à M. [P] une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation de sécurité ;
. dire et juger nulle la rupture conventionnelle homologuée ;
. condamner la société Keyence France à payer à M. [P] une indemnité compensatrice de préavis de 12.444,51 euros, outre 1.244,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
. condamner la société Keyence France à payer à M. [P] une indemnité pour licenciement abusif de 24.889,02 euros ;
. condamner la société Keyence France à remettre à M. [P] un bulletin de paie, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la signification à partie de l'arrêt ;
. condamner la société Keyence France à payer à M. [P] une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
. condamner la société Keyence France aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Keyence France demande à la cour de :
. Constater que la société Keyence n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
. Dès lors, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Caen du 23 novembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre ;
En conséquence, débouter M. [P] de sa demande à ce titre.
Si, par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation, « ramener la demande exorbitante (20.000 euros, soit 5 mois de salaire !) à de plus justes proportions » (sic).
. Constater qu'une rupture conventionnelle a été signée entre la société Keyence et M. [P] à la suite d'une demande de ce dernier.
. Constater que cette rupture conventionnelle est parfaitement valable ;
. Dès lors, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Caen du 23 novembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes à ce titre
En conséquence,
. Débouter M. [P] de ses demandes à ce titre.
En tout état de cause :
. Débouter M. [P] de sa demande exorbitante (6.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner M. [P] à verser à la société Keyence la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner M. [P] aux dépens.
L'établissement public Pôle Emploi, devenu France Travail, n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité
Le salarié invoque une charge de travail excessive caractérisant une violation de son obligation de sécurité.
Il précise à cet égard que l'employeur ne suivait pas sa charge de travail dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours qu'il avait signée, que l'employeur n'a tenu aucun compte des remarques qu'il lui a faites sur sa charge de travail et ses temps de trajet, ce qui aurait dû le déterminer à lui accorder des jours de télétravail. Il ajoute que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve du respect des seuils. Il affirme enfin que la méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de sécurité lui a causé un préjudice caractérisé par l'altération de son état de santé.
En réplique, l'employeur expose qu'il est impossible pour un employeur de connaître la charge de travail d'un salarié au forfait annuel en jours et que le salarié ne l'a à aucun moment alerté sur ce point. Il affirme que les horaires maximum quotidiens et hebdomadaires ont été respectés et qu'il a convoqué le salarié à un entretien annuel montrant qu'il était en mesure d'évoquer une éventuelle surcharge de travail. Il soutient que l'unique arrêt de travail de cinq jours produit par le salarié ne suffit pas à établir le lien causal entre son état de santé et ses conditions de travail et que d'ailleurs, le salarié n'a à aucun moment saisi l'inspecteur du travail ou la médecine du travail à ce propos. Il précise que ses prétendues surcharge de travail et dégradation de son état de santé n'ont pas empêché le salarié de travailler le week-end pour son épouse, qui avait créé une affaire personnelle d'artisan photographe. Enfin, s'agissant du télétravail, l'employeur expose qu'il n'était pas légalement tenu de le mettre en place.
***
Le code du travail prévoit des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires ainsi qu'il résulte de ses articles L. 3121-18 (la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures sauf exceptions) et L. 3121-20 (au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures).
La preuve du respect des durées maximales de travail et des temps de pause pèse sur l'employeur qui est débiteur de l'obligation de sécurité.
Par ailleurs, le seul constat du dépassement des durées maximales de travail ouvre droit à réparation (Soc. 26 janvier 2022, pourvoi n°20-21.636 B).
A tort, l'employeur expose « qu'il est impossible pour un employeur de connaître la charge de travail d'un salarié au forfait jours » (p.7 de ses écritures) au prétexte que le salarié dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail. En effet, l'assujettissement à d'un salarié à une convention de forfait annuel en jours suppose un contrôle minimum de l'employeur qui, au cas d'espèce, ne l'a pas exercé dès lors que, selon les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sur ce point non affectés par la cassation, la société Keyence France ne justifie pas avoir tenu d'entretiens annuels permettant de s'assurer du contrôle de la charge de travail du salarié.
A cet égard, certes, l'employeur s'appuie sur sa pièce 26 pour soutenir qu'il avait convoqué son salarié à un entretien annuel. Il en ressort que le salarié a effectivement été invité, le 2 avril 2015, à une « annual review » fixée le 17 avril 2015 à 9h45. Néanmoins, la cour ignore si, au cours de ladite « annual review », la charge de travail du salarié a bien été évoquée, l'employeur ne produisant sur ce point aucun élément.
En outre, dès lors que l'employeur expose qu'il lui était impossible de contrôler le temps de travail de son salarié, il ne peut dans le même temps affirmer que les horaires maximum quotidiens et hebdomadaires ont été respectés.
Par ailleurs, il ressort du tableau que le salarié présente au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires (décision de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2020 définitive sur ce point) qu'il a travaillé, depuis l'origine de la relation contractuelle jusqu'à son terme, des semaines qui, dans leur grande majorité, ont dépassé 48 heures (pièce 2 du salarié).
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'employeur ne justifie pas avoir respecté, à l'égard du salarié, les durées maximales de travail prévues par le droit interne.
Le salarié établit, par la production de son arrêt de travail du 21 septembre 2015 qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2015 pour des troubles d'anxiété généralisés et des troubles du sommeil (pièce 32 du salarié). Ses proches témoignent unanimement de la dégradation de son état de santé mentale lorsqu'il travaillait pour la société Keyence France (pièces 29 à 36).
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l'employeur a manqué à son obligation de respect des seuils prévus par la loi relativement à la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire et qu'il en est résulté pour le salarié un préjudice qui, par voie d'infirmation, sera réparé par une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle l'employeur sera condamné.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle et ses conséquences
Le salarié expose que les parties ont signé une rupture conventionnelle mais que la société ne lui a pas remis d'exemplaire de la convention lors de la signature de sorte qu'il n'a pu exercer ses droits. Il ajoute que la société ne l'avait pas non plus avisé de ce qu'il pouvait se faire assister lors des entretiens préalables. Il en déduit que la rupture conventionnelle est nulle et, par voie de conséquence, que la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de telle sorte qu'il peut prétendre aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, l'employeur objecte que la rupture conventionnelle est valable. Il décrit chronologiquement les faits qui ont amené les parties à signer une rupture conventionnelle et expose en particulier que le salarié souhaitait créer son entreprise de photographie.
En ce qui concerne les moyens de nullité soulevés par le salarié, l'employeur fait valoir qu'aucun texte n'impose à l'employeur d'informer le salarié qu'il peut se faire assister lors des entretiens précédant la rupture conventionnelle. Il conclut au caractère « surprenant » du moyen tiré de l'absence de remise d'un exemplaire du délai de rétractation, faisant valoir que le salarié a versé aux débats le modèle Cerfa de sa rupture conventionnelle du 7 décembre 2015, ce qui montre qu'il disposait bien d'un exemplaire qui lui avait été remis lors de la signature.
L'employeur rappelle enfin que la demande de nullité de la rupture conventionnelle ne figurait pas dans la saisine du conseil de prud'hommes et en déduit que cette demande n'est donc que de pure opportunité.
***
Selon l'article L. 1237-13 du code du travail, le délai de rétractation de quinze jours court à compter de la signature de la convention de rupture.
Il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, en premier lieu, que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
En second lieu, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, et en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve (cf. Soc., 10 mai 2023, pourvoi n° 21-23.041, arrêt précisément rendu dans le cadre du présent litige).
Ainsi, la remise de l'exemplaire de la rupture conventionnelle est donc une formalité essentielle du dispositif de rupture conventionnelle, dont le non-respect entraîne la nullité sans qu'il y ait à rechercher l'existence d'un grief ou d'un vice du consentement en résultant.
En effet, cette remise est la condition même de l'exercice du délai de rétractation de quinze jours dont l'efficacité serait entravée si la partie concernée ne disposait pas, lors de la conclusion de cette convention, de l'exemplaire lui revenant.
En cas de contestation, le juge du fond doit donc constater qu'un exemplaire a bien été remis au salarié (cf. Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n°18.14-414).
L'appréciation de l'absence de preuve de la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n°17.20-494).
En cas de nullité de la rupture conventionnelle, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce et en premier lieu, si effectivement le salarié n'a pas, dans sa saisine du conseil de prud'hommes du 9 juin 2016, demandé la nullité de sa rupture conventionnelle, la cour relève que ce fait est dépourvu d'incidence procédurale.
En effet, à l'époque à laquelle le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ' le 9 juin 2016 et donc avant le 1er août 2016 ', l'article R. 1452-6 (abrogé au 1 août 2016) prévoyait : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. ».
L'article R. 1452-7 (abrogé au 1 août 2016) prévoyait quant à lui que « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. ».
Dès lors, le salarié peut présenter à hauteur de cour des demandes nouvelles relativement à son contrat de travail.
En second lieu, le salarié verse aux débats l'exemplaire Cerfa de la rupture conventionnelle signée le 7 décembre 2015 (pièce 16 du salarié). Cette pièce prouve uniquement que l'exemplaire en question lui a été remis. Mais rien ne permet de déterminer dans ce document à quelle date cette remise lui a été faite.
Or, pour garantir le libre consentement du salarié et lui permettre ensuite d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause, l'exemplaire du salarié doit lui avoir été remis le jour de la signature de la convention.
Or, au cas d'espèce, aucun élément ne permet à la cour de constater qu'un exemplaire de la convention de rupture a été remis au salarié lors de la conclusion de cette convention qui fait courir le délai de rétractation.
La convention de rupture conventionnelle est par conséquent nulle.
Le jugement sera donc de ce chef infirmé.
La rupture conventionnelle étant nulle, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture étant située avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et le salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à deux ans, cette dernière indemnité prend la forme d'une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (un an et neuf mois), de son niveau de rémunération moyen (4 148,17 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à ses qualifications professionnelles et à son âge lors de la rupture (29 ans), au fait qu'il a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 2 200 euros et a perçu, outre les indemnités de chômage et les revenus de son auto-entreprise ce qui a généré pour lui un revenu inférieur à celui qu'il percevait lorsqu'il travaillait au sein de la société Keyence France, il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte de son emploi à la somme de 4 000 euros.
Par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné à payer au salarié de la somme ainsi arrêtée.
Le salarié peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dont le quantum n'est pas critiqué par l'employeur.
Par voie d'infirmation, ce dernier sera donc condamné à payer au salarié 12 444,51 euros bruts, outre 1 244,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la présente procédure en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
VU l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2020 (RG n°19/01721),
VU l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2023 (pourvoi n°21-23.041), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement abusif et à l'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT nulle la rupture conventionnelle signée le 7 décembre 2015,
CONDAMNE la société Keyence France à payer à M. [P] les sommes suivantes :
. 3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
. 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
. 12 444,51 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre 1 244,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
DONNE injonction à la société Keyence France de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Keyence France à payer à M. [P] la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Keyence France aux dépens de la procédure d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle L. 1237-14 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 1237-13 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2b05d6f7f678d495fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel